commission des lois |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-1 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis de l'article 222-24, il est inséré un 3° ter suivant :
« 3° ter Lorsqu'il est commis sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; »
2° Après le 10° de l'article 222-28, il est inséré un 10° bis suivant :
« 10° bis Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; »
3° Après le 7° de l'article 222-30, il est inséré un 7° bis suivant :
« 7° bis Lorsqu'elle est commise sur une personne dont l’état d'ivresse ou l'emprise de produits stupéfiants est apparente ou connue de l'auteur ; ».
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n°1 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso.
Il propose d’intégrer comme circonstance aggravante aux infractions de viols et d’agressions sexuelles les cas de vulnérabilité chimique, lorsque la victime a volontairement consommé des substances psychoactives.
commission des lois |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-2 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article 226-14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3 bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative au fait d’avoir administré à une personne, à son insu, une substance selon l’article 222-30-1 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Le médecin ou le professionnel doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n°2 du rapport sur la soumission chimique, remis au Gouvernement le 12 mai 2025 par les parlementaires Véronique Guillotin et Sandrine Josso.
Il prévoit une levée du secret médical dans les cas de soumission chimique, si la victime ne souhaite pas déposer plainte, du fait de l’altération temporaire de son discernement ou du contrôle de ses actes par un tiers. Une immunité disciplinaire serait garantie aux professionnels de santé informant les autorités judiciaires des faits commis.