commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-1 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
après le mot : « prescrit, », insérer les mots : « ainsi que dans celui de son exercice autonome pour les infirmiers en pratique avancée, »
Objet
Le présent amendement vise à inclure explicitement les infirmiers en pratique avancée (IPA) dans la participation aux soins de premier recours en accès direct (article L. 1411-11 du Code de la santé publique).
L’objectif est de reconnaître le rôle autonome des IPA dans ce dispositif, en cohérence avec leurs compétences cliniques avancées et leur formation, sans générer de coûts supplémentaires pour l’assurance maladie.
Cet accès direct permettrait de limiter l’errance médicale, l’automédication inappropriée et les hospitalisations évitables, tout en renforçant l’efficience du parcours de soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-2 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 10 de l’article L.4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « prescriptions médicales, », ajouter les mots : « tous sans être liés exclusivement à son domaine d’intervention, et ce jusqu’à un an suivant la primo-prescription si le traitement n’est plus en cours »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser et clarifier l’exercice des infirmiers en pratique avancée (IPA) en précisant explicitement leur champ de prescription.
Il confirme leur capacité à prescrire des produits de santé et des prestations, soumis ou non à prescription médicale obligatoire, ainsi que des examens complémentaires.
Il encadre également le renouvellement et l’adaptation des prescriptions médicales jusqu’à un an après la primo-prescription, afin d’assurer la continuité des soins et d’éviter des interruptions préjudiciables aux patients.
Cette mesure répond aux divergences d’interprétation actuelles qui fragilisent l’exercice des IPA et entravent leur rôle dans l’organisation des soins.
En clarifiant leurs compétences, cet amendement renforce leur contribution à la fluidification du parcours de soins et à l’amélioration de l’accès aux soins primaires.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-3 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’alinéa 1er de l’article L.4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « pratique avancée », insérer les mots : « sous l’appellation de profession médicale intermédiaire »
Objet
Le présent amendement s’appuie sur les conclusions du « Ségur de la santé » qui prévoyaient la création d’une « profession médicale intermédiaire ».
Malgré des réticences dans une partie du corps médical, cette appellation est essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée (IPA).
En effet, les IPA se trouvent dans un inconfort administratif, entre les infirmiers et les médecins, qui leur donnent une surcharge administrative pour les remboursements et les facturations de la sécurité sociale par exemple. À titre d’exemple, durant la campagne vaccinale contre la Covid-19, l’autorisation administrative pour les IPA pour prodiguer les vaccins est arrivée tardivement alors qu’ils sont formés pour cet acte.
Cette nouvelle appellation n’implique pas la création d’un ordre spécifique car la création d’un « collège IPA » au sein de l’Ordre des Infirmiers serait suffisant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-4 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L.4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « ce cadre », ajouter les mots : « et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du directoire de l’établissement »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le cadre juridique des professionnels en pratique avancée, en consolidant leur positionnement sous l’autorité du directeur ou de la directrice des soins en établissement.
Les compétences transversales des IPA (recherche, analyse de la pratique professionnelle et formation) s’exercent à l’échelle d’un pôle ou d’un établissement, en lien avec le projet de soins et le directoire.
Cette réforme réaffirme également l’application des règles éthiques et professionnelles, tout en permettant des ajustements nécessaires.
En intégrant ces professionnels dans une dynamique institutionnelle, cette évolution renforce leur capacité à développer des projets à visée populationnelle plus large, favorisant une prise en charge territoriale et innovante des besoins de santé.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-5 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 9, insérer les alinéas ainsi rédigés :
A l’article L.4301-1 du code de la santé publique, après le 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans un service départemental d’incendie et de secours et/ou dans les brigades des sapeurs-pompiers.
Objet
Le présent amendement vise à rajouter comme lieu d’intervention pour les infirmiers en pratique avancée (IPA) les services départementaux d’incendie et de secours et/ou les brigades des sapeurs-pompiers.
Cette extension est nécessaire pour les interventions en pathologies chroniques stabilisées (PCS), en prévention polypathologiques courantes en soins primaires, ou encore en psychiatrie de santé mentale notamment pour les visites d’aptitude pour le suivi des sapeurs-pompiers dans les unités volontaires ou professionnels.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-6 9 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 17, remplacer les mots : « sa mission de prise en charge globale de la personne », par les mots : « les domaines d’intervention définis par une approche populationnelle incluant les soins primaires »
Objet
Le présent amendement vise à recentrer, dans le rapport d’évaluation que le Gouvernement doit remettre au Parlement, les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne.
Est entendu par approche populationnelle le fait que les IPA effectuent une prise en charge du patient qui reglobalise les parcours de soins. L’IPA n’effectue pas un examen cantonné à une seule spécialité, mais globalisé pour ensuite le réorienter si besoin vers des spécialistes.
Cette approche populationnelle est nécessaire pour éviter de fragmenter les IPA entre spécialités hermétiques.
Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations.
En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-7 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les masseurs-kinésithérapeutes qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin peuvent exercer en pratique avancée.
Un décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, définit les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée. ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter le dispositif juridique des pratiques avancées à la profession de kinésithérapeute.
La pratique avancée de la physiothérapie implique un niveau supérieur de pratique, de fonctions, de responsabilités, d’activités et de capacités ; exige une combinaison de compétences et de connaissances cliniques et analytiques avancées et nettement améliorées, de raisonnement clinique, d’attitudes et d’expériences. Elle favorisera la dispensation de soins aux patients ayant généralement des besoins ou des problèmes complexes.
Or, les kinésithérapeutes bénéficient depuis plusieurs années de 5 années d’études et d’un grade master, ils sont formés au diagnostic et agissent en autonomie pour définir les traitements à dispenser à leurs patients.
Devant ce haut niveau de formation et les spécificités de la profession, il est nécessaire de prévoir un régime adapté pour permettre le développement de pratiques avancées en kinésithérapie au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et techniques scientifiques. Elles seront définies par décret en Conseil d’Etat pour assurer à la fois cette adaptabilité et un niveau de protection juridique adéquats.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-8 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER |
I. - Après l'alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° Participer à la prévention et au suivi périnatal, avec, en complément, des actes exclusifs pour les infirmières puéricultrices.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Autrefois exemplaire en santé périnatale, la France voit son taux de mortalité infantile augmenter, se classant désormais 23e sur 27 en Europe.
Cet amendement propose d'ajouter une nouvelle mission aux infirmières : la participation à la prévention et au suivi périnatals avec une reconnaissance spécifique des actes exclusifs pour les infirmières puéricultrices.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-9 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’accès direct aux professionnels de santé ne doit pas être assimilé à une simple délégation de tâches, mais bien à un transfert de compétences, ce qui peut soulever des questions de sécurité et de responsabilité.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-10 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre
Objet
Amendement de repli qui vise à ne pas étendre l'expérimentation de l'accès direct au-delà du rôle propre de l’infirmier.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-11 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer la référence :
L. 1434-12
Objet
Amendement de repli qui vise à ne pas étendre l'expérimentation de l'accès direct dans les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-12 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots suivants :
,selon un protocole établi avec l'équipe de coordination
Objet
Amendement de repli qui vise à encadrer l'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers exerçant dans le cadre de structures d’exercice coordonné.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-13 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes GUILLOTIN et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.
Objet
Cet amendement, soutenu par l'Ordre national des infirmiers, s'inscrit dans le cadre des recommandations du rapport "Transformation de l'offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer".
Alors même qu'une très grande partie des actes des PMI sont effectués par des infirmières puéricultrices, ces actes ne peuvent pas, faute de nomenclature pour leur cotation, être remboursés.
Il est donc proposé au Gouvernement d'engager une réflexion sur la création d'une nomenclature pour les actes des puéricultrices. Elle permettrait de sécuriser davantage le budget des PMI, qui pourraient ainsi facturer un nombre d'actes plus importants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-14 11 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les moyens d’encadrer la profession de perfusionniste. Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité de rendre obligatoire le Diplôme universitaire de Circulation Extra Corporelle et Assistance Circulatoire pour l’exercice de cette profession. Il formule également des propositions en vue de créer un statut national encadrant la pratique du métier de perfusionniste.
Objet
Les perfusionnistes sont des professionnels de santé spécialisés dans la gestion des machines de circulation extracorporelle utilisées lors d'interventions chirurgicales majeures, notamment en chirurgie cardiaque, mais aussi pour les patients en échec thérapeutique et en attente de greffe de poumons ou de cœur, ou d’implantation de cœur artificiel. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des infirmiers (62% des IDE, 28% des Iade, 6% des Ibode). Ces fonctions sont très spécialisées et impliquent d’importantes responsabilités.
Les perfusionnistes sont formés par leurs pairs. Cette formation par compagnonnage peut être complétée par un diplôme universitaire dispensé par l’université de Bordeaux ou de Paris. Mais ce diplôme n'est pas obligatoire.
Aussi, cet amendement sollicite la remise d’un rapport étudiant l’opportunité de rendre obligatoire le Diplôme universitaire de Circulation Extra Corporelle et Assistance Circulatoire pour l’exercice de la profession de perfusionniste et de formuler des propositions en vue de créer un statut pour encadrer la pratique de la profession.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-15 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
Est inséré après l’article 2, alinéa 17
III - A la suite de l’alinéa 10 de l’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Remplace le c) actuel par : « c) Des prescriptions de produits de santé, des renouvellements de
produits de santé, des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des
prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de
prescriptions médicales, tous sans être liés exclusivement à son domaine d’intervention, et cela
jusqu’à un an à la suite d’une primo prescription si le traitement n’est plus en cours ; »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le cadre juridique de la prescription par les infirmiers en
pratique avancée (IPA), en sécurisant leur capacité à renouveler et adapter des traitements, y
compris jusqu’à un an après la primo-prescription, même en cas d’interruption temporaire. Il
répond à une insécurité juridique persistante, née d’interprétations divergentes entre les
textes et la pratique, qui fragilisent les IPA et freinent leur intégration dans les parcours de
soins. En précisant que leur action n’est pas limitée exclusivement à leur domaine
d’intervention, mais à la prise en soin globale des personnes soignées. Le texte renforce la
continuité des soins, notamment dans les zones médicalement sous-dotées, tout en respectant
l’esprit des lois de 2016 et 2023. Cette évolution, sans impact financier nouveau, permet
d’éviter les ruptures de traitement coûteuses pour la santé publique. La compensation
proposée garantit la neutralité budgétaire. Il s’agit d’un amendement de clarification et de
sécurité juridique, au service de l’accès aux soins et de l’efficience du système.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-16 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
Est inséré à l’alinéa 11 du 2 bis de l’article 1er
«,mais aussi dans le cadre de son exercice autonome pour les infirmiers en pratique
avancée » après : « Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, » (le reste sans
changement).
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence
par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du
code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à inclure explicitement les infirmiers en pratique avancée (IPA).
Dans la participation aux soins de premier recours en accès direct, tels que définis à
l’article L. 1411-11 du Code de la santé publique. Il s’agit de reconnaître leur rôle autonome
dans ce dispositif, en cohérence avec leurs compétences cliniques avancées et leur
formation, sans générer de coûts supplémentaires pour l’assurance maladie. Au contraire,
cet accès direct permet de limiter l’errance médicale, l’automédication inappropriée et
les hospitalisations évitables, tout en renforçant l’efficience du parcours de soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-17 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
Est inséré après l’article 2 après l’alinéa 17
III « Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 1er janvier 2026, visant à créer
une convention nationale encadrant les rapports entre les organismes d'assurance maladie
et les infirmiers en pratique avancée. Cette convention spécifique à la pratique avancée
pourra être conclue entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives
des infirmiers en pratique avancée composées exclusivement d’infirmiers et d’infirmiers
étudiants en pratique avancée et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. ».
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence
par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du
code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le rapport 2022-10 de l’IGAS relatif à la pratique avancée tire un bilan inquiétant sur
l’exercice libéral de cette pratique, notamment dans sa partie 2.2.3 « Le modèle
économique des IPA reste introuvable tant en libéral qu’en établissement » pointant
notamment la spécificité de l’exercice et le besoin de le travailler de façons précise car étant
peu clair et surtout peu attractif pour les IPA. La pratique avancée ayant été créée pour
faciliter l’accès aux soins des patients, exclure le domicile d’une vraie attractivité pour les
soignants sur ce sujet porterait gravement atteinte à l’offre de soins de ville dans les années
futures. Il est donc important que les négociations conventionnelles se fassent entre
l’assurance maladie et les syndicats représentatifs et connaissant parfaitement la pratique
avancée infirmière. De plus cet amendement ne crée pas de dépense puisqu’il rationnalise
l’organisation pour la permettre plus efficiente. Cet amendement va dans ce sens.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-18 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
Est inséré après l’alinéa 17 de l’article 2
« les domaines d'intervention en pratique avancée et sont définis par approche
populationnelle incluant les soins primaires »
A la suite de « dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur » et supprime
« sa mission de prise en charge globale de la personne »
Objet
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une
approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette
orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins
adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence
des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette
démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique
avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement
dans les territoires sous-dotés.
Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de
l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-19 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
Est inséré après l’article 2 après l’alinéa 9
Modifie l’article R146-26 du code de l’action sociale et des familles.
Insère après chacune des parties suivantes « d’un certificat médical » les termes suivants
«, ou d’un certificat réalisé et signé par un infirmier en pratique avancée ».
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
« II. – La charge pour les organismes sociaux est compensée à due concurrence par la
majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Aujourd’hui les infirmiers en pratique avancée participent déjà aux remplissages des
documents d’APA et MDPH pour faciliter le parcours de soins, la prise en charge financière
meilleur des personnes porteuses d’un handicap, il est proposé que les infirmiers en pratique
avancée puissent les réaliser.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-20 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
Est inséré après l’article 1 après l’alinéa 19
« III - À l’article R4301-2 alinéa 6
- Supprimer « à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé
disposant d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence donnée en
application de l’article R6123-1. »
- Supprimer à l’article R4301-3-1 après : « établir des conclusions cliniques sous réserve
qu'un médecin » les mots suivants : « de la structure des urgences » conserver le reste
sans modification.
- Supprimer à l’article R4301-5 après « domaine d'intervention “ urgences ” mentionné
au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin » les mots suivants : « de
la structure des urgences », conserver le reste sans modification. »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer une restriction qui limite les zones d’intervention des Infirmiers en pratique avancée mention urgence aux seuls établissements disposant d’une autorisation de médecine d’urgence. Dans le cadre du développement des soins non programmés, du Service d’Accès aux Soins (SAS) et de l’implication des SDIS dans la réponse préhospitalière, cette ouverture permet de mieux mobiliser les compétences infirmières, notamment dans les territoires sous-dotés, sans nuire à la qualité ni à la sécurité des prises en charge.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-21 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
2 quater ajoute : à l’article R4301-1 après le 4° point « 4° En assistance d'un médecin du
travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail. »
Le paragraphe :
« 5° dans un service départemental d’incendie et de secours et/ou dans les brigades des
sapeurs-pompiers. »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à rajouter un lieu d’intervention pour les IPA que cela soit en Pathologies
chroniques stabilisées ; prévention polypathologies courantes en soins primaires, psychiatrie
santé mentale pour le suivi, notamment des visites d’aptitude, des sapeurs-pompiers dans les
unités volontaires ou professionnels.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-22 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
Est inséré après l’article 1
L’alinéa 1 de L’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent
exerceren pratique avancée sous l’appellation de profession médicale
intermédiaire.
Objet
La rédaction de cette proposition s’appuie sur le Ségur de la santé, qui prévoyait la création d’une « profession médicale intermédiaire ». Cependant, une proposition de loi, déposée en octobre à ce sujet, a suscité une vive opposition de la part des médecins, et la majorité estime désormais qu’il est urgent de temporiser. Dans ce contexte, l’appellation devient essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée. Néanmoins, cela n’implique pas la création d’un ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire. Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-23 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 1ER |
Est inséré après l’article 1
L’alinéa 16 de L’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
IV.-Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles
communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles
L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions
particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'État.
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes
qu'il réalise dans ce cadre et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du
directoire de l’établissement.
Objet
Cette modification vise à clarifier le cadre juridique des professionnels en pratique avancée, en consolidant leur positionnement sous l’autorité du directeur ou de la directrice des soins en établissement. Les compétences transversales des IPA (recherche, analyse de la pratique professionnelle et formation) s’exercent à l’échelle d’un pôle ou d’un établissement, en lien avec le projet de soins et le directoire. Cette réforme réaffirme également l’application des règles éthiques et professionnelles tout en permettant des ajustements nécessaires. En intégrant ces professionnels dans une dynamique institutionnelle, cette évolution renforce leur capacité à développer des projets à visée populationnelle plus large, favorisant une prise en charge territoriale et innovante des besoins de santé. Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-24 14 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. BURGOA ARTICLE 2 |
ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE 2
A l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les masseurs-kinésithérapeutes qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin peuvent exercer en pratique avancée.
Un décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, définit les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée. ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter le dispositif juridique des pratiques avancées à la profession de kinésithérapeute.
La pratique avancée de la physiothérapie implique un niveau supérieur de pratique, de fonctions, de responsabilités, d’activités et de capacités ; exige une combinaison de compétences et de connaissances cliniques et analytiques avancées et nettement améliorées, de raisonnement clinique, d’attitudes et d’expériences. Elle favorisera la dispensation de soins aux patients ayant généralement des besoins ou des problèmes complexes.
Or, les kinésithérapeutes bénéficient depuis plusieurs années de 5 années d’études et d’un grade master, ils sont formés au diagnostic et agissent en autonomie pour définir les traitements à dispenser à leurs patients.
Devant ce haut niveau de formation et les spécificités de la profession, il est nécessaire de prévoir un régime adapté pour permettre le développement de pratiques avancées en kinésithérapie au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et techniques scientifiques. Elles seront définies par décret en Conseil d’Etat pour assurer à la fois cette adaptabilité et un niveau de protection juridique adéquats.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-25 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme MULLER-BRONN DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Est inséré après l’article 2, alinéa 17
III - A la suite de l’alinéa 10 de l’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Remplace le c) actuel par : « c) Des prescriptions de produits de santé, des renouvellements de
produits de santé, des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des
prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de
prescriptions médicales, tous sans être liés exclusivement à son domaine d’intervention, et cela
jusqu’à un an à la suite d’une primo prescription si le traitement n’est plus en cours ; »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le cadre juridique de la prescription par les infirmiers en
pratique avancée (IPA), en sécurisant leur capacité à renouveler et adapter des traitements, y
compris jusqu’à un an après la primo-prescription, même en cas d’interruption temporaire. Il
répond à une insécurité juridique persistante, née d’interprétations divergentes entre les
textes et la pratique, qui fragilisent les IPA et freinent leur intégration dans les parcours de
soins.
En précisant que leur action n’est pas limitée exclusivement à leur domaine
d’intervention, mais à la prise en soin globale des personnes soignées. Le texte renforce la
continuité des soins, notamment dans les zones médicalement sous-dotées, tout en respectant
l’esprit des lois de 2016 et 2023.
Cette évolution, sans impact financier nouveau, permet
d’éviter les ruptures de traitement coûteuses pour la santé publique. La compensation
proposée garantit la neutralité budgétaire. Il s’agit d’un amendement de clarification et de
sécurité juridique, au service de l’accès aux soins et de l’efficience du système.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-26 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
«mais aussi dans le cadre de son exercice autonome pour les infirmiers en pratique
avancée » après : « Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, » (le reste sans
changement).
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence
par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du
code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à inclure explicitement les infirmiers en pratique avancée (IPA).
.
Dans la participation aux soins de premier recours en accès direct, tels que définis à
l’article L. 1411-11 du Code de la santé publique.
Il s’agit de reconnaître leur rôle autonome dans ce dispositif, en cohérence avec leurs compétences cliniques avancées et leur formation, sans générer de coûts supplémentaires pour l’assurance maladie. Au contraire, cet accès direct permet de limiter l’errance médicale, l’automédication inappropriée et les hospitalisations évitables, tout en renforçant l’efficience du parcours de soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-27 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
III - À l’article R4301-2 alinéa 6
- Supprimer « à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé
disposant d’une autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence donnée en
application de l’article R6123-1. »
- Supprimer à l’article R4301-3-1 après : « établir des conclusions cliniques sous réserve
qu'un médecin » les mots suivants : « de la structure des urgences » conserver le reste
sans modification.
- Supprimer à l’article R4301-5 après « domaine d'intervention “ urgences ” mentionné
au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin » les mots suivants : « de
la structure des urgences », conserver le reste sans modification. »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par
la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer une restriction qui limite les zones d’intervention des Infirmiers en pratique avancée mention urgence aux seuls établissements disposant d’une
autorisation de médecine d’urgence. Dans le cadre du développement des soins non programmés, du Service d’Accès aux Soins (SAS) et de l’implication des SDIS dans la réponse préhospitalière, cette ouverture permet de mieux mobiliser les compétences infirmières, notamment dans les territoires sous-dotés, sans nuire à la qualité ni à la sécurité des prises en charge.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-28 15 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 1 de L’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I- Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent
exercer en pratique avancée sous l’appellation de profession médicale
intermédiaire.
Objet
L’appellation est une donnée essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée.
Ce changement n’implique pas pour autant la création d’un Ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-29 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« V.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités de formation initiales des infirmiers sur 4 années dont une de professionnalisation ».
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La charge pour les organismes de Sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
La formation infirmière en Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) reste limitée à trois ans. Mais trois années ne suffisent plus à couvrir les besoins complexes de notre époque. Pourtant, une simple année de professionnalisation pourrait tout changer.
Comme la plupart des pays européens, nos voisins l'ont compris. En Espagne, au Portugal, en Belgique, la formation dure déjà quatre ans. Et les résultats sont là : plus d'autonomie, des soins de meilleure qualité. L’Europe nous montre ainsi l’exemple à suivre, alors qu’en France, les infirmières sont formées en trois ans depuis bientôt cinquante ans !
Avec en moyenne 36 000 étudiants admis en IFSI versus seulement 26 000 validant leur diplôme d’état, suivi d’un constat de 50% d’infirmières diplômées quittant l’exercice hospitalier au bout de 10 ans de diplôme, il faut agir pour inverser cette perte de ressources et garantir un temps d’exercice plus long. L’allongement de la formation initiale à quatre ans pourrait changer la donne. Une durée adaptée pour intégrer les compétences en santé publique, renforcer la prévention et assurer un meilleur accompagnement des étudiants en souffrance par un tutorat sur un temps dédié, avec un compagnonnage lors des stages.
Une quatrième année de professionnalisation sur le modèle du « docteur junior » pour consolider l’apprentissage académique et pratique en milieux cliniques, leviers d’employabilité et de fidélisation.
Augmenter le temps de formation théorique et pratique en 4 années universitaires va soutenir le processus de professionnalisation et d’acquisition des compétences ciblées pour être Infirmière généraliste :
- pour étaler sur une année supplémentaire en programme trop dense : 4600 heures sur 3 ans, c’est trois fois plus qu’une licence classique (1500 à 1800 heures sur 3 ans). Cette pression ans concoure aux difficultés des étudiants d’assimiler les connaissances, ce qui entraine de nombreux abandons en cours de formation ;
- pour intégrer les compétences nouvelles reconnues dans la réglementation (exemples : prescription vaccinale ou substituts nicotiniques) ;
- pour compenser les manques actuels d’enseignements académiques et cliniques, notamment en psychiatrie et santé mentale, en santé des enfants, de la famille et en pédiatrie, sur les soins critiques.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-30 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
6° Participer à la gestion et à la prévention des crises sanitaires, crises terroristes, et des catastrophes environnementale
Objet
Lors des crises, les moyens classiques s’effondrent sous la pression et au cœur de chaque urgence, ce sont les infirmiers qui improvisent, souvent sans soutien, parfois sans protection.
Le 14 décembre 2024, le cyclone tropical Chido balaie Mayotte. En quelques heures, l’île est ravagée : routes impraticables, centres de soins inondés, communications coupées. Les pompiers manquent de moyens pour intervenir. Et pourtant, les soins continuent. Dans les dispensaires, dans les cabinets infirmiers des quartiers détruits, les infirmières sont là. Elles trient les blessés, rassurent les familles, stabilisent ceux qu’on ne peut pas encore évacuer.
Un mois plus tôt, en Espagne, c’est la région de Valence qui sombre sous les eaux. Les inondations d’octobre 2024 comptent parmi les plus graves jamais enregistrées en Europe. Les secours mettent plusieurs jours à atteindre certaines zones. Des habitants sont isolés, sans électricité, sans eau potable, sans soins. Là encore, les premiers gestes ne viennent pas toujours de l’armée ou des services d’urgence. Ils viennent des professionnels déjà sur place : infirmiers d’hôpital, de ville, d’entreprises, d’établissements scolaires.
Mais toutes les crises ne frappent pas avec la violence d’un cyclone ou d’une inondation. Certaines s’infiltrent lentement, submergent les structures de santé, puis s’installent. Les crises sanitaires, comme les pandémies ou les épidémies, mettent les systèmes à genoux. Et là encore, les infirmiers se retrouvent en première ligne.
Premiers contacts avec les patients, premiers gestes pour isoler, orienter, protéger. Durant la pandémie de COVID-19, ce sont les soignants qui ont fait tenir les murs des services, malgré la fatigue, malgré les risques. Évaluation clinique, surveillance continue, administration des traitements, information aux familles : tout repose sur la présence constante des professionnels infirmiers. Mais au-delà du soin, ils ont été aussi soutien moral, bouée de sauvetage pour des patients parfois seuls, désorientés, paniqués.
Leur rôle dépasse largement les soins techniques : ils rassurent, expliquent, préviennent. Ce sont eux qui ont martelé les consignes de prévention, corrigé les rumeurs, fait le lien avec les plus isolés. Leur connaissance du terrain a été décisive. Pourtant, là encore, peu de formations prévoient leur rôle spécifique en cas de crise sanitaire.
Autre situation de chaos : les attentats. Là aussi, les infirmières sont les premières à se retrouver sur le terrain. Que ce soit à l’hôpital, dans un centre d’accueil, dans un poste avancé, elles assurent les gestes de survie : stopper une hémorragie, dégager une voie respiratoire, trier les blessés selon la gravité. Mais elles ne se contentent pas d’agir. Les infirmiers coordonnent. Ils communiquent avec les médecins, les équipes de secours, les forces de l’ordre. Ils organisent les transferts, priorisent les soins, soutiennent les équipes. Après l’attaque, ils restent encore là : pour suivre les blessés, pour accompagner les familles, pour repérer les signes de stress post-traumatique, pour relancer la vie malgré les cicatrices.
Dans ces moments, chaque minute compte. Chaque décision peut sauver une vie ou en condamner une autre. Et aux côtés des médecins, ce sont des infirmiers qui les prennent, souvent dans le silence, toujours dans l’urgence. Sans plan de formation adapté, sans reconnaissance officielle de leur rôle dans la gestion du terrorisme.
La France compte 640 000 infirmiers. Aucun autre corps de santé ne dispose d’une telle force de proximité. Présents dans les établissements, mais aussi en libéral dans les territoires isolés, en santé au travail, en milieu scolaire, pénitentiaire, médico-social. Ce sont eux qui assurent les soins de base, l’éducation à la santé, le lien avec les structures de secours
L’infirmier est souvent le premier arrivé, celui qui fait le tri, déclenche les alertes, oriente les blessés, mais également celui qui connaît le terrain, les vulnérabilités locales, les relais à mobiliser et qui reste quand les autres n’arrivent pas, ou plus. Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-31 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
6° Participer à la démarche d’accompagnement du patient face aux risques environnementaux
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Alors que la convention citoyenne pour le climat a dévoilé ses propositions depuis un certain nombre d’années, il paraît indispensable de prendre en compte l’impact des conditions environnementales sur notre santé.
C’est pour cela que nous proposons de créer la possibilité pour un infirmier d’agir sur le sujet de l’impact de l’environnement sur la santé. Il s’agit ici de se positionner dans le cadre d’une action de prévention primaire, d’éducation thérapeutique mais aussi de diagnostic.
Trois types d’actions sont à prévoir :
• prévention : sensibiliser le public aux risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement et adapter cette sensibilisation aux regards des pathologies éventuelles du patient ;
• former les patients aux différents gestes de préservation de l’environnement en l’adaptant aux pathologies éventuelles du patient ;
• obtenir des compétences permettant, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, d’identifier les risques environnementaux pour les patients dans un lieu donné.
L’ensemble de ces actions peuvent être déclinées à domicile, en établissement, sur le lieu de travail du patient, ou dans les écoles. Encore une fois, de par sa présence sur tout le territoire, sa proximité avec les patients et sa formation clinique, l’infirmier peut être un véritable atout pour diminuer le nombre de pathologies liées notamment à la pollution de l’air.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-32 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
6° Participer à la prévention et au suivi périnatal, avec, en complément, des actes exclusifs pour les infirmières puéricultrices
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
La France a longtemps été citée en exemple pour ses résultats en santé périnatale. Ce n’est plus le cas. Le taux de mortalité infantile (décès avant l’âge d’un an) est en hausse. La France se classe désormais 23e sur 27 pays de l’Union européenne, derrière la Pologne, la République tchèque ou encore la Slovénie. Et contrairement à ses voisins, elle ne parvient pas à inverser la tendance.
Au-delà des facteurs communs à tous les pays (âge maternel plus élevé, augmentation de l’obésité, du tabagisme ou des naissances prématurées), des causes spécifiquement françaises expliquent cette dégradation.
En premier lieu, la disparition progressive des maternités de proximité. En vingt-cinq ans, la France a perdu plus de 40 % de ses maternités. Officiellement, pour améliorer la sécurité et la qualité des soins. En réalité, cette concentration des naissances dans des structures plus grandes a créé des "déserts obstétricaux". Dans certains départements, une femme sur trois accouche à plus de 45 minutes de route d’une maternité.
Cette réorganisation a laissé un vide. Moins de maternités, moins de soignants, moins de suivi. Dans les pays nordiques, ce sont des infirmières formées en pédiatrie qui prennent le relais dès le retour à la maison. Elles évaluent, orientent, accompagnent. Elles préviennent les accidents, détectent les troubles précoces, soutiennent les parents. Résultat : la mortalité infantile y est parmi les plus basses d’Europe. Là où d’autres pays ont organisé des visites post-natales systématiques, la France a laissé faire. Les services de Protection maternelle et infantile (PMI), censés assurer le relais, sont débordés, parfois fermés.
Infirmières spécialisées dans la santé de l’enfant, les puéricultrices possèdent une expertise précieuse pour accompagner les familles, repérer les situations à risque, intervenir en prévention. Dans les pays nordiques (parmi les mieux classés d’Europe) ce sont elles qui assurent la majorité du suivi post-natal à domicile. Un modèle qui fonctionne.
Les politiques de réduction des durées d’hospitalisation post-accouchement ont également joué un rôle néfaste. Contrairement à l’Allemagne ou aux pays scandinaves, la France n’a pas compensé les sorties précoces par un suivi systématique à domicile. De nombreuses jeunes mères se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes après 48 à 72 heures d’hospitalisation.
Les inégalités socio-territoriales constituent un autre facteur déterminant. Le taux de mortalité infantile peut varier du simple au double entre certains départements français.
Ruptures de suivi, inégalités territoriales, surcharge des équipes hospitalières : tout converge vers un affaiblissement du lien entre les familles et les professionnels de santé. Or ce lien pourrait être restauré. La France dispose de 640.000 infirmiers généralistes, dont une part significative pourrait être formée pour intervenir en pédiatrie de premier recours.
Plusieurs pistes existent :
– élargir le champ d’intervention des puéricultrices pour leur permettre un suivi autonome des nourrissons ;
– systématiser les visites à domicile après la naissance, particulièrement pour les familles précaires ou isolées en créant des unités mobiles de suivi périnatal avec des infirmières et des puéricultrices pour aller au contact des familles qui ne se déplacent pas en centre de santé, en particulier pour le dépistage des infections, de la jaunisse et des troubles alimentaires ;
– déployer des infirmières à domicile pour les femmes en situation de précarité, afin de réduire les ruptures de suivi médical et assurer une éducation à la santé (nutrition, prévention des infections, suivi du diabète gestationnel, etc.) ;
– mettre en place des consultations infirmières de suivi à J+3, J+10 et J+30 après la naissance, notamment pour détecter précocement d’éventuels problèmes (jaunisse, déshydratation, difficultés alimentaires, dépression post-partum).
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-33 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« ... – Les infirmières et les infirmiers du corps de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière. »
« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’Éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants. »
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
Objet
Dans un contexte marqué par la dégradation préoccupante de l’état de santé physique et mentale des jeunes, par le creusement des inégalités sociales et scolaires, et face à des enjeux majeurs de santé publique, la reconnaissance des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale comme une spécialité infirmière à part entière apparaît aujourd’hui indispensable.
Chaque année, les 7 827 infirmières et infirmiers scolaires affectés dans les établissements d’enseignement réalisent près de 18 millions de consultations à la demande des élèves, illustrant ainsi leur rôle central dans le système éducatif et sanitaire. Professionnels de premier recours, ils accueillent les élèves pour toute problématique susceptible d’impacter leur santé ou leur scolarité (troubles somatiques, harcèlement, anxiété, conduites à risque, mal-être, etc.) et jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l’école inclusive, notamment à travers le suivi des élèves à besoins particuliers (PAI, PAP, PPS).
Pourtant, le manque de reconnaissance statutaire de leur fonction freine leur valorisation et nuit gravement à l’attractivité du métier, dans un contexte de fortes tensions en ressources humaines. Le rapport parlementaire sur la médecine scolaire et la santé à l’école (2023) met en évidence plusieurs fragilités :
des conditions de travail dégradées ;une attractivité en recul, en raison de rémunérations jugées insuffisantes ;une absence de coordination nationale et des inégalités territoriales importantes dans le déploiement des services de santé scolaire.
Ce même rapport souligne également l’ampleur des besoins sanitaires chez les jeunes :
20 % des jeunes de 15 à 25 ans présentent des troubles psychiques ;le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, avec près de 400 décès par an ;11 % des élèves sont asthmatiques, 18 % en surpoids, 5 % souffrent d’obésité ;les troubles “dys” (dyslexie, dysphasie, etc.) concernent 6 à 8 % des élèves.
Face à ces constats, l’amendement vise à consacrer juridiquement la spécialisation des infirmières et infirmiers de l’Éducation nationale, à l’instar d’autres spécialités reconnues comme la psychiatrie ou la santé au travail.
Cette reconnaissance doit s’accompagner de la création d’une formation statutaire diplômante de niveau 7, répondant à un double enjeu : améliorer la qualité du service rendu aux élèves et renforcer l’attractivité du métier, dans un contexte critique de pénurie de professionnels.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-34 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
I.- Est inséré après l’alinéa 15, l’alinéa suivant :
6° Participer à la prévention et au suivi périnatal, avec, en complément, des actes exclusifs pour les infirmières puéricultrices
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
Longtemps citée en exemple pour ses résultats en matière santé périnatale, la France a vu son taux de mortalité infantile augmenter de façon inquiétante ces dernières années. D’après l’Insee, sept nourrissons sont décédés en moyenne chaque jour en 2024 dans notre pays. Ces chiffres placent la France au 23e rang parmi les 27 États de l’Union européenne.
Cette dégradation s'explique en partie par des causes propres à l’organisation de notre système de santé. La fermeture d’un grand nombre de maternités au cours des dernières décennies a éloigné les femmes des lieux d’accouchement et réduit les possibilités de suivi de proximité. À cela s'est ajouté une politique de réduction des durées d'hospitalisation après accouchement, qui n’ont pas été compensées par un suivi à domicile. Les services de la protection maternelle et infantile (PMI), doivent assurer le relais, mais sont aujourd’hui saturés, voire absents dans certains territoires.
Face à cette situation, il est indispensable de reconstruire un maillage solide de suivi périnatal afin de repérer précocement les situations à risque, prévenir les complications et d’accompagner les jeunes parents.
Dans ce contexte, les infirmiers et en particulier les infirmiers puériculteurs, disposant d’une expertise spécifique, sont une ressource précieuse. Dans les pays nordiques, où la mortalité infantile est l’une des plus faibles d’Europe, cette profession assure l’essentiel du suivi post-natal à domicile, avec des résultats probants.
Le présent amendement vise donc à reconnaître les missions des infirmiers dans le champ de la prévention et de l’accompagnement périnatals. Il prévoit en outre la reconnaissance d’actes exclusifs pour les infirmières puéricultrices, en cohérence avec leur formation spécialisée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-35 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE 1ER |
I. Est inséré après l'alinéa 15, l'alinéa suivant :
6° Participer à la réponse de l’État face aux crises sanitaires et aux situations d’urgence résultant d'actes terroristes, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles ou environnementales.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Objet
À l'image des inondations qui ont touché Valence, en Espagne, en octobre 2024 ou le cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les infirmiers ont été en première ligne.
Dans ces situations exceptionnelles, leur présence sur l’ensemble du territoire, leur connaissance du terrain, leur capacité d’évaluation clinique ainsi que leur coordination avec les autres acteurs de santé sont des atouts majeurs pour garantir la continuité des soins et protéger les populations.
Cependant, malgré ce rôle de premier plan dans la réponse aux crises, leur implication ne figure pas de manière explicite parmi les compétences officiellement reconnues dans leur formation initiale ou continue. L’action des infirmiers dans ces contextes reste à ce jour largement informelle, sans cadre structurant ni valorisation adéquate.
Le présent amendement vise ainsi à reconnaître officiellement le rôle des infirmiers dans la réponse de l’État face aux situations de crise.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-36 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’alinéa 2 de l’article L 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, obtenu après quatre années de formation ;
Un décret pris en conseil d’état vient préciser les modalités de mise en application du 1° pour les professionnels diplômés à partir du 1er janvier 2030.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 1978, la durée de la formation en instituts en soins infirmiers (IFSI) en France est fixée à trois années. Toutefois, plusieurs pays européens tels que la Belgique, l’Espagne ou le Portugal ont fait évoluer ce cursus vers une formation de quatre années, en cohérence avec les transformations des systèmes de santé et l'évolution des compétences requises.
Face à la complexification croissante des prises en charge, à la montée en technicité du métier et aux nouvelles missions confiées aux infirmiers, il apparaît nécessaire d’adapter le cursus français aux enjeux actuels de la profession et de santé publique.
Le programme actuel des IFSI représente environ 4 200 heures réparties sur trois années, qui devrait évoluer à 4 600 heures à partir de la rentrée 2026, en conformité avec l’article 31 de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'application en trois années induirait une densité de formation particulièrement élevée en comparaison aux autres licences classiques (entre 1 500 et 1 800 heures sur trois ans). Cette intensité contribue en partie à un taux d’abandon préoccupant, atteignant près de 10 % par année d’étude.
L’allongement du cursus à quatre années permettrait non seulement de lisser la charge de travail, mais également d’introduire une quatrième année davantage axée sur la professionnalisation, à l’image du modèle de « docteur junior ». Cette année supplémentaire pourrait ainsi jouer un rôle de transition vers l’exercice professionnel autonome, renforçant la qualité de la formation et l’attractivité de la profession à long terme.
Le présent amendement vise ainsi à allonger d’un an la formation initiale en soins infirmiers, la faisant passer de 3 à 4 ans.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-37 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Ajouter en fin d'alinéa :
"Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes."
Objet
Reconnaître l’autonomie infirmière c’est enfin reconnaître cette profession dans ses compétences clinique et humaine. C’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du Covid-19.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
Cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. Le présent amendement est un premier pas vers cette reconnaissance.
Le travail en lien avec d’autres professionnels de santé sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-38 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Ajouter en fin d'alinéa :
" Ces négociations prennent aussi en compte la pénibilité du métier."
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le métier d'infirmier comporte de nombreux risques pour la santé. Les infirmiers sont exposés à de nombreux facteurs de pénibilité : exposition aux maladies, exposition aux produits chimiques, parfois aux rayonnements, situations de tension avec le public, travail de nuit, rythme de travail soutenu et atypique, longue route pour aller voir les patients à domicile…
Les études montrent que 20 % des infirmières sont en invalidité lors de leur départ en retraite. La durée de vie d’une infirmière retraitée est de 78 ans, contre 85 ans pour une femme en France.
Il est ainsi important d’intégrer la prise en compte de la pénibilité dans la loi infirmière.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-39 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 2 |
Est inséré après l'article 2
L’alinéa 7 de l'article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après :
"1° Les domaines d'intervention en pratique avancé"
Insérer :
"sont définis par approche populationnelle, et"
Supprimer:
"qui" avant "peuvent comporter :"
Objet
L’amendement vise à recentrer les domaines d’intervention en pratique avancée sur une approche populationnelle, notamment les soins primaires et de première ligne. Cette orientation répond aux besoins identifiés par la DREES et soutient une organisation des soins adaptée aux exigences de la santé publique, tout en renforçant l’attractivité et la pertinence des formations. En suivant les recommandations du rapport de la Cour des Comptes, cette démarche vise à harmoniser les pratiques et à clarifier les missions des infirmiers en pratique avancée, contribuant ainsi à une meilleure couverture des besoins de santé, particulièrement dans les territoires sous-dotés.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-40 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 2 |
Est inséré avant l'alinéa 1, l'alinéa suivant :
L’alinéa 1 de L’Article L4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Art. L. 4301-2. – I. – Les infirmiers relevant du titre Ier du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l’article L. 4301-1, en tant qu’infirmiers en pratique avancée cliniciens ou en tant qu’infirmiers en pratique avancée praticiens. »
« Un décret en conseil d’état détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée cliniciens, en tenant compte des spécificités de chacune des spécialités infirmières. »
« Un décret en conseil d’état détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée praticiens en respect de leur autonomie et comprenant les mentions existantes ou à venir
Le décret prévoit aussi l’éventuelle refonte des mentions existantes avec une approche populationnelle »
« Chaque décret contient un passage spécifique concernant le champ de la formation et sera complété par arrêté le cas échéant »
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Le rapport IGAS intitulé « concertation sur la pratique avancée » avait suscité un véritable espoir pour les infirmiers spécialisés, notamment les IADES. Toutefois, dans un contexte complexe, l’application de ce rapport avait été écarté lors de l’examen final en CMP de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
Pourtant, les syndicats de spécialités n’ont eu de cesse de rappeler leur attachement à cette reconnaissance en pratique avancée, notamment par le biais d’une lettre ouverte adressée au ministre délégué à la santé en date du 20 avril 2024.
Cette rédaction permet donc de répondre à cette demande continue et légitime et après les nombreuses concertations effectuées par l’IGAS lors de ses travaux.
De plus, la refonte des mentions permettrait d’intégrer d’autres pratiques infirmières dans la réforme (infirmier scolaire, infirmier de santé au travail…) ce qui est aussi une demande forte de la profession.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-41 16 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
Mmes MICOULEAU et BONFANTI-DOSSAT DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2 |
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
L’alinéa 10 de l’article L4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales jusqu’à un an à la suite de la primo prescription si le traitement n’est plus en cours ;
« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser et clarifier l’exercice des Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) en précisant explicitement leur champ de prescription. Il confirme leur capacité à prescrire des produits de santé et des prestations, soumis ou non à prescription médicale obligatoire, ainsi que des examens complémentaires. Il encadre également le renouvellement et l’adaptation des prescriptions médicales jusqu’à un an après la primo-prescription, afin d’assurer la continuité des soins et d’éviter des interruptions préjudiciables aux patients. Cette mesure répond aux divergences d’interprétation actuelles qui fragilisent l’exercice des IPA et entravent leur rôle dans l’organisation des soins. En clarifiant leurs compétences, cet amendement renforce leur contribution à la fluidification du parcours de soins et à l’amélioration de l’accès aux soins primaires.
L’impact financier pour la sécurité sociale sera compensé par une taxe additionnelle sur l’accise sur les tabacs, garantissant ainsi la neutralité budgétaire du dispositif, bien qu’il ne crée pas de dépenses supplémentaires.
Tel est l'objet du présent amendement
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Profession d'infirmier (1ère lecture) (n° 420 ) |
N° COM-42 22 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 1er quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4311-29 du code de la santé publique est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° Les exercices spécialisés exercés par les infirmiers nécessitant un diplôme universitaire de niveau master. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la reconnaissance des exercices spécialisés infirmiers reposant sur un haut niveau de formation universitaire.
Il s'agit de répondre à une évolution majeure de la profession infirmière, marquée par l’émergence de spécialités techniques et à fortes responsabilités, telles que :
Les perfusionnistes, indispensables en chirurgie cardiaque, en greffe, ou en assistance circulatoire, Les infirmiers hygiénistes, garants de la prévention des risques infectieux en établissements de santé, Les infirmiers de santé au travail, essentiels à la prévention des risques professionnels et au suivi de santé des salariés.
Ces fonctions, exercées dans un cadre interdisciplinaire, mobilisent des savoirs et compétences avancés et nécessitent des formations diplômantes spécifiques souvent de niveau master.
Elles ne bénéficient pourtant d’aucun statut juridique propre, ce qui nuit à l’attractivité, à la reconnaissance, à la valorisation et à la sécurisation de ces expertises.
Il est donc proposé que la réglementation définisse, par décret en Conseil d’État, les contours de ces exercices spécialisés, les diplômes requis et les conditions d’exercice.
Cette disposition contribuera à :
Mieux encadrer et sécuriser ces pratiques hautement spécialisées ; Garantir une qualité homogène des soins sur l’ensemble du territoire ; Renforcer l’attractivité et la reconnaissance de la profession infirmière, dans un contexte de forte tension sur les ressources humaines en santé.