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Proposition de loi

Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 542 )

N° COM-1

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 3


I. – Alinéas 1 à 3 

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Si le recours à la médiation est déjà doté d’un caractère suspensif aux termes de l’article 2238 du code civil, une partie de la doctrine a pu écrire que l’absence de caractère suspensif de la médiation constituait « un défi à l’essor de l’amiable en assurances » et laissait donc penser que les dispositions du code civil ne s’appliquaient pas à la médiation en assurances, ce que le 1° du I du présent article visait à garantir.

Toutefois, il est finalement ressorti des auditions menées par le rapporteur que l’article 2238 du code civil est pleinement applicable en matière d’assurances. Cet amendement procède donc à la suppression des dispositions du 1° de l’article 3, qui apparaissent dès lors superflues.






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N° COM-2

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 6 

1° Remplacer le mot :

plusieurs

Par le mot :

deux

2° Supprimer les mots :

également recourir à ce dispositif de médiation afin de

Objet

Dans l’esprit des recommandations du rapport de la mission d’information de la commission des finances sur l’assurabilité des collectivités territoriales, l’article 3 permet aux collectivités d’avoir recours à un dispositif de médiation en assurances ; l’article confie également au Médiateur de l’assurance, conformément aux recommandations de ce rapport, une mission d’accompagnement des collectivités dans leur recherche d’assurances.

Depuis la publication de ce rapport, le Gouvernement a progressivement mis en œuvre des mesures de soutien aux collectivités ne parvenant pas à s’assurer. Le 14 avril 2025, le Gouvernement a annoncé, lors du « Roquelaure de l’assurabilité des territoires », la création d’ici la mi-2025 d’une cellule dénommée « CollectivAssur », financée par France Assureur et placée – intuitu personae – sous l’égide de M. Arnaud Chneiweiss, par ailleurs Médiateur de l’assurance.

Afin que la présente proposition de loi, rédigée avant ces annonces, se coordonne avec les mesures mises en œuvre par le Gouvernement, le présent amendement vise ainsi :

- d’une part, à tenir compte d’une suggestion du Médiateur de l’assurance tendant à préciser le nombre de procédures infructueuses à l’issue desquelles une collectivité peut demander à être accompagnée dans sa recherche d’assurance ; le Médiateur a jugé adéquat une saisine après deux procédures ;

- d’autre part, à tenir compte de la mise en place prochaine de « CollectivAssur » ; ainsi, le présent amendement retient une rédaction plus ouverte, qui laissera au Gouvernement le soin de préciser les conditions de recours à ce dispositif.






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N° COM-3

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer les mots :

contre les

Par le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-4

2 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Constitue une émeute tout rassemblement de personnes, accompagné de violences et dirigé contre l’autorité en vue d’obtenir la satisfaction de revendications politiques, économiques ou sociales.

« Constitue un mouvement populaire tout rassemblement de personnes accompagné de violences et visant à troubler l’ordre public.

« Ne constituent pas une émeute ou un mouvement populaire, les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile, ainsi que les actes de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la définition d’émeute et de mouvement populaire.

En l’état du droit, si les notions d’émeutes et de mouvements populaires figurent dans le code des assurances, à l’article L. 121-8, ces catégories ne font l’objet d’aucune définition légale. La jurisprudence et la doctrine ont proposé des critères d’identification, sans parvenir à formuler une définition unanime de ces catégories. L’exercice de définition est d’autant plus compliqué que des vocables voisins (attroupement, troubles sociaux, violences urbaines…) ont pu être utilisés pour qualifier ce type d’évènements.  

L’article 6 de la présente proposition de loi s’est attaché à définir les catégories d’émeutes et de mouvements populaires. Cet effort a été unanimement salué lors des auditions menées par le rapporteur, tant la définition du risque constitue la clé de voûte de ce nouveau régime assurantiel.

Dans le prolongement de ces travaux et en s’appuyant sur les réflexions des différentes parties prenantes, le rapporteur estime cependant nécessaire de préciser davantage les définitions d’émeutes et de mouvements populaires, en conservant la distinction opérée entre ces deux notions.

Pour l’émeute comme pour le mouvement populaire, les définitions proposées par le rapporteur identifient un critère de masse : l’émeute ou le mouvement populaire est un rassemblement de personnes. Ce rassemblement de personnes doit également être accompagné de violences dont découleront les dommages assurés.

S’agissant de l’émeute, outre les conditions précitées, le présent amendement propose de retenir :

- un critère contestataire, les participants à l’émeute s’inscrivent dans la remise en cause de l’ordre établi ou d’une décision publique identifiée ;  

- un critère revendicatif, qui découle du précédent critère. En se plaçant dans la contestation d’une décision ou d’un ordre établi, l’émeute vise à défendre la réalisation des attentes et des demandes politiques, économiques ou sociales de ses participants.

Concernant le mouvement populaire, la définition proposée repose sur un critère finaliste : le rassemblement violent vise à troubler l’ordre public. Ainsi définie, la notion permet de mieux appréhender les mouvements commettant des violences, sans afficher ouvertement une revendication, qui ont pu être observés au cours des dernières années.

En outre, ces nouvelles définitions se rapprochent de celles utilisées en Espagne, dans le cadre du régime d’assurance publique des risques exceptionnels.

Par ailleurs, la définition proposée par le présent amendement présente l’avantage d’opérer une distinction avec des catégories voisines de risques : les actes de terrorisme, la guerre étrangère et la guerre civile.






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Adopté

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ARTICLE 6


Alinéa 16

Remplacer les mots :

un aléa

par les mots :

évènements garantis

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CIUNTU, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 20, première phrase 

1° Après les mots :

du présent chapitre,

insérer les mots :

en raison de l’importance du risque d’émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis,

2° Compléter cette phrase par les mots :

, en appréciant la tarification du contrat dans sa globalité.

Objet

Le présent amendement précise l’intervention du bureau central de tarification (BCT) dans le cadre du nouveau régime d’assurance des émeutes et mouvements populaires.

D’une part, il précise que la possibilité pour le bureau central de tarification d’être saisi du refus d’une entreprise d’assurance de souscrire un contrat dommages aux biens concernerait les refus « en raison de l’importance du risque d’émeutes et de mouvements populaires auquel il est soumis ». En effet, en matière de garanties obligatoires, le juge administratif interprète strictement la compétence du BCT qui ne peut ainsi être saisi que du refus par une entreprise d’assurances d’insérer dans un contrat une clause étendant la garantie obligatoire. Cette précision permet de rendre plus opérante l’intervention du BCT.

D’autre part, il ajoute que, dans sa mission de tarification, le BCT apprécie les tarifs de contrats de manière englobante et non pas au regard de la seule prime attachée à la garantie « émeutes et mouvements populaires ».






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Adopté

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ARTICLE 6


I. – Alinéa 23, au début de la première phrase

Remplacer les mots :

La prime ou

par les mots :

Une fraction de la prime ou de la

II – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’affectation d’une fraction de la prime mentionnée au premier alinéa de l’article L. 12-11-3 au fonds mentionné au premier alinéa de l’article L. 12-11-6. »

Objet

Le nouveau régime d’assurance des émeutes et mouvements populaires créé par la présente proposition de loi vise à un partage des risques entre l’assurance privé et un mécanisme de mutualisation public-privé. Ce dernier, qui prend la forme d’un fonds de gestion du « risque émeutes et mouvements populaires », serait financé par abondement d’une surprime perçue au titre de la garantie « émeutes et mouvements populaires », obligatoirement souscrite dans les contrats dommages aux biens.

Le présent amendement précise qu’une fraction, et non la totalité, de la prime interviendrait pour financer ce nouvel instrument. En-deçà des seuils d’intervention du fonds de gestion, l’indemnisation des dommages serait en effet opérée par l’assurance privée. Il importe donc que les entreprises d’assurance puissent conserver une partie de la prime pour financer la part d’indemnisation qui leur échoie.






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ARTICLE 6


Alinéa 23, seconde phrase 

1° Remplacer le chiffre :

1

par le chiffre :

1,5

2° Compléter cette phrase par les mots :

, par année civile, revalorisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté du ministre chargé des finances.

Objet

Les auditions menées par le rapporteur ont conduit à réévaluer le dimensionnement du mécanisme de mutualisation du risque « émeutes et mouvements populaires ». Le montant de 1,5 milliard d’euros, supérieur aux sinistres passés les plus coûteux des dernières années, devrait permettre une meilleure couverture pour tout évènement correspondant à la catégorie « émeutes et de mouvements populaires » et d’une particulière gravité.

Dans le même sens, il paraît opportun de préciser que ce montant fait l’objet d’une revalorisation annuelle, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.






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Adopté

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ARTICLE 6


Alinéa 26 

Après la première occurrence du mot :

populaire

Insérer les mots :

d’intensité exceptionnelle

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Après chaque occurrence des mots :

collectivité territoriale 

Insérer les mots :

ou une société régie par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales

Objet

Les problématiques d’assurabilité frappent de plein fouet le secteur public local pour l’ensemble des raisons largement étayées par les différents rapports et réflexions attenantes, en particulier : oligopole et effet de captivité, échec des appels d’offres ou insatisfactions quant aux réponses, explosion par 4 ou 5 des prix, couverture des risques moindre, prise en compte du changement climatique…

Ces constats et problématiques touchent également les entreprises publiques locales, outils des élus locaux, qui appartiennent aux collectivités territoriales et sont administrées par elles. En effet, les 1450 sociétés d’économie mixte locales (SEM), sociétés publiques locales (SPL) ou encore SEM à opération unique (SEMOp) rencontrent des difficultés critiques pour s’assurer.

Plus de 70% d’entre elles sont enserrées dans une réduction de leur capacité à assurer leurs activités d’intérêt général ou de service public, telles que la production de logements sociaux, la gestion d’un équipement sportif ou culturel ou d’un port de plaisance, la réalisation d’une opération d’aménagement ou bien l’exploitation d’une unité d’énergie renouvelable. Par ailleurs, la situation pour les entreprises publiques locales ultramarines est aujourd’hui sans solutions, les assurances se retirant de ce secteur géographie.

En outre, plus de 67% d’entre elles ont exprimé des insatisfactions quantitatives et qualitatives concernant leurs appels d’offres d’assurance. L’état de concurrence auquel elles sont aujourd’hui soumises met en difficulté des activités qui nécessitent une assurabilité robuste, telles que le portage immobilier ou l’exploitation d’un centre des congrès par exemple.

Il est ainsi proposé d’étendre les mécanismes de médiation prévu par l’article 3 du présent texte au mode de gestion d’économie mixte locale sur lequel s’appuient les collectivités, souvent en leur transférant leurs actifs qui doivent être assurés en raison de leur nature de biens publics. Il peut également s’agir de biens de retour dans le cadre d’une concession de service public avec l’EPL.