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commission de la culture

Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-3

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle. Ce plafond ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

Objet

Cet amendement porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi.

L'amendement permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.