commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-4 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||
Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
1° Au début, remplacer les mots :
Dans le cadre de sa compétence de promotion de l’accès aux soins, le
par le mot :
Le
2° Après le mot :
ou
insérer le mot :
par
3° Remplacer les mots :
au sens du
par les mots :
mentionnées au
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : "deux" est supprimé ;
b) Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « après avis conforme des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés et » ;
...° La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est complétée par les mots : « et les travaux des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés » ;
III. - Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des communes et leurs groupements concernés
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé dans la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, dites « zones sous-denses », et des zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé prévues à l’article L 1434-4 du code de la santé publique.
Ainsi il prévoit que le directeur de l’agence régionale de santé détermine ces zones après avis conforme des offices départementaux concernés. Par ailleurs, il instaure une révision annuelle du zonage afin d’assurer une plus grande réactivité entre ce dernier et les besoins de santé identifiés sur le territoire.
Il permet ainsi de renverser la logique de construction du zonage en mettant en œuvre une réelle prise en compte des besoins identifiés par les offices sur les territoires.
Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure intégration de ces offices dans la gouvernance territoriale, il précise, d'une part, que les offices départementaux consultent les représentants des communes et leurs groupements dans le cadre de la définition des besoins en santé et, d'autre part, que les diagnostics territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-10 prennent en compte les prévisions d’évolution des besoins en professions de santé définies par les offices départementaux.
Enfin, afin de simplifier la rédaction de l'article, cet amendement supprime la référence à l'exercice de cette compétence de coordination "dans le cadre de sa compétence de promotion de l'accès aux soins" qui ne constitue qu'un rappel de la compétence attribuée au département au sein du code général des collectivités territoriales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-45 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROJOUAN au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
1° Au début, remplacer les mots :
Dans le cadre de sa compétence de promotion de l’accès aux soins, le
par le mot :
Le
2° Après le mot :
ou
insérer le mot :
par
3° Remplacer les mots :
au sens du
par les mots :
mentionnées au
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : "deux" est supprimé ;
b) Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « après avis conforme des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés et » ;
...° La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est complétée par les mots : « et les travaux des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés » ;
III. - Alinéa 13, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des communes et leurs groupements concernés
Objet
Cet amendement, identique à l’amendement COM-4 de la rapporteure de la commission des affaires sociales, porte sur le rôle et la composition des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé.
Il renforce le rôle de ces offices départementaux dans la détermination des zones sous-denses en prévoyant que le directeur de l’agence régionale de santé détermine ces zones après avis conforme des offices départementaux concernés ;
Il prévoit également que ce zonage est révisé tous les ans, et non tous les deux ans, comme le prévoit actuellement l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, afin d’en assurer la pertinence et l’actualité au regard des besoins des territoires.
Il précise que le diagnostic médical partagé prévu au III de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique s’appuie sur les travaux des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés ;
Il indique que les représentants des communes et de leurs groupements concernés sont associés aux offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé. Il assure ainsi une meilleure représentation des collectivités territoriales.
Enfin, afin de simplifier la rédaction de l’article, cet amendement supprime la référence à l’exercice de cette compétence de coordination « dans le cadre de sa compétence de promotion de l’accès aux soins » qui ne constitue qu’un rappel de la compétence attribuée au département au sein du code général des collectivités territoriales.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-31 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et MM. CHASSEING, BRAULT et HENNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Au premier alinéa de l’article L. 1434-4 :
a) Les mots « tous les deux ans » sont remplacés par « chaque année » ;
b) Après le mot « arrêté, », sont insérés les mots « sur la base des évaluations présentées par les offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé et » ;
Objet
Cet amendement vise à faire en sorte que le zonage de l'offre de soins soit mis à jour de manière annuelle et non plus tous les deux ans.
Cette actualisation plus rapproché correspond aussi à une demande des professions de santé pour lesquelles des contraintes à l'installation sont déjà en vigueur.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-26 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Alinéa 13
Après les mots
Ils associent les représentants
Insérer les mots
des autres collectivités territoriales et de leurs groupements,
Objet
Afin de cibler tous les besoins infradépartementaux, il est proposé d’associer les représentants des autres collectivités territoriales du Département au comité départemental d’évaluation de la démographie des professionnels de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-28 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
agences régionales de santé
insérer les mots:
, les unions régionales de professionnels de santé
Objet
L’article 1er prévoit d’autoriser les départements à évaluer les besoins de santé de leur territoire en s’appuyant sur les données fournies par les agences régionales de santé (ARS), les caisses d’assurance maladie (CPAM) et les ordres professionnels. Il est donc essentiel que les professionnels de santé libéraux soient associés à la coordination de ces actions, notamment par l’intermédiaire des unions régionales de professionnels de santé. Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-35 rect. ter 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, CAPUS, GRAND, LAMÉNIE et POINTEREAU, Mmes EVREN et RICHER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY et M. BUIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots
régionales de santé
insérer les mots
, les associations des maires
Objet
Cet amendement vise à ajouter les associations des maires parmi les acteurs de la coordination des actions en faveur de l’installation des professionnels de santé, au côté du département, des ARS et des caisses primaires d’assurance maladie. Il semble en effet tout à fait évident que les maires et, donc, les communes, soient associés à la coordination des actions en faveur de l’installation des professionnels de santé dans un territoire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-42 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après les mots :
des professionnels de santé
insérer les mots :
et en faveur de l’accès aux soins à domicile
Objet
Cet amendement appelle à renforcer l’accès aux soins à domicile, notamment dans le cadre des visites médicales à domicile.
Alors qu’elles constituaient un accès aux soins prépondérant lors du XXe siècle, représentant 38 % des actes des médecins généralistes en 1980, les visites médicales à domicile ne représentent plus que 8,8 % du total de ces actes en 2016.
Pourtant, les visites à domicile garantissent l’accès aux soins de celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans un cabinet médical ou dans une structure d’exercice regroupé, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, certain.e.s malades chroniques.
Dans le contexte de désertification médicale et de difficulté d’accès aux soins que connaissent nos concitoyennes et concitoyens, le développement de visites médicales à domicile permettrait de garantir un accès aux soins des patient.e.s les plus éloigné.e.s des structures d’offre de soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-25 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° À titre expérimental, sur le territoire de plusieurs départements, l’État et le département élaborent conjointement pour une durée de trois ans un schéma départemental de l’organisation des soins. Ce schéma départemental est élaboré à partir des données de l’assurance maladie et des projections en termes de formations, en lien avec le doyen de l’université de médecine de rattachement, les unions régionales des professionnels de santé, le comité stratégique, le groupement hospitalier territorial, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie et le conseil départemental. Il intégrera l’intervention de l’inspection générale des affaires sociales au profit de chaque département afin d’établir un arbitrage objectif.
Il définit pour une durée de trois ans un programme d’actions destiné à définir les risques courants et complexes du département ainsi que les effets potentiels sur la santé ; les objectifs de couverture opérationnelle de la Santé dans le département ; l’analyse statistique des données de santé populationnelle et des spécificités de chaque territoire.
Soumis à la concertation des communes et de leurs groupements, il fera ensuite l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le département et la délégation de l’agence régionale de santé, l’assurance maladie et la faculté de santé.
Le représentant de l’État dans le département et le département veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l’ensemble de la population intéressée, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu’un affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département. À l’issue de cette expérimentation, un comité réunissant le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départemental, les communes et leurs groupements, les principaux représentants des professionnels de santé, en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner.
Objet
L’accès aux soins constitue une préoccupation croissante pour les Français et un enjeu majeur des politiques publiques menées par les Départements.
Pour lutter contre la désertification médicale, de nombreux départements se sont engagés et apportent par leurs capacités d’innovation, la démonstration de leur légitimité à jouer un rôle de coordinateurs des plans santé départementaux. Lors de leurs travaux, ils ont proposé l’élaboration d’un schéma d’organisation des soins-le SDOS- leur permettant de mieux agir sur l’ensemble de leur territoire.
Ce schéma à l’échelle départementale concerté avec les acteurs de santé et les autres collectivités du département doit définir les besoins de santé, leur mode de couverture et les moyens de les évaluer. Afin de s’assurer de la faisabilité de cette proposition, la mise en place de ces SDOS ferait l’objet d’une expérimentation dans des départements pilotes s’engageant dans cette démarche. L’ensemble des départements pourra ensuite bénéficier du retour d’expérience.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-5 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
remis au Parlement
par les mots :
rendu public
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le bilan annuel mentionné au I du présent article intègre l’avis mentionné au premier alinéa du présent III.
Objet
L'article 1er prévoit que le nouvel office national d'évaluation de la démographie des professions de santé présente chaque année un bilan des besoins identifiés en profession de santé sur le territoire. Cet amendement vise à renforcer la portée de ce bilan annuel en prévoyant que ce dernier est rendu public.
Il supprime, par cohérence, la remise de ce bilan annuel sous la forme d’un rapport au Parlement. Par ailleurs, il intègre l'avis relatif à la répartition de l'offre de stage sur le territoire dans ce bilan annuel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-6 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
1° Remplacer les mots :
ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur
par les mots :
administrations de l’État et les établissements publics placés sous sa tutelle
2° Remplacer les mots :
données, études et statistiques
par le mot :
éléments
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent également solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Objet
Le présent amendement élargit le champ des acteurs devant mettre à disposition les données nécessaires l’exercice des missions de l’office national et de ses déclinaisons départementales en y ajoutant notamment l’ensemble des administrations de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics concernés
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-27 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 3° de l’article L. 1432-3 est ainsi modifié :
« De représentants de chaque conseil départemental et de représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».
Objet
Cet amendement propose que chaque Département d’une région puisse être représenté au Conseil d’administration de l’ARS.
Ces dernières étant éloignées des besoins de proximité, elles apparaissent aujourd’hui comme des super structures administratives, éprouvant des difficultés à concevoir une politique de santé globale et transversale.
La présence de chaque département à son conseil d’administration leur permettrait de favoriser la proximité avec les acteurs et d’améliorer leurs relations avec les élus locaux.
Tel est l’objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-7 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
compte tenu des propositions formulées
par le mot :
proposés
Objet
Amendement rédactionnel permettant de préciser la prise en compte des travaux de l'Office national de l'évaluation de la démographie des professions de santé dans la détermination des objectifs nationaux pluriannuels de formation.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-1 28 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « élus des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».
Objet
La composition actuelle des conseils territoriaux de santé (CTS) inclut des représentants des élus des collectivités territoriales, mais ne mentionne pas explicitement les intercommunalités. Or, ces dernières jouent un rôle important dans l'organisation et la mise en œuvre des politiques de santé sur le territoire. Elles disposent de compétences et de moyens qui peuvent grandement contribuer à la territorialisation des politiques de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-36 rect. ter 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, CHEVALIER, GRAND et LAMÉNIE, Mme EVREN, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes JACQUEMET et ROMAGNY et M. BUIS ARTICLE 2 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1411-1-3. – Dans le cadre de la définition et de la conduite de la politique de santé, le ministre chargé de la santé s’appuie sur l’office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé défini au I de l’article L. 1434-14.
II. Alinéas 3 et 4
Remplacer chaque occurrence des mots
le comité de pilotage
par les mots
l’office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création d’un comité de pilotage de l’accès aux soins prévu par l’article 2. L’article 1er prévoit déjà la création d’un office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé qui pourrait assumer le rôle prévu initialement par le comité de pilotage. En effet, il n’apparait pas nécessaire de multiplier les comités et cela pourrait même s’avérer contreproductif.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-8 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2
À la fin, remplacer les mots :
départements et communes
par les mots :
des départements, des communes et leurs groupements
II. – Alinéa 4
Après le mot :
élaboration
insérer les mots :
ou de la révision
Objet
Cet amendement vise à mieux intégrer les missions du nouveau comité de pilotage de l'accès aux soins afin que celui-ci soit également consulté lors des révisions de la stratégie nationale de santé. Par ailleurs, il intègre des représentants des intercommunalités dans la composition de ce comité de pilotage.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-32 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et MM. CHASSEING, BRAULT et HENNO ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot :
maladie,
insérer les mots :
les représentants des ordres nationaux des professions médicales
Objet
Le comité de pilotage ne comprend aucune représentation des professions médicales.
Il apparaît nécessaire d’y inclure une représentation du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-29 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots
un engagement
par les mots
une incitation
Objet
L’article 3 prévoit que l’installation des médecins libéraux soit soumise à une autorisation préalable. Pour les médecins souhaitant exercer dans des zones sur denses, cette autorisation dépendrait d’un engagement à exercer également, à temps partiel, dans une zone sous-dotée. Bien que les consultations avancées puissent améliorer l’accès aux soins, ce dispositif doit rester incitatif. Il suppose notamment que les collectivités mettent à disposition des cabinets médicaux équipés et que les médecins puissent y pratiquer des dépassements d’honoraires pris en charge selon les conditions définies à l’article 5 de la proposition de loi. Tel est l'objet de cet amendement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-33 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et MM. CHASSEING, BRAULT et HENNO ARTICLE 3 |
Alinéas 12, 13, 16
Remplacer les mots
médecin généralistes
par
médecin spécialiste en médecine générale
Objet
Depuis la création de la spécialité de médecine générale, tous les médecins sont des spécialistes : en médecine générale et dans une autre spécialité.
Il conviendrait donc d’écrire “médecin spécialiste en médecine générale” à la place de “médecin généraliste".
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-37 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, GRAND, LAMÉNIE et POINTEREAU, Mme EVREN, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme JACQUEMET ARTICLE 3 |
Alinéa 15
Remplacer les mots
mensuelle minimale
Par les mots
qui ne peut être inférieure à deux jours par semaine
Objet
Cet amendement vise à assurer que l’objectif de la durée d’exercice à temps partiel du médecin dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ne puisse être inférieure à deux jours par semaine. En effet, afin d’assurer un suivi régulier des patients concernés et que l’exercice à temps partiel du médecin dans le territoire concerné soit significatif, il est indispensable que cette proposition de loi fixe un seuil minimum quant à la durée d’exercice.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-10 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le médecin spécialiste exerce en tant que collaborateur auprès d’un médecin exerçant la même spécialité les huit mois précédant le départ en retraite de ce dernier.
Objet
L’article 3 du projet de loi soumet l’installation d’un médecin généraliste dans une zone où l’offre de soins est jugée particulièrement élevée à une autorisation préalable de l’Agence régionale de santé (ARS), délivrée après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Cette autorisation est elle-même conditionnée à l’engagement du praticien d’exercer à temps partiel dans une zone sous-dotée. De manière similaire, l’installation d’un médecin spécialiste dans une zone sur-dotée est également subordonnée à l’autorisation de l’ARS, qui ne peut être accordée qu’en cas de cessation concomitante d’activité d’un praticien exerçant la même spécialité.
Les auteurs de cet amendement estiment que ces dispositifs, s’ils visent légitimement à rééquilibrer l’offre de soins sur le territoire, manquent néanmoins de souplesse dans leur mise en œuvre. En particulier, ils ne tiennent pas compte des situations de transition, notamment lorsqu’un médecin proche de la retraite souhaite organiser une passation progressive avec son successeur.
Dans cette optique, il apparaît pertinent de prévoir une période transitoire pendant laquelle le médecin en fin de carrière pourrait exercer en collaboration avec un confrère appelé à lui succéder. Cette période, d’une durée maximale de dix mois précédant le départ en retraite, permettrait d’assurer une continuité des soins bénéfique tant pour les patients que pour l’organisation du cabinet.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement cette période de transition dans la liste des exceptions au principe général énoncé par l’article 3, afin de concilier l’objectif de régulation territoriale avec les impératifs pratiques du terrain médical.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-13 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 27
Remplacer le mot :
généraliste
par le mot :
spécialiste
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-40 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme NADILLE et MM. FOUASSIN, IACOVELLI et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les médecins généralistes et les médecins spécialistes exerçant lors de la promulgation de loi dans une zone dans laquelle le niveau de l'offre des soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique exercent dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès au sens du 1° du même article L. 1434-4.
La durée maximale de cette activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès ne peut excéder 24 jours sur une année.
II- Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions dans lesquelles s’appliquent les modalités d’exercice, de mise en œuvre et les compensations financières de ce mécanisme de solidarité territoriale avec la nécessaire prise en compte de la continuité des soins.
Objet
Le 25 avril dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures de lutte contre les déserts médicaux afin de contribuer à améliorer l’accès aux soins mais aussi de réduire la pression sur les élus locaux.
Parmi elles, il a notamment été avancé l'idée que les médecins passent jusqu'à deux jours par mois de temps de consultations dans un désert médical, en échange d'une compensation financière.
Il a été souligné à cette occasion que grâce à ce "mécanisme de solidarité territoriale, jusqu'à 30 millions de consultations par an pourront être assurées au sein des zones sous-dotées."
L'amendement proposé entend traduire cette annonce dans la loi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-14 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 4 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
ne peut s'opposer à l'établissement de cette activité
par les mots :
peut émettre un avis sur l'établissement de cette activité. Il ne peut s'y opposer
Objet
Cet amendement vise à permettre au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe une activité secondaire envisagée à émettre un avis sur l'établissement de cette activité. Cet avis peut permettre à l'ordre de communiquer ses réserves sur l'ouverture d'un cabinet secondaire, sans aller jusqu'à s'y opposer, afin d'avertir le médecin sur la nécessité de prendre des mesures nécessaires au respect de ses obligations déontologiques.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-12 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BRAULT et CHEVALIER et Mme BOURCIER ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Rétablir les dépassements d’honoraires dans les zones sous-denses reviendrait à aggraver les inégalités d’accès aux soins, en rendant ceux-ci plus coûteux pour des populations souvent précaires. Cela créerait une barrière financière là où l’offre médicale est déjà insuffisante.
Une telle mesure instaurerait une sélection par l’argent et remettrait en cause le principe d’universalité des soins, fondement de notre système de santé solidaire. Elle soulève également une question éthique : dans les territoires en difficulté, faire payer davantage pour être soigné va à l’encontre de l’engagement des médecins à agir dans l’intérêt de tous.
D’autres leviers existent pour rendre ces zones attractives, comme les aides à l’installation, les exonérations fiscales ou le développement des maisons de santé. Faire peser cet enjeu sur les patients en leur imposant des tarifs plus élevés serait non seulement injuste, mais aussi contraire à l’idéal d’égalité républicaine.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de l’article 5.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-43 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 de la proposition de loi envisage d’autoriser les médecins installé.e.s dans les zones sous-denses à pratiquer des dépassements d’honoraires, c’est-à-dire revenir à des mesures qui, sur les vingt dernières années, n’ont prouvé leur efficacité qu’à un seul titre : celui de générer des effets d’aubaine.
En effet, une telle disposition, présentée comme un levier d’attractivité pour les praticien.ne.s, créerait en réalité un risque majeur d’aggravation des inégalités d’accès aux soins. Les patientes et patients les moins favorisé.e.s financièrement disposent structurellement plus rarement de complémentaires santé couvrant les dépassements. L’instauration de tarifs supplémentaires se traduirait donc, à court terme, par un reste à charge accru pour les ménages les plus modestes, lesquels constituent déjà une part importante de la population concernée et présentent une morbidité souvent plus élevée que la moyenne nationale.
Par ailleurs, l’expérience des vingt dernières années démontre la faible efficacité des incitations financières sur la démographie médicale. L’association UFC-Que Choisir relève que les dispositifs successifs – « option conventionnelle » de 2007, « options conventionnelles relatives à la démographie » de 2011, ou encore la bonification « santé solidarité territoriale » – n’ont déplacé qu’un nombre marginal de médecins tout en générant des effets d’aubaine substantiels. Ainsi, la majoration de 20 % des honoraires accordée en 2007 n’a abouti qu’à l’arrivée nette d’une cinquantaine de praticiens en dix ans, pour un coût public supérieur à soixante millions d’euros. De même, les aides instaurées en 2011 ont bénéficié à plus de deux mille médecins pour un coût de près de trente-trois millions d’euros, alors que seuls dix pour cent d’entre eux étaient effectivement nouvellement installés dans les zones sous-dotées.
Cette persistance d’une faible rentabilité sociale des mesures incitatives a conduit l’Assurance maladie, dans son bilan établi fin 2021, à constater l’inefficacité des contrats démographiques et de l’aide à l’installation, dispositifs pourtant dotés de près de quatre-vingt-dix-quatre millions d’euros entre 2017 et 2020. Moins de la moitié de ces contrats correspondaient à de véritables nouvelles implantations et la dégradation de l’offre de soins ne s’est pas infléchie. Autoriser les dépassements d’honoraires reviendrait dès lors à accroître encore les dépenses publiques et celles des complémentaires sans garantie d’un meilleur maillage médical.
Enfin, sur le plan symbolique comme sur le plan pratique, faire payer davantage les habitant.e.s des zones sous-denses afin d’attirer de nouveaux médecins porterait atteinte au principe d’égalité devant la santé, consacré par le préambule de la Constitution de 1946 et l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. La solidarité nationale ne saurait reposer sur une modulation des tarifs qui frappe précisément les territoires et les populations les plus vulnérables.
Pour toutes ces raisons – risque d’exclusion financière des patients, inefficacité démontrée des précédentes incitations et poids budgétaire injustifié – il est proposé de supprimer purement et simplement l’article 5.
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Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-15 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’autorisation mentionnée au précédent alinéa est délivrée par le directeur de l’agence régionale de santé, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Objet
Cet amendement subordonne la participation des centres de santé à l’expérimentation à la délivrance préalable d’une autorisation par le directeur de l’agence régionale de santé. Cette condition permet de sécuriser le cadre de l’expérimentation en limitant le nombre de centres de santé autorisés à pratiquer des dérogations au droit du travail, sur la base notamment du projet de santé qu’ils présenteront.
L’expérimentation, qui vise principalement les centres médicaux et pluriprofessionnels, doit faciliter l’installation de nouveaux centres de santé dans des territoires dépourvus d’offre de soins et a vocation à s'appliquer à certains centres de santé existants.
Dans la mesure où le représentant légal d’un centre de santé doit remettre un projet de santé au directeur de l’ARS préalablement à l’ouverture du centre ou d'une nouvelle antenne, le directeur de l’ARS pourrait, à cette occasion, apprécier l’opportunité d’autoriser le centre de santé demandeur à participer à l’expérimentation. Pour les centres de santé existants, une demande émanant du représentant légal, à l’appui du projet de santé, pourrait être prévue. Ces modalités ont vocation à être définies par voie réglementaire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-16 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
contrat
Insérer les mots :
conclu dans les conditions prévues aux II à V du présent article
Objet
Cet amendement rédactionnel garantit la possibilité pour les centres expérimentateurs de conclure un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) lorsque cela répond à leur besoin.
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Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-17 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 7 |
I- Alinéa 4
Compléter cet alinéa par la phrase :
Ce contrat peut être renouvelé.
II- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement rédactionnel simplifie et clarifie les dispositions du III.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-2 rect. bis 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. MALHURET, WATTEBLED, CHASSEING, BRAULT et GRAND, Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, CAPUS et Vincent LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « au titre des 6° , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « au titre des 6° et 7° » ;
2° L’article L. 512-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;
3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8-… – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Objet
La désertification médicale s’aggrave partout en France, mais elle touche les territoires de manière inégale. Pour garantir un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les politiques nationales doivent être complétées par des réponses locales, souples et concrètes.
C’est dans cet esprit que s’inscrit cet amendement, qui reprend les termes d’un dispositif déjà adopté par la commission des affaires sociales en 2023.
Si la santé relève de la compétence de l’État, l’intensité territorialisée du manque de professionnels de santé justifie une implication accrue des collectivités. Certaines ont déjà pris des initiatives notables : aides à l’installation, mise à disposition de locaux, création de centres ou maisons de santé… Ces efforts doivent être appuyés par des moyens juridiques adaptés.
L’amendement vise ainsi à élargir la liste des bénéficiaires de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, en y incluant les cabinets médicaux et maisons de santé implantés dans les zones sous-denses. Ce dispositif, encadré, est limité à trois mois renouvelables deux fois, et réservé aux structures récemment installées (dans un délai à préciser par décret).
Cette mise à disposition s’accompagne d’un remboursement intégral des traitements versés à la collectivité d’origine. La convention signée entre les parties permet de fixer librement les modalités, notamment la temporalité du remboursement. En pratique, ce mécanisme offre aux professionnels de santé récemment installés une forme de trésorerie d’amorçage pour faciliter leur démarrage, souvent difficile dans les premiers mois d’exercice.
Il convient de rappeler que la mise à disposition est une mobilité temporaire d’un agent. Elle n’engendre ni création de poste, ni obligation de remplacement, ni surcoût pour la collectivité. Le poste est réputé occupé, le salaire reste inchangé, et la masse salariale n’est pas impactée. Aucune charge publique supplémentaire ne résulte de ce dispositif.
En somme, cet amendement propose un outil souple, encadré et sans coût pour les finances publiques, pour accompagner de manière concrète l’installation de professionnels de santé dans les zones les plus fragiles. Il répond à une attente forte des élus de terrain, soucieux de garantir un accès réel aux soins à leurs concitoyens.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-3 29 avril 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « population d’une commune » sont insérés les mots : « ou d’une commune déléguée ».
Objet
En 2020, la loi dite « ASAP » a consacré l’expérimentation de la desserte par antennes de pharmacie, destinée à garantir l’approvisionnement en médicaments dans les communes dont la dernière officine a définitivement cessé son activité. En 2024, la première antenne pharmaceutique voit le jour, à la suite d’un ajustement législatif intervenu en 2023.
Bien qu’essentielle et répondant à une large problématique d’accès aux soins dans les communes les plus reculées, cette expérimentation n’aborde pas le cas des communes nouvelles. Par exemple, en zone de montagne, certaines d’entre elles s’étendent sur plusieurs versants d’une vallée, ce qui les expose à d’importantes contraintes de dénivelé. L’accès aux soins s’en trouve considérablement compliqué, notamment lorsque la pharmacie la plus proche se situe sur l’autre versant, dans une commune déléguée voisine.
L’objectif de cet amendement est donc d’étendre le dispositif de desserte par antennes de pharmacie en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens titulaires de la commune nouvelle ou d’une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein de la commune déléguée où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis.
Cette mesure additionnelle s’inscrit dans la continuité de l’objectif général de la proposition de loi, en apportant une réponse concrète et complémentaire à la problématique de la désertification médicale. Elle permettrait de maintenir une présence pharmaceutique minimale dans les zones isolées, en cohérence avec les efforts engagés pour une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-18 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 8 |
Alinéas 3 et 10
1° Après le mot :
capacités
Insérer les mots :
d’accueil et
2° Remplacer les mots :
, des besoins exprimés par les structures agréées pour l’accueil des candidats, et
Par les mots :
et des besoins prévisionnels du système de santé tenant compte notamment
Objet
Cet amendement ajuste la rédaction des critères pris en compte pour fixer l’objectif quantitatif d’admission des candidats Padhue, sans en modifier l’esprit, mais en se rapprochant des critères prévus pour les postes des étudiants en troisième cycle des études de médecine.
Il supprime notamment la notion d’agrément, qui n’est pas exigé pour les services accueillant des praticiens à diplôme hors Union européenne pour la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-38 rect. bis 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme LERMYTTE, M. BRAULT, Mme BOURCIER, MM. CHEVALIER, GRAND et LAMÉNIE, Mmes EVREN et RICHER, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme JACQUEMET et M. BUIS ARTICLE 8 |
Alinéa 6
I. Après les mots :
d’organisation
Insérer les mots :
et d’obtention du statut de lauréat
II. Remplacer le mot :
des
Par le mot :
aux
Objet
Cet amendement vise à clarifier et harmoniser les conditions de réussite aux épreuves de vérification des connaissances des PADHUE. En effet, en l’état, le système des épreuves de vérification des connaissances auquel ils sont soumis ne permet pas de garantir les principes d’égalité de traitement et de transparence, ni des règles claires pour les épreuves qui mêlent parfois concours et examens. Le système actuel conduit parfois à ce que le nombre de postes ne soit pas intégralement pourvu, y compris par des candidats qui exercent pourtant la médecine en France depuis plusieurs années, ce qui, dans un contexte de désertification médicale, n’apparait pas justifié. Conformément aux engagements du Ministre de la Santé Yannick Neuder, il est nécessaire de réformer le concours des EVC.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-19 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 9 |
Alinéas 2 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi modifiés :
- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;
- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;
- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le coordonnateur en maïeutique, le chef de pôle et le directeur de la structure de formation en maïeutique peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;
- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;
- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;
...° Le cinquième alinéa de l’article L. 4221-12 est ainsi modifié :
- après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;
- après le mot « délai », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences » ;
- après l’avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À défaut, lorsque la commission nationale n'a pas décidé de la réalisation d'un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. »
Objet
Le présent amendement modifie le fond du dispositif proposé par l’article 9. Plusieurs acteurs, notamment le conseil national de l’ordre des médecins, ont exprimé une position défavorable à la suppression de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, en soulignant le risque de conflit d’intérêt qui pourrait naître d’une évaluation uniquement locale des compétences du Padhue au sein de son établissement d’affectation.
En conséquence, l’amendement propose de maintenir l'avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice pour l’ensemble des Padhue lauréats des EVC. En revanche, les autorités médicales locales pourraient décider, conjointement, de saisir la commission nationale avant la fin du stage d'évaluation, pour qu'elle statue de façon anticipée sur l'autorisation d'exercice du candidat Padhue.
Ce dispositif doit permettre de moduler la durée du parcours de consolidation des compétences, sur proposition des autorités locales, en conservant l'avis de la commission nationale. Le délai à compter duquel les autorités locales pourraient saisir la commission nationale serait fixé par décret.
L’amendement ajoute, parmi les avis des autorités locales, celui du coordonnateur local de la spécialité pour renforcer la supervision universitaire du Padhue et mieux accompagner son parcours. En parallèle, dans un souci de simplification, l'avis du président de la commission médicale d'établissement est supprimé. Pour les sages-femmes, les avis du coordonnateur en maïeutique et du directeur de la structure de formation en maïeutique remplacent ceux du chef de service et du coordonnateur local de la spécialité, prévus pour les autres professions.
Enfin, l’amendement précise qu'en cas de silence gardé par l'autorité compétente dans un délai de quatre mois pour délivrer l’autorisation d’exercice, le silence vaut accord. Dans ce cas, l'autorisation d'exercice est réputée avoir été délivrée.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-44 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 prévoit que les médecins, chirurgien.ne.s-dentistes et sages-femmes titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne soient orienté.e.s « en priorité » vers les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. Une telle mesure, loin de garantir un meilleur maillage territorial, soulève de sérieuses objections d’ordre éthique, juridique et opérationnel.
En premier lieu, elle introduit une rupture manifeste d’égalité entre praticiennes et praticiens selon leur lieu d’obtention du diplôme. Les professionnel.le.s formé.e.s en France – ou ailleurs dans l’Union – conserveraient une liberté absolue d’installation, tandis que leurs homologues diplômé.e.s hors UE seraient soumis.e.s à une affectation contrainte. Ce « deux poids, deux mesures » heurte le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, sans considération pour les aspirations ou les projets de vie de ces praticien.ne.s.
En deuxième lieu, l’incohérence politique d’un tel dispositif interroge. La proposition de loi refuse tout encadrement de l’installation pour les diplômés nationaux, au nom de la liberté d’exercice, mais accepte de limiter celle de professionnel.le.s le plus souvent étranger.e.s (reconnaissant implicitement que c'est une mesure efficace pour améliorer le maillage territorial). Un tel décalage nourrit la suspicion d’une discrimination indirecte fondée sur l’origine, quand bien même le terme ne serait pas prononcé. Il est d’autant plus paradoxal que la majorité de ces praticien.ne.s hors UE pallient déjà les carences de l’offre de soins ; les désigner comme variable d’ajustement souligne le refus, jusque-là assumé, d’appliquer des règles équivalentes aux diplômé.e.s français.e.s.
Pour toutes les raisons suivantes : atteinte au principe d’égalité, incohérence politique, risque de dissuasion des talents étrangers et absence de réponse structurelle, il est proposé de supprimer l’article 10 afin de fonder la politique de répartition des professionnel.le.s de santé sur des mécanismes équitables et universels.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-41 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme NADILLE et MM. FOUASSIN, IACOVELLI et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le recrutement de médecins généralistes et spécialistes au sens de l'article L. 1432-9 du Code de la Santé publique est conditionné à la poursuite une durée minimale d'exercice dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du Code la Santé publique.
II- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles s’appliquent les modalités d’exercice, de mise en œuvre et les compensations financières de ce mécanisme de solidarité territoriale avec la nécessaire prise en compte de la continuité des soins.
Objet
Le 25 avril dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures de lutte contre les déserts médicaux afin de contribuer à améliorer l’accès aux soins mais aussi de réduire la pression sur les élus locaux.
Parmi elles, il a notamment été avancé l'idée que les médecins passent jusqu'à deux jours par mois de temps de consultations dans un désert médical, en échange d'une compensation financière.
Il a été souligné à cette occasion que grâce à ce "mécanisme de solidarité territoriale, jusqu'à 30 millions de consultations par an pourront être assurées au sein des zones sous-dotées."
L'amendement propose d'élargir cette mesure aux médecins généralistes et spécialistes recrutés au sein des ARS.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-20 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 12 |
Au début
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
.... - Le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;
2° Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c ».
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l'exercice, par les pharmaciens, des nouvelles compétences qui leur sont confiées par l'article 12.
Pour ce faire, il exclut du champ de l'exercice illégal de la médecine les actes que les pharmaciens d'officine réalisent lorsqu'ils contribuent à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques listées par arrêté.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-21 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 12 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et les modalités de leur prise en charge par le pharmacien en lien avec le médecin traitant
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que l'arrêté du ministre de la santé, pris après avec de la Haute Autorité de santé, devra définir les modalités de prise en charge par le pharmacien d'officine des situations cliniques qu'il listera. Il pourra, notamment, comporter des arbres décisionnels destinés à orienter les pharmaciens dans la prise en charge de ces cas cliniques, sur le modèle de ceux élaborés dans le cadre de l'expérimentation Osys.
L'amendement précise également que la prise en charge, par le pharmacien, de ces cas cliniques devra se faire en lien avec le médecin traitant. Les modalités d'information ou de consultation de ce dernier pourront être fixées, en fonction des cas cliniques considérés ou des situations rencontrées, par le même arrêté.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-30 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le onzième alinéa de l'article L. 4321-1 du code la santé publique est ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute peut prescrire une activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients éligibles, notamment ceux atteints d’une affection de longue durée (ALD). Cette mesure permettra de développer ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique, notamment de prévention et d’amélioration de l’état de santé des patients.
Malgré ses bénéfices reconnus, le déploiement de l’APA reste insuffisant, comme le soulignent la Cour des comptes, le Parlement et l’IGAS. L’autorisation de prescription directe par les kinésithérapeutes permettrait de pallier ce manque, d’élargir l’accès à l’APA et de libérer du temps médical, alors que 10 % des Français n’ont plus de médecin traitant.
Déjà en contact régulier avec les patients atteints de pathologies chroniques, les kinésithérapeutes, seuls professionnels de santé également experts du sport, sont particulièrement qualifiés pour évaluer l’activité physique et proposer des exercices adaptés. Cette mesure s’inscrit dans une logique de soins de proximité, de prévention, et de meilleure répartition des compétences au sein des équipes de santé, dans un contexte de tension croissante sur l’accès aux soins.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-22 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Après le mot :
logiciels
insérer le mot :
innovants
Objet
Cet amendement vise à préciser que l'aide à l'équipement des médecins proposée à l'article 15 doit être centrée sur les équipements et logiciels innovants, sur lesquels les dispositifs d'accompagnement existants apparaissent moins opérants.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-23 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 231-2 est ainsi modifié :
Chaque occurrence des termes « un certificat médical » est remplacée par les termes « une attestation médicale rédigée par un médecin ou une infirmière en pratique avancée » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi modifié :
Chaque occurrence des termes « un certificat médical » est remplacée par les termes « une attestation médicale rédigée par un médecin ou une infirmière en pratique avancée ».
Objet
La suppression du certificat médical pour la pratique sportive, proposée au nom du déblocage de temps médical, soulève plusieurs réserves. Si l’objectif de simplification est légitime, il ne peut se faire au détriment de la prévention et de la sécurité des pratiquants.
Le certificat médical joue aujourd’hui un rôle important, notamment pour détecter d’éventuelles contre-indications à la pratique sportive. Il constitue aussi, pour de nombreux Français — en particulier les plus éloignés du système de soins — l’un des rares points de contact avec un professionnel de santé. Supprimer ce rendez-vous, c’est risquer de rompre un moment clé de repérage, de sensibilisation et de prévention.
C’est pourquoi le présent amendement propose une solution d’équilibre : convertir le certificat médical en attestation de non-contre-indication, pouvant être délivrée non seulement par un médecin, mais aussi par une infirmière en pratique avancée. Cette évolution permet de rationaliser l’organisation des soins sans renoncer aux objectifs de santé publique.
Ainsi, plutôt que d’opposer gain de temps médical et exigence de prévention, cet amendement les concilie. Il s’inscrit dans une logique de responsabilisation partagée et de sécurisation minimale, adaptée aux enjeux du terrain.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-34 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le patient réside dans une zone sous-dense en médecin telle que définie par l'agence régionale de santé. » ;
2° Au 3° de l'article L. 161-36-4, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ;
3° À l'article L. 162-5-4, les mots : « de l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ».
Objet
La pénurie de médecins dans certaines zones géographiques, qualifiées de "zones sous-denses", pose un problème majeur d'accès aux soins pour les patients résidant dans ces zones.
Près de six millions de Français, dont 600 000 atteints d’affection de longue durée, rencontrent des difficultés pour trouver un médecin acceptant d’être déclaré à la sécurité sociale comme leur médecin traitant.
Lorsqu’ils réussissent à consulter un médecin, souvent plus éloigné de leur domicile, une majoration du ticket modérateur est appliquée.
Cette situation est injuste et pénalise financièrement les patients qui ne sont pas responsables de l'absence de médecins traitant dans leur territoire.
La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels dite loi « Valletoux » a prévu la suppression des majorations dans l’année suivant le départ à la retraite de leur médecin traitant ou son changement de département. Cette évolution récente, encadrée et limitée, reste insuffisante.
Cet amendement vise donc à garantir un accès équitable aux soins pour les patients résidant dans des zones sous-denses, en les exonérant de la majoration du ticket modérateur lorsqu'ils n'ont pas de médecin traitant.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-11 rect. 5 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC, LAMÉNIE, CHASSEING et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS et MM. GRAND, BRAULT, CHEVALIER et CAPUS ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement proposent la suppression de cette demande de rapport pour plusieurs raisons. D’une part, le faible taux de remise effective des rapports demandés par le Parlement au Gouvernement soulève une interrogation légitime quant à l’utilité de cette disposition. Trop souvent, ces demandes restent lettre morte, ce qui limite leur portée concrète et alourdit inutilement les textes législatifs.
D’autre part, et de manière plus déterminante, l’article 1er du projet de loi confie déjà à l’Office national d’évaluation de la démographie des professions de santé la mission de collecter, d’analyser et de rendre compte de ces données. La demande de rapport envisagée fait donc double emploi avec cette mission déjà clairement établie, ce qui nuit à la lisibilité et à la cohérence du dispositif législatif.
En conséquence, cet amendement vise à éviter une redondance inutile et à recentrer les efforts sur les dispositifs déjà en place, en garantissant leur efficacité et leur mise en œuvre concrète
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-9 2 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
rapport
insérer les mots :
est rendu public et
Objet
Considérant que la transmission, chaque année par le Gouvernement, d'un rapport sur les actions menées en vue de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux soins constituerait un élément important de l'amélioration de l'information du Parlement et des citoyens, le présent amendement inscrit dans la loi le fait que ce rapport devra être rendu public.
Dans le cas où ce rapport ne serait pas publié, il reviendra au Gouvernement d’assumer alors publiquement son impossibilité à présenter devant le Parlement et les citoyens le bilan de sa politique en matière d’amélioration de l’accès au soin de la population.
Par ailleurs, cet amendement supprime la référence au rapport réalisé par l’Office national créé par l’article 1er de la proposition de loi, ce dernier faisant déjà l’objet d’une publication spécifique.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (1ère lecture) (n° 494 ) |
N° COM-39 rect. 6 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme NADILLE et MM. FOUASSIN, IACOVELLI et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d'application d'une durée annuelle minimale de continuité d'exercice dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique pour les médecins généralistes et spécialistes recrutés sur la base de l'article L. 1432-9 du même code.
Objet
Le 25 avril dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures de lutte contre les déserts médicaux afin de contribuer à améliorer l’accès aux soins mais aussi de réduire la pression sur les élus locaux.
Parmi elles, il a notamment été avancé l'idée que les médecins passent jusqu'à deux jours par mois de temps de consultations dans un désert médical, en échange d'une compensation financière.
Il a été souligné à cette occasion que grâce à ce "mécanisme de solidarité territoriale, jusqu'à 30 millions de consultations par an pourront être assurées au sein des zones sous-dotées."
L'amendement entend étudier les conditions d'un déploiement de cette mesure aux personnels médicaux des ARS.