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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-1

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.

« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Dans sa version initiale, la proposition de loi ouvrait un champ particulièrement vaste d’interdiction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre d’une approche maximaliste ne permettant pas même l’usage de substances et produits autorisés en agriculture biologique. Même s’il est difficile d’estimer la surface agricole autorisée concernée, dans la mesure où l’établissement de zones de protection des aires d’alimentation des captages demeure facultatif, le rapporteur craint qu’un régime de prohibition mal calibré n’aille à l’encontre de l’objectif recherché.

Le présent amendement propose ainsi de redéfinir le périmètre d’application du dispositif de prohibition des usages et du stockage, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c'est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».

De même, dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif est complété de manière à prévoir que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.

Enfin, plutôt qu’une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le présent amendement propose une dépénalisation, avec un abaissement de l’amende qui serait portée à 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction : le montant de l’amende sera ainsi diminué de manière à respecter cette condition.






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Proposition de loi

PPL Renforcer la protection des ressources en eau potable

(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-2

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer 4 alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-3. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 211-11-2, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau et l’agriculteur exploitant une ou plusieurs parcelles situées au sein d’un périmètre de protection délimité en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique peuvent conclure un contrat d’engagements réciproques afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable. En fonction des circonstances locales, d’autres personnes, publiques et privées, peuvent être associées à la conclusion de ce contrat.

« Ce contrat définit les modalités d’accompagnement et de soutien de la profession agricole ainsi que les contreparties, pouvant porter sur les pratiques agricoles à promouvoir pour réduire les risques d’infiltration ou d’écoulement dans les masses d’eau souterraine, l’occupation des sols ou l’encadrement de l’utilisation d’intrants.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auditions du rapporteur ont mis en évidence le fait que le dispositif de la proposition de loi gagnerait à être complété par un volet dédié à l’accompagnement. Une approche exclusivement répressive ne permettra pas de reconquérir la qualité des eaux brutes : comme toute externalité positive, l’effort du monde agricole doit à l’évidence être accompagné et renforcé par des mécanismes idoines. Les bénéfices d’une ressource en eau qu’il faut moins traitée et dépolluée avant distribution profitent en effet à tous.

C’est pourquoi le présent amendement propose la création d'un contrat d’engagements réciproques afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable, entre un exploitant agricole et le gestionnaire assurant la production ou la distribution de l’eau potable. D’autres personnes peuvent être associées à la conclusion de ce contrat, dans une logique d’adaptation aux réalités locales et en vue d’atteindre l’échelle d’action la plus pertinente possible.

Ce contrat vise à réduire les pollutions diffuses susceptibles d’altérer la qualité des eaux brutes au niveau du point de prélèvement. Cette démarche, facultative et reposant sur l’accord librement consenti des parties, a vocation à être mise en œuvre là où le dialogue territorial sur la nécessité de préserver la qualité des eaux brutes souhaite s’accompagner d’actions concrètes et reconnues. Comme il s’agit d’une démarche contractuelle, les parties pourront déterminer les mécanismes d’accompagnement ainsi que les contreparties adaptées aux pressions locales, de manière à mettre en œuvre les mesures les plus adéquates pour protéger efficacement la qualité de la ressource à la source.

Afin de préciser le cadre de cette liberté contractuelle, un décret en Conseil d’État fixera notamment le champ des clauses négociables entre les parties ainsi que la nature des obligations et des contreparties susceptibles d’être mises en œuvre. 






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(n° 421 )

N° COM-3

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Une trajectoire pluriannuelle de réduction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux au sein des espaces mentionnés à l’article L. 211-11-2 du code de l’environnement est fixée par décret. Cette trajectoire détermine des objectifs intermédiaires qui s’appliquent aux exploitants agricoles n’ayant pas conclu le contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 211-11-3 du même code.

Objet

Cet amendement propose de réécrire la disposition relative au décret fixant les seuils intermédiaires de réduction de l’usage et du stockage des produits phytopharmaceutiques et des engrais minéraux, en tenant compte notamment de la création des contrats d’engagements réciproques prévus par l’amendement n° DEVDUR.2 du rapporteur.

Les exploitants des parcelles situées au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés devront respecter le rythme de diminution des usages des substances fixé par le décret, à moins qu’ils n’aient signé un contrat d’engagements réciproques afin d’assurer la protection de la ressource en eau potable. En ce cas, ce sont les clauses négociées entre les parties qui s’appliquent pour réduire les pressions s’exerçant au sein de ces périmètres.






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(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-4

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article L. 211-11-2 du code de l’environnement entre en vigueur dix ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

La proposition de loi initiale prévoyait une entrée en vigueur de l’interdiction d’utilisation et de stockage des produits phytosanitaires et des engrais minéraux à compter du 1er janvier 2031. Les auditions du rapporteur ont fait ressortir que cette échéance était trop rapprochée et qu’elle ne permettrait pas aux acteurs de s’y préparer convenablement, d’autant que la période ainsi déterminée se retrouvera réduite par les délais inhérents à la navette parlementaire.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit une entrée en vigueur de l’interdiction et du régime de sanction associé dix années après la promulgation du présent texte.






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(1ère lecture)

(n° 421 )

N° COM-5

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Cette disposition n’a plus lieu d’être insérée au sein d’un article dédié, puisqu’elle a été rapatriée à l’article 1er de la proposition de loi par l’amendement n° DEVDUR.1 du rapporteur, qui a réécrit, en l’assouplissant, le régime de sanction en cas de violation de l’interdiction posée à ce même article 1er