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commission de la culture

Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-11 rect.

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire. Ce plafond ne peut pas excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

II. L’article L. 131-15-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. A ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale. »

Objet

Cet article additionnel précise la gouvernance des fédérations sportives délégataires, en cohérence avec le reste de la proposition de loi. 

D'une part, l'amendement encadre la rémunération des dirigeants des fédérations, en instaurant un plafond, conformément à une norme qui est déjà mise en œuvre par les fédérations sportives. L'amendement propose en effet d'inscrire dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros, soit 11 800 euros par mois (revalorisés annuellement).

D'autre part, afin de garantir la portée effective du rôle conféré à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi (article 6), l'amendement limite la part des représentants des clubs à statut professionnel au sein de l'assemblée générale de la fédération à 25 %. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-1

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase : "Elles peuvent créer deux ligues professionnelles distinctes lorsque l’une est compétente en matière de sport professionnel masculin et l’autre en matière de sport professionnel féminin."

Objet

Cet amendement donne la possibilité aux fédérations sportives de créer une seconde ligue professionnelle pour la gestion du sport professionnel féminin.

Cette disposition vise à favoriser le développement économique du sport professionnel féminin, aujourd'hui freiné par l'impossibilité pour une fédération de créer deux ligues professionnelles. Elle marque une reconnaissance de l'importance du sport professionnel féminin et de son potentiel de développement. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-2

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Après le mot :

année

insérer les mots :

à la fédération délégataire et

2° Remplacer les mots :

l’exercice de la

par les mots :

la mise en œuvre de la convention de

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport.

Objet

Cet amendement précise que le rapport annuel sur la mise en œuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère mais aussi à la fédération délégataire. Un décret précisera le contenu et les modalités de ce rapport.






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-3

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle. Ce plafond ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

Objet

Cet amendement porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi.

L'amendement permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-26

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN et Mme JOSEPH


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

1° Au premier alinéa :

a) les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ligues professionnelles » ;

b) après le mot : « gestion » sont ajoutés les mots « sportive et commerciale » ;

c) il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de la convention de subdélégation visée au troisième alinéa de l’article L. 131-14, la ligue détient la compétence de droit commun pour tout ce qui concerne le secteur professionnel faisant l’objet de la subdélégation. » ;

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots : « La ligue professionnelle remet » par les mots : « Les ligues professionnelles remettent ».

III. - Après l’alinéa 3, 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

3° le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la fédération, une ligue professionnelle peut être constituée par la fédération sous la forme : 

« - soit d’une association, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La ligue professionnelle ainsi constituée peut créer une ou plusieurs sociétés commerciales dans les conditions prévues par les articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport ;

« - soit, dans l’hypothèse où la fédération a cédé aux sociétés sportives la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333-1, d’une société commerciale soumise au code de commerce dont les sociétés sportives participant aux compétitions ou aux manifestations organisées par la ligue professionnelle détiennent une partie du capital et des droits de vote.

« Les statuts de la ligue professionnelle doivent être conformes à des dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. ».

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

4° Au troisième alinéa, après les mots « ligue professionnelle » sont ajoutés les mots : « constituée sous la forme d’une association. ».

V. – Alinéa 5 

Remplacer les mots « de la » par les mots : « d’une »

VI. – Alinéa 7 

1° Remplacer le mot : « sixième » par le mot : « huitième »

2° Remplacer le mot : « septième » par le mot : « neuvième ».

VII. – Après l’alinéa 7 

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts et annexes d’une ligue professionnelle et des sociétés commerciales qu’elle a créées, ainsi que leurs modifications, sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. »

Objet

S’il en a la volonté, le ministère a tous les moyens nécessaires pour contrôler cette subdélégation.
Il parait donc ici surprenant de recommander la publication d’un rapport annuel alors même, qu’au Sénat, nous proscrivons généralement ce type d’exercice qui a déjà fait preuve d’une efficacité plus que limité.
II. La rémunération d’un dirigeant d’entreprise est traditionnellement une question relevant de la compétence des organes de gestion des entreprises elles-mêmes. Elle comprend une part fixe et une part variable qui est fonction des résultats obtenus.
Vouloir plafonner cette rémunération relève d’un interventionnisme plus proche de l’affichage médiatique et de la bonne conscience que du sens de l’efficacité dans un milieu hyper concurrentiel.






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-27 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :

1° A l’alinéa 3 : 

a) Les mots « la convention » sont remplacés par « une convention »
b) Après les mots « une convention » sont insérés les mots : « et, en cas de création d’une ligue professionnelle selon les modalités définies à l’article L. 132-3, un pacte d’associés, qui précisent (…) » ;

2° A l’alinéa 3, après les mots : « entre la fédération et la ligue professionnelle » sont ajoutés les mots : « ainsi que les missions qui continuent de relever de la fédération et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun certaines compétences » ;

3° A l’alinéa 3, les mots « Cette convention définit » sont remplacés par « Ces documents définissent » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « premier », est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du présent article et de la convention mentionnée au troisième ».

Objet

La subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles et les obligations qu’elle engendre pour elles, nécessitent nombre de précisions. 
C’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-28 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Lorsqu’une fédération sportive a créé, en application du cinquième alinéa de l’article L. 132-1, une ligue professionnelle sous la forme d’une société commerciale soumise au code de commerce, elle en détient une partie du capital et des droits de vote et dispose au sein de son organe délibérant d’un droit de vote préférentiel au titre duquel elle peut s’opposer à toute délibération relative aux compétences exercées en commun dont la liste est fixée par le décret prévu par le sixième alinéa de l’article L. 132-1.

« Les statuts de la société commerciale précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l’objet et aux compétences de la fédération sportive.

« La fédération et les sociétés sportives ne peuvent détenir conjointement moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu’une fraction du capital d’une société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ligue professionnelle ainsi constituée, dont la possibilité de recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non-commercial, les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive et les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote. »

Objet

La subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles et les obligations qu’elle engendre pour elles, nécessitent nombre de précisions. 
C’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-29 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 132-3 du code du sport, il est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :

« La création de la ligue professionnelle visée à l’article L. 132-3 est soumise à l’approbation de la fédération et du ministre chargé des sports ainsi qu’à celle, le cas échéant, de la ligue professionnelle préexistant sous la forme d’une association.

« Elle peut résulter de la modification statutaire de la forme et de l’objet social de la ligue professionnelle préexistant sous la forme d’une association, approuvée par l’assemblée générale de cette dernière afin de la transformer en société commerciale. 

« La décision de l’assemblée générale de modifier ses statuts pour se transformer en société commerciale n’entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. »

Objet

La subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles et les obligations qu’elle engendre pour elles, nécessitent nombre de précisions. 
C’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-17 rect. ter

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ et HOUSSEAU et M. WATTEBLED


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé:

« Art. L. 132-1-3. – I. – La convention de subdélégation visée au troisième alinéa de l’article L. 131-14 du présent code est conclue pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, et est renouvelable par tacite reconduction sous réserve de ses dispositions qui seraient incompatibles avec la nouvelle convention de délégation de service public conclue entre l’Etat et la fédération. Elle cesse automatiquement de produire ses effets dans le cas d’un non-renouvellement du contrat de délégation conclu entre l’Etat et la fédération

 

« La convention de subdélégation et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.

 

« A son échéance, la convention de subdélégation peut être modifiée ou une nouvelle convention peut être conclue à la demande de la fédération ou de la ligue professionnelle. Si dans les trois mois à compter de cette demande aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le ministre chargé des Sports désigne un médiateur. Si au bout de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n’a pu trouver un accord, le ministre chargé des Sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des Sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.

 

« II. - La convention de subdélégation peut être résiliée par la fédération, et la subdélégation ainsi retirée, avant son échéance :

 

« 1° En cas de non respect des obligations résultant du présent code ;

« 2° En cas de manquement grave aux obligations découlant de la convention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-14 du présent code ;

« 3° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique.

 

« Cette résiliation ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’une procédure de conciliation organisée selon les termes de la convention et en cas d’échec de celle-ci après communication préalable des griefs et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Le ministre chargé des Sports reçoit copie de cette communication. La subdélégation est retirée par une décision motivée dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre chargé des sports. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur jusqu’à l’approbation du ministre chargé des sports. L’absence de réponse du Ministre chargé des Sports dans un délais de deux mois vaut rejet de la demande de retrait de la subdélégation.

 

« En cas de retrait ou de non-renouvellement de la délégation accordée par le ministre chargé des Sports à la fédération, celui-ci peut proroger les pouvoirs que la ligue tenait de la convention de subdélégation, y compris dans l’hypothèse visée à l’article L. 131-19 du présent code, jusqu’à ce que la délégation soit de nouveau accordée à une fédération. Dans cette dernière hypothèse, la ligue continue d’exercer ses pouvoirs jusqu’à conclusion d’une nouvelle convention de subdélégation, le cas échéant dans le respect de la procédure visée au dernier alinéa du I. du présent article.

 

« La fédération peut mettre fin à la subdélégation sur demande de la ligue ou d’un commun accord entre les parties. »

Objet

Les ligues professionnelles ont démontré au cours de ces quarante dernières années leur capacité à développer le secteur professionnel dans le respect des équilibres sportifs, économiques, culturels et sociologiques autour des villes et bassins de population dans lesquels se situent les clubs, ceci dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul progressif du soutien financier des collectivités locales au sport professionnel. 

 Les dispositions relatives aux ligues professionnelles et régissant leurs relations avec les fédérations qui leur ont subdélégué la gestion du secteur professionnel des disciplines dont elles ont reçu, en premier lieu, délégation de la part du ministre chargé des Sports, ont été fixées, dans leur dernier état, il y a près de 25 ans avec la loi du 6 juillet 2000 et le décret n°2002-762 du 2 mai 2002. Il est nécessaire aujourd’hui de préciser, ce qui n’avait pas été fait à l’époque, les modalités de renouvellement et de retrait de la subdélégation afin de renforcer la stabilité et l’efficacité du modèle sportif français.

 Les fédérations et les ligues professionnelles qu’elles ont créés doivent en effet mener leur missions respectives chacune en responsabilité pleine et entière et en complémentarité dans le cadre de stratégie de développement de leur discipline.

 Ces propositions d’évolution sont inspirées des préconisations du conseiller d’Etat Rémy SCWHARTZ rendues le 11 juillet 2023 à la demande de la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et font suite à de nombreux travaux parlementaires ou ministériels. Elles s’inscrivent pleinement dans le modèle d’organisation du sport français, dans le respect des principes d’unité et de solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur.

 Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, elles reposent également sur le renforcement des garanties de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du Ministre des sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du Ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.

 

Cet amendement répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel.

 Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.

 En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la Ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.

 Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel.

 Actuellement, le Code du Sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle, et n’encadre pas la procédure de retrait de la subdélégation consentie à la ligue professionnelle, alors qu’elle l’est strictement s’agissant du retrait de la délégation consentie par l’Etat aux fédérations (article R.131-31 du code du sport). 

 Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le Code du Sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du Ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.

 Le Code du Sport doit également encadrer la procédure de retrait de la subdélégation en cours de période conventionnelle, en plaçant là encore le Ministre des Sports en position de décideur final, et prévoir les conséquences d’un retrait dont bénéficie elle-même la fédération.

 Cet amendement vise au final à organiser des procédures claires et placées sous l’autorité du Ministre chargé des Sports, garant in fine du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-4

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. A la demande de l'une des deux parties, en l'absence d'accord sur le renouvellement de la subdélégation, une procédure de conciliation est engagée sous l'égide du Comité national olympique et sportif français.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

manquement

insérer le mot :

grave

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 9, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La subdélégation est retirée par une décision motivée, prise après avis du ministre des sports, à l'issue d'une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret.

Objet

Les fédérations sportives délégataires ont la possibilité de créer une ligue professionnelle dans le cadre d'une convention de subdélégation. Elles peuvent évidemment retirer cette subdélégation. L'article 2 précise à quelles conditions et selon quelles modalités la subdélégation peut être retirée ou non renouvelée.

Cet amendement a pour objet de restreindre les motifs susceptibles de fonder un retrait de la subdélégation, afin de répondre à l'inquiétude des ligues professionnelles, qui craignent l'instabilité qui pourrait résulter d'un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait.

Cet amendement précise, par ailleurs, les modalités d'un tel retrait qui ne pourra intervenir qu'après avis du ministre des sports. 

En outre, lorsqu'une fédération envisage de ne pas renouveler la convention de subdélégation, elle doit informer la ligue au minimum six mois avant son échéance, afin de permettre l'ouverture d'une phase de conciliation. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-24 rect. bis

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE, KAROUTCHI, BRISSON, GROSPERRIN et KHALIFÉ, Mmes DREXLER et BORCHIO FONTIMP, MM. BURGOA, PERRIN et RIETMANN, Mmes BELRHITI et PLUCHET, MM. BELIN, CAMBON et MILON, Mmes MICOULEAU et JOSEPH, M. NATUREL, Mme DUMONT et M. RAPIN


ARTICLE 2


Supprimer l'alinéa 5

Objet

La proposition de loi prévoit qu'une fédération sportive délégataire puisse retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention en cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique.

Cet amendement supprime la condition d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique qui est en l'état trop large pour mettre fin à la subdélégation à la ligue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-5

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans atteinte aux contrats de diffusion. 

II. Alinéa 13

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

peut céder

par le mot :

cède

b) Remplacer les mots :

des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1

par les mots :

de l’article L. 333-1

c) Remplacer les mots :

de l’article L. 333-1

par les mots :

du même article

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La société commerciale est alors régie par l’article L. 333-2-1.

Objet

Cet amendement précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle.

Ce retrait entraîne la dissolution de la ligue et le transfert de ses biens, droits et obligations à la fédération. Lorsque la ligue a créé une société commerciale en application de la loi du 2 mars 2022, la fédération devient donc détentrice de cette société. 

L'amendement précise que ce processus ne porte pas atteinte aux contrats de diffusion.

Il précise que cette société devient alors une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

Il s'agit de limiter le nombre de modèles possibles de sociétés commerciales : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-13

23 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 222-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

c) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

d) Après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

e) Les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs."

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue de 20 heures par an, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, et pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’en définir les modalités. L’agent est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de sa fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. »

II. L’article L. 222-20 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 ».

Objet

Cet article additionnel vise à mieux encadrer la profession d'agent sportif qui joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. 

Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables. 

Le présent amendement vise à lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif, se servant éventuellement d'un prête-nom. Il s'agit d'inclure dans la définition de l'agent sportif toute personne intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'une transaction. 

L'amendement propose une obligation de formation initiale (un diplôme de niveau bac+3 et un examen écrit spécifique) ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité. 

Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées, et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles applicables en matière d'escroquerie. 






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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-34

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 ... (nouveau)

Après l'article L.142-1  du code du sport, il est inséré un article L.142-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 142-2 -  Est instituée une instance national du sport professionnel, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour missions de contribuer à l’organisation, à la structuration, à la régulation, à la gestion, au financement, au développement et à la médiatisation du sport professionnel.

"Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance."

Objet

Depuis plusieurs années, la Fédération des Entraîneurs Professionnels (FEP) constate l’absence d’une instance de concertation des différentes têtes de réseau du sport professionnel.

Or, ces dernières sont souvent auditionnées pour se positionner ou s’exprimer à l’occasion de projets législatifs ou réglementaires, de rapports d’évaluation ,de missions ou de travaux des inspections générales.

Elles sont à la quasi-unanimité entendues les unes après les autres.

Ainsi, depuis la Grande Conférence du Sport Professionnel de 2016 au cours de laquelle les organisations existantes étaient réunies dans les groupes de travail de six thématiques, seule la concertation, à l’initiative du Cabinet de la Ministre en décembre 2021 et janvier 2022, a réuni les différentes têtes de réseau du sport professionnel et du sport (UFSP, FNASS, COSMOS, ANLSP, CNOSF, …) pour aboutir aux dispositions du Décret n° 2022-238 du 24 février 2022 relatif aux conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée aux fédérations sportives ainsi qu'au contenu et aux modalités du contrat de délégation.

En dehors de ces deux dernières initiative, elles ne sont jamais réunies autour d’une table pour partager leur vision commune, co-construire ou présenter collectivement les bonnes pratiques dans une discipline.

Les relations ligues - fédérations semblent  plutôt relever du rôle de régulation et de concerta0on de l’Etat en associant les têtes de réseaux des différentes parties prenantes du sport professionnel.

l’INSP pourrait être positionné avec un statut d’organisme consultatif placé auprès du ministre chargé des Sports, concourant ainsi aux échanges et expertises sur la structuration, la régulation, la gestion, le financement, le développement et la médiatisation du sport professionnel.

L’INSP pourrait ainsi veiller à favoriser les échanges et le partage des informations entre les acteurs concernés et adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport professionnel. L’INSP pourrait présenter un rapport d’activité annuel au Gouvernement, afin de retracer la contribution de cette instance et celle des différents acteurs du sport professionnel. A l’instar de l’instance nationale du supportérisme, le Code du Sport consacrerait une instance de concerta0on du sport professionnel rassemblant les têtes de réseau suivantes (visées à l’Ar0cle R132-4 du Code du Sport définissant la composition des instances dirigeantes d’une ligue professionnelle autonome).

• des fédérations ayant une ligue professionnelle autonome ou non,

• des ligues professionnelles

• des clubs professionnels des championnats masculins et féminins professionnels

• des entraîneurs et des entraîneures,

• des joueurs et joueuses professionnels,

Cette instance devrait également être composée de représentants parlementaires et de personnes qualifiées notamment représentants d’autres acteurs (dont les administratifs du sport professionnel).

Cette instance serait présidée par la Ministre des Sports.






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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-6

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

2° Remplacer le mot :

contribue

par le mot :

contribuent

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

Objet

La proposition de loi institue une participation des supporters aux instances dirigeantes du sport professionnelle avec voix consultative. 

Un dialogue avec les supporters existe au niveau national, dans le cadre de l'Instance nationale du supportérisme (INS). Un tel dialogue est également organisé au niveau de chaque club, grâce aux référents supporters. Tel est le cadre mis en place par la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme. 

La représentation des supporters soulève toutefois des questions de représentativité, notamment dans des disciplines où le supportérisme est peu structuré. Si l'objectif poursuivi par la proposition de loi est légitime, le mouvement supportériste paraît, à ce jour, insuffisamment organisé pour permettre la mise en œuvre d'un dispositif pertinent de participation aux instances dirigeantes du sport professionnel. 

Avec cet amendement, il s'agit néanmoins d'organiser une consultation des associations de supporters, dans le cadre d'un dialogue régulier, afin de renforcer leur implication dans la gestion de la discipline. 






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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-25

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3


Alinéa 2 et 3 

après les mots : 

supporters

insérer les mots : 

et les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle, et pour les droits humains 

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à associer les associations de lutte contre l’homophobie à la gouvernance du sport professionnel, au même titre que les associations de supporters. 

Les instances du football professionnel peinent à lutter efficacement contre le phénomène persistant de l’homophobie dans le football.  Il intervient à tous les niveaux : dans les tribunes, sur le terrain, dans les vestiaires, sur les réseaux sociaux. Ces discours et ces comportements homophobes bénéficient d’une impunité favorisée par une réaction insuffisante des instances  (absence ou réduction des sanctions, refus d’arrêter les matchs après des chants homophobes…). 

La recommandation n°26 d’associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel provient du constat selon lequel, aux termes du rapport, « les multiples incidents observés dans les stades et hors des stades militent pour un dialogue continu avec les représentants des supporters et une meilleure information de ceux-ci ». Cette affirmation est tout aussi vraie pour les associations de lutte contre les LGBTphobies. La multiplicité, la récurrence et le caractère systémique des actes homophobes dans le football plaide pour l’instauration d’un dialogue institutionnalisé entre les instances dirigeantes et les associations. Ce dialogue doit pouvoir favoriser l’émergence d’un projet alternatif et la prise de décisions fortes et concrètes pour s’attaquer enfin efficacement au  phénomène. 

Le récent boycott de la journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies rappelle l’urgence d’agir. A titre d'exemple, les instances de la LFP incluent déjà des membres représentants des arbitres, des personnels administratifs, des médecins. Au regard de l’ampleur et du caractère systémique de l’homophobie dans le football, les représentants d’associations spécialisées dans la lutte contre l’homophobie y ont aussi leur place.






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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-18 rect. bis

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU et BRUYEN et Mme HOUSSEAU


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Les ligues professionnelles sont opposées à l’obligation d’intégration des associations de supporters dans leurs instances dirigeantes qui nous parait constituer une erreur d’analyse majeure. Le dialogue existe déjà au niveau national dans le cadre de l’Instance Nationale des Supporters, au sein de chaque club avec les référents supporters, et dans plusieurs disciplines entre la ligue et le regroupement national des associations de supporters. Il convient également de souligner que cette mesure soulèverait de nombreuses et très complexes questions de représentativité, de légitimité, et de gestion de la confidentialité. Dès lors, il paraît dangereux de créer une confusion sur le rôle et la responsabilité de chacun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-7

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : "manifestations sportives", est inséré le mot : "professionnelles" et les mots ", par la ligue professionnelle qu’elle a créée" sont supprimés ;

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La modification apportée à l'alinéa 2 est rédactionnelle. 

Par ailleurs, l'amendement supprime une hypothèse qui risquerait d'entraîner la coexistence d'une ligue et d'une société de clubs, ce qui n'aurait pas de sens. Il s'agit d'une simplification du dispositif. La fédération doit choisir entre la création d'une ligue ou la création d'une société de clubs. 






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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-19 rect. ter

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ et HOUSSEAU et M. WATTEBLED


ARTICLE 4


I.- L' alinéa 2 est ainsi rédigé: 

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « compétitions ou manifestations organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots « compétitions ou manifestations professionnelles organisées chaque saison sportive »

II.- Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"…° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333-2-1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 ».

Objet

I.- La modification proposée par la proposition de loi à l’article L.331 qui supprime l’occurrence que ce sont les ligues professionnelles qui – lorsqu’elles existent - organisent les compétitions qui leur sont subdéléguées, est de nature à créer une confusion. La mention générique « compétitions professionnelles » permet de couvrir les cas où une ligue professionnelle existe -et elle est alors l’organisateur des compétitions professionnelles ainsi que rappelé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2017 – et les cas où la fédération n’a pas constitué de ligue professionnelle.

II.- Par ailleurs, la délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du «socle de compétences» des ligues professionnelles. 

 En effet, l’article L. 132-1 C. sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives .

 La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle.

 La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité, notamment si cela est volontairement prévu dans la convention de subdélégation qui les unit. Les fédérations ont, en outre, la capacité d’intervenir dans la manière dont les ligues professionnelles assument cette compétence à travers la participation à leur instance dirigeante et le droit de réforme dont elles disposent en cas d’atteinte aux statuts, à la convention de subdélégation et à l’intérêt général de la discipline tel que défini par la jurisprudence du Conseil d’Etat.

 Cette formalisation de la compétence des ligues en matière commerciale ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-30 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4 

Remplacer les mots : 

professionnelle qu’elle organise

par les mots : 

par elle-même ou par la ou les ligues professionnelles qu’elle a créées


II. – Alinéa 3 à 6 

Remplacer ces alinéas par des alinéas ainsi rédigés : 

3° A l’alinéa 3 : 

a) les mots : « La ligue » sont remplacés par les mots : « Une ligue » 
b) les mots : « une société commerciale soumise » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs sociétés commerciales soumises ».

4° Au quatrième alinéa, les mots : « la société commerciale » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs sociétés commerciales ».

5° Au cinquième alinéa, les mots : « la société commerciale » sont remplacés par les mots : « une société commerciale prévue au troisième alinéa du présent article ».

6° Au sixième alinéa, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « une société » et le mot : « afférentes » est ajouté après le mot : « sportives ».

7° Au septième alinéa, le mot : « La » est remplacé par le mot : « Une ».

8° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts d’une société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions d’une société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14. »

9° Au dernier alinéa, les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d’une ». »


III. – Alinéa 8 

Remplacer les mots : 

du capital de la société

par les mots : 

du capital d’une société


IV. – Alinéa 10 

Remplacer les mots : 

la société

par les mots : 

une société

V. – Alinéa 11 

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La modification proposée par la proposition de loi à l’article L.331 qui supprime l’occurrence que ce sont les ligues professionnelles qui – lorsqu’elles existent - organisent les compétitions qui leur sont subdéléguées, est de nature à créer une confusion. La mention générique « compétitions professionnelles » permet de couvrir les cas où une ligue professionnelle existe -et elle est alors l’organisateur des compétitions professionnelles ainsi que rappelé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2017 – et les cas où la fédération n’a pas constitué de ligue professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-31 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE 5


Alinéa 2 

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Clarifie les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives. Il convient de préciser les modalités de cette modification, c’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-8

21 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération sportive peut créer une société commerciale soumise au code du commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l'exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

Objet

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.

1-L'article 6 prévoit la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une société commerciale l'associant aux clubs, dès lors qu'elle leur a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle, ce qu'elle peut faire depuis 2003.

Cet amendement précise l'objet d'une telle société commerciale, en y incluant les aspects de l'organisation des compétitions en lien avec l'activité de commercialisation et de gestion des droits. Il s'agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l'objet d'une convention de subdélégation avec la fédération. 

2-L'article 6 donne aux clubs un droit de vote égal au sein de la société commerciale. Une telle société regrouperait toutefois des clubs participant à des championnats différents, par exemple la ligue 1 et la ligue 2 de football. Cet amendement précise que seuls les clubs participant à une même compétition ou manifestation disposent d'un droit de vote égal. Cela implique l'existence au sein de la société de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents.

3-La fédération devra jouer un rôle particulier au sein de la société commerciale au moyen d'un droit de veto sur certaines décisions relevant de sa compétence. Ce rôle s'exercera notamment grâce à un droit de vote préférentiel. Il est proposé de renvoyer à un décret pour préciser le champ exact de ce droit d'opposition, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d'assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer.

4-Ce décret définira aussi des standards de bonne gouvernance en matière de gestion des conflits d'intérêts et d'indépendance des dirigeants. 






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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-32 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

1° Au premier alinéa, les mots : « une société commerciale soumise au code de commerce » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs sociétés commerciales soumises au code de commerce ».


II. – Alinéa 6 à 12 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

3° Au dernier alinéa, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société ».


III. – Alinéa 13 

Remplacer les mots : 

du capital de la

par les mots : 

du capital d’une


IV. – Alinéa 15 

Remplacer les mots 

à la société

par les mots : 

à une société

Objet

Amendement rédactionnel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-20 rect. bis

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU et Mme HOUSSEAU


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives ne peuvent être déconsolidées entre la ligue et la fédération . Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier.. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-9

22 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : "mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1" sont remplacés par les mots : "créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1",

b) après les mots : "les sociétés", est inséré le mot : "sportives" 

c) les mots "mentionnée au même premier alinéa" sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois."

Objet

L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs. 

Le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs. 

L'amendement poursuit plusieurs objectifs :

- Il est proposé de ne pas limiter le dispositif au cas d'une fédération ayant cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle, mais de l'étendre à toutes les fédérations ayant créé une ligue ;

- Par ailleurs, un écart maximum ne peut être fixé qu'entre les clubs d'une même compétition ou division ;

- Seuls les produits audiovisuels seraient pris en compte dans l'évaluation de cet écart. Il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux (les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés) ;

- Enfin, il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de un à trois. 






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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-33

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN et Mme JOSEPH


ARTICLE 7


L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié : 

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par une ligue professionnelle ou, le cas échéant, par une ou plusieurs sociétés commerciales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 333-2-1, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives professionnelles sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés sportives et, le cas échéant, la ou les sociétés commerciales mentionnées au même premier alinéa. »

Objet

Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives.
Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier.
Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent.






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(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-10

22 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa

1° La première occurrence du mot : "et" est remplacée par les mots : ", directeurs généraux et"

II. Alinéa 5

Supprimer les mots : 

membres de l'organe délibérant et aux

Objet

Il s'agit de limiter l'obligation de produire une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale aux dirigeants des fédérations, ligues et société commerciales. 

Les membres de l'organe délibérant de ces instances sont généralement bénévoles et il n'y a pas lieu de leur imposer cette obligation. 

En revanche, les ligues et leurs sociétés commerciales doivent appliquer des standards de bonne gouvernance en matière de conflits d'intérêts : mise en place d'un comité d'éthique, obligations de déclaration d'intérêts et obligations de déport pour toute décision mettant en jeu de tels conflits d'intérêts. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-21 rect. ter

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU et BRUYEN, Mme HOUSSEAU et M. WATTEBLED


ARTICLE 8


I.- l'alinéa 4 est ainsi rédigé:  

1° Aux présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires généraux, et directeurs généraux des fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu'elles créent en application de l'article L. 132-1 ainsi qu’aux sociétés commerciales prévues aux articles L.333-1 et L-333-2-1 du même code ;

 

II-. l'alinéa 5 est supprimé

Objet

Cet article doit étendre aux sociétés commerciales ce qui est déjà prévu par la loi pour les fédérations et les ligues professionnelles pour les déclarations d’intérêt et de patrimoine auprès de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Cet amendement reprend aussi la proposition d’étendre aux directeurs généraux cette obligation.

Mais il ne serait pas utile et potentiellement contre-productif pour certaines d’entre elles avec l’engagement de membres qui sont bénévoles, de l’étendre à toutes les personnes ayant uniquement la qualité d’administrateur au regard de la contrainte induite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-12

23 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 333-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Après les chiffres : « 333-1 », insérer : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Après le mot « article », insérer : « ou des titres de propriété du capital social et des droits de votes de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 »

Objet

Lorsqu’en 2004, la fédération française de football avait cédé à titre gratuit aux clubs les droits d’exploitation audiovisuels des championnats de Ligue 1 et 2, le législateur avait prévu un dispositif permettant de neutraliser les conséquences fiscales de cette opération. 

La proposition de loi prévoit que les clubs détenteurs de leurs droits deviennent actionnaires d'une société de clubs, au terme d'un transfert aux clubs, à titre gratuit, de tout ou partie des titres de propriété et des droits de votes de la société commerciale. 

Il est donc proposé d'étendre le périmètre de la neutralisation fiscale à cette opération. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-14

23 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

il est créé au sein de

2° Compléter cet alinéa par le mot :

crée

II. – Alinéa 7

Après le mot :

avis

insérer le mot :

motivé

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

"L'organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l'audit ou de la finance. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations."

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. A l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme de contrôle prononce des sanctions à caractère financier et sportif.";

e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

Objet

Cet amendement complète le dispositif de la proposition de loi, s'agissant du contrôle administratif et financier des clubs. 

L'amendement confie à la fédération la responsabilité de créer l'organisme de contrôle, en supprimant l'obligation que celui-ci soit constitué "en son sein". Cette formulation tient compte de la diversité des organisations existantes, selon les disciplines, avec généralement une première instance au niveau de la ligue, un appel au niveau de la fédération et un recours possible au Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce schéma pourra être conservé. 

L'amendement précise que les membres de l'organisme de contrôle sont des professionnels du chiffre afin de garantir un certain niveau d'expertise.

Enfin, l'amendement précise la finalité du contrôle réalisé, qui vise à préserver la viabilité économique des clubs. C'est pourquoi ce contrôle doit reposer sur des dispositifs tels que la limitation des effectifs et le plafonnement de la masse salariale. Il se fonde, en outre, sur l'analyse des comptes d'exploitation des clubs, indépendamment des apports en capital ou en compte courant d'associés.

En cas d'écarts significatifs entre les comptes prévisionnels et réalisés, l'organisme prend des sanctions financières et sportives. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-22 rect. bis

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU et BRUYEN et Mme HOUSSEAU


ARTICLE 9


Compléter l'alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée:

 « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle ».

Objet

L’exposé des motifs de l’article 9 indique que celui -ci notamment « rattache le contrôle de gestion des clubs à la fédération sportive plutôt qu’à la ligue professionnelle». dans son passage sur l’organisme de contrôle de gestion doit être revu. Cet objectif doit être revu.

Si l’intégration à la fédération d’un organisme de contrôle de gestion dans l’hypothèse d’un modèle « fédération – société commerciale » sans ligue professionnelle (hypothèse unique que semble viser le texte de l’article) n’appelle pas de commentaire, il n’y a en revanche pas lieu  de remettre en cause l’architecture actuelle du contrôle de gestion, qui fait historiquement référence sur la scène européenne et est organisé de façon différente au sein de chaque discipline, avec un point commun : l’instruction et le contrôle sont assurés en « 1ère instance » par un organe fonctionnant opérationnellement auprès de la ligue, dans les conditions fixées d’un commun accord  par la fédération et la ligue dans la convention qui les lie. Par ailleurs, dans l’ensemble des disciplines, les différents organes en charge du contrôle de gestion en première instance sont composés de personnes dont les règlements garantissent l’indépendance, et dont certains sont parfois désignés par la fédération elle-même. L’organe de contrôle de gestion doit être proche de la ligue professionnelle qui gère les compétitions de clubs, régule et contrôle l’activité des clubs et mène une action de conseils et d’accompagnement.

Il n’y a pas à notre connaissance de cas de décision d’organe de contrôle de gestion de 1ère instance qui soit entaché de soupçon d’irrégularité et d’impartialité. Par ailleurs, dans toutes les disciplines, l’appel intervient auprès des organismes constitués au sein de la fédération.






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-15

23 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333-10 du code du sport est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance. 
La délibération susmentionnée prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. A cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. 
Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage en sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur. 
Les agents habilités et assermentés de l’Autorité, peuvent à tout moment et par tout moyen s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations. 
Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage. "

"III ter. - Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. "

c) Le IV est ainsi rédigé :

"L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333 1 et L. 333 2 1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.
L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures visées au III et au IV. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux dispositions du III et du IV. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires." 

2° Sont ajoutés des articles L. 333-12, L. 333-13 et L. 333-14 ainsi rédigés :

"Art. L. 333-12. - Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.
L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis de l’article L. 333-10.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue par cet article dans le rapport mentionné à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 « Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées au 1° à 4° du I. »

" Art. L. 333-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés à l’article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

"Art. L. 333-15. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13  encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39  du même code."

Objet

Cet amendement améliore et sécurise le dispositif de la proposition de loi, en matière de lutte en temps réel contre le piratage de contenus sportifs.

L'amendement précise le rôle de chaque intervenant dans le dispositif. 

Les titulaires de droits doivent justifier auprès de l'Arcom leur demande de blocage ; il sollicitent si nécessaire la levée de cette mesure ; ils informent par tout moyen les personnes dont le service est bloqué. 

L'Arcom assure le contrôle du système automatisé, permettant la transmission sans délai des demandes de blocage aux fournisseurs d'accès. Ses agents habilités et assermentés peuvent à tout moment s'assurer de la conformité des mesures et, à défaut, suspendre celles-ci. Elle peut adresser des préconisations auxquelles le titulaire de droits est tenu de se conformer. 

Les personnes dont le service est bloqué peuvent introduire immédiatement un recours auprès de l'Arcom.

L'amendement renforce les sanctions prévues par la proposition de loi, en prévoyant la possibilité de condamnations au retrait des dispositifs et logiciels utilisés pour commettre l'infraction, et en précisant les sanctions susceptibles d'être prononcées contre les personnes morales. 






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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-23 rect. ter

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HOUSSEAU et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L’article 27, alinéa 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots : « 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage  » est insérée la phrase : « . Les décrets en Conseil d’État définissent notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques ».

« II. L’article 33, alinéa 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots: « 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage  » est insérée la phrase: « . Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques  ».

« III. L’article 33-2, alinéa 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots :« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; » est insérée la phrase: « . Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques  ».

 

Objet

La commercialisation d’espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, qu’il s’agisse du sport professionnel ou, par les mécanismes de solidarité et par les partenariats des fédérations sportives, du sport amateur.

Or, alors que les sources publiques de financement du sport se tarissent, le cadre juridique applicable à la publicité ne permet pas d’avoir recours, en France, à l’incrustation à l’écran de publicités virtuelles lors de la retransmission de rencontres sportives, et ce, au détriment de l’ensemble des acteurs concernés : diffuseurs, annonceurs, fédérations, ligues professionnelles, clubs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. La technique de la publicité virtuelle pourrait en effet être mise en œuvre avec profit lors de la diffusion de compétitions impliquant des clubs amateurs en permettant à ces derniers de mieux exposer leurs sponsors et annonceurs et de diversifier leurs sources de financement pour compenser la diminution des subventions publiques.

Dans sa communication du 28 avril 2004 relative à l’interprétation de certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne a expressément établi que la publicité virtuelle est compatible avec la directive. Depuis, certains États membres, tels que l’Allemagne ou l’Espagne, ont autorisé le recours à la publicité virtuelle dans le cadre de la retransmission de manifestations sportives en direct, permettant ainsi aux organisateurs et diffuseurs d’adapter à chaque territoire de diffusion les messages affichés sur les panneaux publicitaires physiques.

En l’absence de cette autorisation, en France, les ayants droit du sport mettent généralement en place une double production consistant à capter et filmer le match avec un angle de vue opposé à celui du radiodiffuseur hôte, de manière à faire apparaitre uniquement les panneaux des sponsors choisis par eux. La publicité virtuelle permettrait d’éviter cette pratique coûteuse, complexe et incompatible avec les exigences de sobriété actuelles. De manière plus générale, en rendant inutiles la fabrication et la mise en place de tous les supports de visibilité et d’habillage temporaires spécifiquement fabriqués pour la diffusion d’un match ou d’une compétition (bâches, panneaux, peintures, cartons, etc.) et en évitant le transport, le stockage et la destruction de ces supports après leur utilisation, la publicité virtuelle aurait des effets positifs nets sur l’environnement. Les infrastructures sportives seraient dotées, en lieu et place d’éléments de visibilité temporaires, d’emplacements de visibilité durables destinés à accueillir la publicité virtuelle à l’occasion des retransmissions télévisées des compétitions sportives (incrustation de la publicité virtuelle sur des supports physiques dédiés).

En outre, l’usage de la publicité virtuelle aurait pour autre effet vertueux une optimisation de l’utilisation des infrastructures sportives, notamment afin de développer la pratique et la médiatisation du sport féminin. Cette technique permet en effet d’utiliser successivement la même infrastructure sportive pour un match masculin et un match féminin dans une même discipline tout en faisant apparaître à l’écran, lors de la diffusion, les seuls annonceurs autorisés à s’associer ou à bénéficier d’une visibilité à l’occasion de chaque match concerné. Ainsi, le match ou la compétition féminine sera-t-elle en mesure de développer ses propres sources de revenus en matière de sponsoring et de publicité tout en optimisant et en rationnalisant l’utilisation des infrastructures sportives.

L’usage de la publicité virtuelle permet également de sécuriser la surface de jeu en supprimant les marquages au sol et les peintures susceptibles d’affecter le déroulement du jeu, voire de blesser les sportifs.

Le présent amendement vise donc à actualiser le cadre applicable à la publicité, en autorisant le principe de la publicité virtuelle en France, charge étant laissé au pouvoir réglementaire, conformément aux conditions établies par la Commission européenne, de préciser notamment que :

-          La publicité virtuelle doit intervenir seulement sur les surfaces du stade où la publicité peut être apposée matériellement ;

-          La publicité virtuelle ne doit pas porter atteinte à l’intégrité ou à la valeur des émissions ou porter préjudice aux intérêts des ayants droit ;

-          Les téléspectateurs doivent être préalablement informés de la présence d’images virtuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 456 )

N° COM-16

25 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l'article L. 333-1 du code du sport, peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. A l'issue de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article 2.

Objet

La présente loi propose deux schémas distincts d'organisation du sport professionnel, faisant appel à une société commerciale. 

Dans le cas où les droits d'exploitation audiovisuelle ont été cédés aux clubs, la société commerciale, rattachée directement à la fédération, est une société de clubs, dans laquelle la fédération dispose de droits particuliers et notamment d'un droit de vote préférentiel. 

La seule fédération concernée par ce schéma est la Fédération française de football (FFF), qui a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs en 2004, en application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. 

Il est souhaitable d'organiser la transition vers le nouveau dispositif dans un délai de trois mois, ce qui permettra :

-de clarifier la gouvernance du football professionnel, 

-de séparer les missions régaliennes des activités économiques, 

-et d'associer les clubs de façon plus transparente à la gouvernance de celles-ci.

L'amendement propose deux modalités de transition : celle-ci peut intervenir d’un commun accord entre la fédération et la ligue ; à défaut, elle intervient automatiquement à l’issue d’un délai de trois mois après la promulgation de la loi.