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commission des lois

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-2

3 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3 bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative au fait d’avoir administré à une personne, à son insu, une substance selon l’article 222-30-1 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Le médecin ou le professionnel doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »

Objet

Cet amendement reprend la recommandation n°2 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso. 

Il prévoit une levée du secret médical dans les cas de soumission chimique, si la victime ne souhaite pas déposer plainte, du fait de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Une immunité disciplinaire serait garantie aux professionnels de santé informant les autorités judiciaires des faits commis.