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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-4

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. –Alinéa 1

1° Après le mot :

décisions

supprimer les mots :

non réglementaires

2° Après les mots :

soit de celle des

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

II. –Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

La dérogation doit avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

II. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

Ces adaptations mineures doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux.

III. – Les dérogations et adaptations prises en application du I et du II doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ;

2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article.

Objet

Le présent amendement procède à plusieurs modifications tendant à clarifier l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de dérogation.

Il précise d’abord que le préfet pourra, au titre de son droit de dérogation, prendre des décisions réglementaires et des décisions individuelles. Il apparaît en effet utile de ne pas limiter l’exercice de son droit de dérogation à la seule édiction de décisions individuelles.

Cet amendement procède ensuite à des améliorations rédactionnelles et supprime, à cet effet, la mention relative aux « agences », non définie en droit, pour lui substituer la notion des « services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial », issue de l’article 27 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur de 2023.

Il supprime ensuite la distinction entre les dérogations pouvant être prises par le préfet, au profit, respectivement, des collectivités territoriales et des entreprises et particuliers, qui n’apparaissait pas justifiée et qui excluait un certain nombre de potentiels bénéficiaires, tels que les associations.

Il précise en outre les conditions de dérogation aux règles de fond en précisant que le préfet pourra prévoir des adaptations mineures de ces règles de fond, aux seules fins de faciliter la réalisation de projets locaux. Ce pouvoir d’adaptation mineure des règles de fond, s’ajoute au pouvoir de dérogation aux règles de forme, qui doivent avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

Enfin, cet amendement tend à préciser les conditions de recours au droit de dérogation, et prévoit notamment que les dérogations devront être compatibles avec les engagements internationaux de la France, et ne pas porter atteintes aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-5

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la précision relative à la procédure applicable pour demander le bénéfice d’une dérogation à la participation minimale financière du maître d’ouvrage. Cette précision n’est en effet pas de niveau législatif.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-1 rect.

27 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LERMYTTE et MM. WATTEBLED, MALHURET, Alain MARC, CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE, CHASSEING et BRAULT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° De 5 % pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement reprend le dispositif de la proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales adoptée par le Sénat le 14 février 2024, également adopté conforme en commission à l’Assemblée nationale, mais malheureusement modifié en séance par les groupes politiques de chaque extrémité des bancs, retardant considérablement le terme de la navette. 

L’article 76 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite loi RCT, a modifié le code général des collectivités territoriales pour mieux encadrer ce que l’on appelle communément les financements croisés entre plusieurs collectivités. Ces financements croisés permettent notamment aux collectivités disposant de faibles ressources financières de lancer des projets d’investissement qu’elles ne seraient pas en mesure de financer seules. Toutefois, ils ne présentent pas que des avantages : ils peuvent ralentir certains projets d’investissements, du fait de la multiplication du nombre d’acteurs impliqués ; ils peuvent faciliter le financement de projets dont les coûts de fonctionnement ne pourront pas ensuite être financièrement assumés par la collectivité gestionnaire ; ils peuvent nuire à la lisibilité de l’action publique ; s’il n’y a pas de participation financière de la collectivité maître d’ouvrage, ils risquent de mener à une forme de tutelle de fait d’une collectivité territoriale sur une autre.

Pour toutes ces raisons, l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, depuis l’adoption de la loi RCT, un principe de participation financière minimale pour toute collectivité territoriale ou groupement assurant la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’investissement. Cette participation minimale est fixée à 20 % du montant total des financements apportés au projet par des personnes publiques. Autrement dit, le cumul des subventions publiques est limité à 80 % de ce montant.

Malgré les dérogations existantes, la participation minimale exigée est parfois disproportionnée pour nos communes rurales de petites tailles. Si les dérogations sont possibles en théorie, il en est peu fait usage. La direction générale des collectivités locales (DGCL), a indiqué qu’en 2022, seules quelques dizaines de projets avaient bénéficié d’une dérogation. Le faible recours à ce dispositif s’explique par plusieurs raisons : l’existence de ces dérogations est encore trop peu connue, notamment par les élus locaux, même les plus expérimentés d’entre eux ; les motifs d’octroi ou de refus des dérogations ne sont pas explicités, le dispositif ne semblant pas faire l’objet d’une application uniforme sur l’ensemble du territoire ; le montage des dossiers de demande de dérogation est complexe pour les communes rurales, qui disposent d’outils limités en matière d’ingénierie financière.
Ces difficultés peuvent conduire les communes rurales à différer certains projets d’investissement, voire à y renoncer, alors même qu’un report peut entraîner des coûts supérieurs à l’avenir – c’est le cas pour la rénovation du patrimoine ou pour les routes et les ponts.

C’est à l’ensemble de ces difficultés que cet amendement vise à remédier. Concrètement, il propose premièrement un abaissement du taux de participation minimale à 5 %, contre 20 % actuellement ; deuxièmement, il restreint l’application de cette mesure aux seules communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants ; troisièmement, il limite le champ des projets d’investissement concernés, dans l’objectif de cibler les projets les plus structurants pour ces communes : projets de rénovation du patrimoine, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ou encore projets concernant les ponts et ouvrages d’art.

Ce dispositif, qui a d’ores et déjà fait l’objet de discussions au Sénat, cible les communes rurales qui ont le plus besoin de réduire leur participation financière, et concerne des projets d’investissement qui engendrent peu de frais de fonctionnement futurs ou n’en engendrent pas, par exemple les projets de rénovation du patrimoine ou de renouvellement des réseaux d’eau ou de la voirie. En outre, la participation réduite aux projets de rénovation énergétique des bâtiments permettra même aux communes rurales de réduire leurs frais de fonctionnement futurs.

En définitive, cet amendement ne remet pas en cause les principes de responsabilité financière des collectivités : il redonne aux communes rurales les moyens d’agir. C’est un ajustement de bon sens, attendu par les élus de terrain, qui permettra de sortir de l’immobilisme induit par des règles uniformes, inadaptées à la diversité des territoires. Il promeut l’équité territoriale, renforce l’efficacité de l’action publique et reconnaît pleinement le rôle vital des petites communes dans la cohésion de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-3

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOURGI, ROIRON et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° De 5 % pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à compléter l'article 2 pour y intégrer le dispositif de dérogation au principe de participation minimale au bénéfice des petites communes de 2.000 habitants que le Sénat a adopté le 14 février 2024.

Ce dispositif propose d'introduire une dérogation automatique au principe d'une participation minimale de 20% pour les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. Pour ces communes, ce taux de participation sera de 5%. Cette dérogation sera ciblée sur les projets les plus structurants pour ces communes : projets de rénovation du patrimoine, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ou encore projets concernant les ponts et ouvrages d’art.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-2

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l'article 3 qui, tel qu'il est rédigé, a un périmètre qui va bien au-delà de la seule question des moulins à eau, puisqu’il autoriserait à déroger aux normes environnementales (notamment en matière de débit minimal d'eau, ou de circulation des poissons migratoires) pour l’ensemble des ouvrages hydrauliques.

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent, à l'heure de la multiplication des crises énergétiques, économiques et climatiques que nous traversons et des aléas qui les accompagnent, d'une multiplication des dérogations aux normes environnementales. Ils rappellent que la rédaction actuelle de l'article L. 214-18 vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d'eau, ce qui semble être un objectif prioritaire.

Il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l'heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d'eau.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-6

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant de l’État dans la région ou le département peut  décider, lorsque le montant d’une dépense éligible présente un caractère particulièrement élevé au regard de leur capacité financière, que cette dépense soit prise en considération pour la détermination de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année en cours.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de reconnaître au préfet un pouvoir de dérogation en matière d’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Il prévoit à cet effet que les collectivités territoriales bénéficiaires du FCTVA pourront demander au préfet, lorsqu’elles réalisent une opération d’investissement d’un montant particulièrement élevé, l’obtention d’un versement anticipé du montant de FCTVA correspondant. Sur décision du préfet, le montant correspondant serait alors intégré au versement annuel dont aurait dû bénéficier la collectivité au titre de l’année en cours.

Ce versement dérogatoire en « année N » a pour objectif d’éviter, en particulier aux petites communes, de faire face à des difficultés de trésorerie liées au décalage du versement des compensations attribuées au titre du FCTVA (qui ont, en principe, lieu en année N+2). Il s’agit d’une mesure de soutien à l’investissement des petites communes.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-7

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires réunit, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

« Au moins une fois par an, le délégué territorial porte à la connaissance du comité la liste des arrêtés pris en application de l’article 1er de la loi n°     du     visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires. Il présente un bilan détaillé des conditions dans lesquelles ces arrêtés ont été pris et recueille les observations du comité. Le comité peut formuler des recommandations pour améliorer l’utilisation de ce dispositif ainsi que des propositions de simplification des dispositions législatives et réglementaires.

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité local de cohésion territoriale, qui comprend notamment l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

Objet

Le présent amendement prévoit, en lieu et place de la création d’une nouvelle instance, d’élargir les attributions des comités locaux de cohésion territoriale (CLCT).

Réunis au moins deux fois par an par le délégué territorial – qui n’est autre que le préfet de département – de l’Agence nationale de la cohésion des territoriales (ANCT), ces CLCT constituent un lieu de coordination et d’échanges avec les élus locaux à propos de l’accompagnement dont bénéficient ou souhaitent bénéficier les collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets.

Cet amendement étend les attributions des CLCT aux questions relatives à l’usage par le préfet de son droit de dérogation et, partant, aux enjeux de simplification du droit applicable. En effet, l’accroissement du nombre et de la complexité des normes pesant sur les collectivités constitue bien souvent un frein dans la conduite et la réalisation des projets locaux.

Aussi, le préfet aurait-il l’obligation de présenter la liste des arrêtés de dérogation qu’il a pris au cours de l’année écoulée et d’en dresser un bilan détaillé. Les autres membres du comité, à commencer par les élus, pourront présenter leurs observations et leurs recommandations.

Il s’agit là d’une évolution importante : les premières évaluations du dispositif reconnaissant aux préfet un droit de dérogation démontrent en effet que cette faculté demeure encore largement méconnue des élus locaux, qui ont pourtant vocation à en devenir les premiers bénéficiaires. Le droit de dérogation étant élargi et consacré législativement par l’article 1er de la présente proposition de loi, l’enjeu d’information et d’appropriation du dispositif par les acteurs concernés apparaît central.

Dans la même perspective, l’amendement prévoit l’intégration des parlementaires à la liste des membres qui composent les CLCT. À ce jour, les préfets ont en effet une pratique différente, certains CLCT accueillant l’ensemble des parlementaires à leurs travaux, et d’autres pas. Or la présence des parlementaires élus dans le département. La présence des parlementaires permettra ainsi de mieux faire connaitre les difficultés rencontrées tant par les élus que les services déconcentrés et, ainsi, favorisera l’identification de normes, y compris législatives, méritant d’être simplifiées.

Enfin, l’amendement permet de préserver le fonctionnement et le rôle de la commission départementale de conciliation des documents d’urbanisme, dont l’action en matière de résolution amiable des conflits est reconnue par les élus locaux, qui ont exprimé leur attachement à cette instance.






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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation

(1ère lecture)

(n° 493 )

N° COM-8

26 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Sans préjudice de l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale du représentant de l’État dans la région ou le département ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par la présente loi, que s'il est établi, soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Objet

En proposant une réécriture de l’article 6 relatif à la sécurisation, au plan pénal, du recours par les préfets au pouvoir de dérogation consacré par la proposition de loi, le présent amendement apporte deux principales modifications au dispositif initial.

D’une part, l’amendement supprime la modification envisagée de l’article 122-4 du code pénal, qui prévoyait d’élargir la cause d’exonération pénale en cas d’acte commandé par l’autorité légitime aux cas où un tel acte aurait été « expressément autorisé ». Cette mesure n’est pas apparue nécessaire pour améliorer la protection des préfets, pour deux raisons principales.

Premièrement, le pouvoir de dérogation, tel que consacré par la proposition de loi, constitue une prérogative propre des préfets, qui décident d’y recourir selon leur libre initiative. Ainsi, l’on peine à percevoir dans quelle hypothèse un préfet serait « expressément autorisé » à mettre en œuvre une dérogation par arrêté. Cette analyse est confortée par la suppression, par la circulaire du Premier ministre en date du 28 octobre 2024, de l’obligation d’information préalable des préfets de région et de saisine préalable de l’administration centrale sur les projets de dérogation.

Deuxièmement, la mesure initialement envisagée aurait conduit à modifier la rédaction d’une cause objective d’irresponsabilité pénale, avec des conséquences sur le régime général de la responsabilité pénale qui outrepassent largement le champ de la proposition de loi et le cas spécifique de préfets faisant usage de leur pouvoir de dérogation.

D’autre part, cet amendement propose une nouvelle rédaction des conditions dans lesquelles le préfet pourrait voir, dans le cadre d’une infraction non intentionnelle provoquée à raison de l’exercice de son pouvoir de dérogation, sa responsabilité pénale engagée. La nouvelle rédaction reprend, pour l’essentiel, les dispositions issues de la loi « Fauchon » de 2000 (art. 121-3, al. 4 du code pénal). Il précise notamment que la condition de violation manifestement délibérée d’une obligation prévue par la loi ou le règlement s’entendrait, en l’espèce, d’une violation manifestement délibérée des conditions d’exercice du pouvoir de dérogation telles qu’elles résultent de l’article 1er de la proposition de loi. L’amendement propose, ce faisant, d’introduire une référence à l’article 121-3 du code pénal, sans pour autant y codifier la nouvelle disposition.