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commission de la culture

Projet de loi

Personnels enseignants du premier degré dans les îles Wallis et Futuna

(1ère lecture)

(n° 546 )

N° COM-1

12 mai 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

MM. KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'article 1er :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, à l’issue de la convention du 5 juin 2020 portant concession de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna, les personnels enseignants et non enseignants (administratifs, techniques et de cuisine, surveillants, assistantes maternelles) qui en relèvent peuvent :

1° Être intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État à compter du 1er janvier 2025 pour les personnels enseignants et à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les personnels non enseignants ; les modalités de reclassement sont définies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect des garanties statutaires applicables aux agents concernés ;

2° Conserver les droits spécifiques acquis au titre de leurs fonctions exercées à Wallis-et-Futuna. En cas d’évacuation sanitaire ou de congé pour accompagnement hors du territoire, les agents conservent le bénéfice du régime d’indexation applicable localement ;

3° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna, ou être affiliés au régime spécial de retraite dont relève leur corps d’intégration, et bénéficier des prestations de ces régimes, dans les conditions fixées par l’ordonnance ;

4° Être administrés dans le cadre d’une circonscription scolaire propre au territoire de Wallis-et-Futuna, dont l’organisation est fixée par décret.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ de l’habilitation législative afin de permettre au Gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires à l’intégration dans la fonction publique de l’État non seulement des personnels enseignants, mais également des personnels non enseignants actuellement employés par la direction de l’enseignement catholique de Wallis-et-Futuna dans le cadre de la convention du 5 juin 2020. Il s’agit notamment des personnels administratifs, techniques, de cuisine, des surveillants d’internat et des assistantes maternelles.

L’amendement précise que l’intégration des personnels enseignants interviendra à compter du 1er janvier 2025, et à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les personnels non enseignants, en cohérence avec le calendrier issu du protocole d’accord signé le 20 juillet 2023 à l’issue du mouvement social. Il renvoie aux dispositions réglementaires applicables pour définir les modalités de reclassement des agents dans les corps de la fonction publique de l’État, dans le respect de leurs droits statutaires.

Il prévoit également le maintien des droits spécifiques liés à l’exercice des fonctions à Wallis-et-Futuna, notamment la conservation du régime d’indexation applicable localement en cas d’évacuation sanitaire ou de congé d’accompagnement hors du territoire, afin de garantir l’égalité de traitement avec les autres agents publics en poste outre-mer.

L’amendement laisse ouverte la possibilité pour les agents concernés d’opter, pour leur retraite, entre le maintien de leur affiliation au régime géré par la Caisse des prestations sociales de Wallis-et-Futuna ou l’affiliation au régime spécial de la fonction publique auquel est rattaché leur corps d’intégration, selon des modalités à définir par l’ordonnance.

Enfin, il prévoit la création d’une circonscription scolaire propre à Wallis-et-Futuna, permettant une gestion administrative adaptée à la spécificité institutionnelle et géographique du territoire, dans le cadre du transfert intégral à l’État de la compétence en matière d’enseignement du premier degré. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond