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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-2 rect. bis

7 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings, n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objet national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la même loi.

Objet

La loi « Climat et Résilience » (2021-1104) a introduit l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050 (objectif intermédiaire : -50 % en 2021-2031).

Ce principe est décliné dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU) selon des trajectoires locales contraignantes.

L’article L. 4251-1 du CGCT impose aux régions des plans de réduction, et l’article L. 141-8 du Code de l’urbanisme prévoit que ces objectifs soient traduits « par tranches de dix années par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » au sein de chaque territoire.

Dans la pratique, chaque commune hôte (La Clusaz, Le Grand-Bornand, etc.) devra compenser toute nouvelle surface artificialisée par des opérations de renaturation équivalentes, afin de respecter l’objectif ZAN de son PLU.

Or l’aménagement des Jeux implique de nouvelles infrastructures (accès routiers et parkings, équipements sportifs, hébergements temporaires ou pérennes, etc.) qui nécessitent une consommation de sol significative.

Inclure ces surfaces dans le calcul ZAN local imposerait aux communes de trouver des compensations foncières irréalistes (dégager de grands hectares de terres agricoles ou forestières à renaturer), en particulier dans des vallées alpines où le potentiel foncier mobilisable est très limité.

L’objectif ZAN impose des contraintes excessives aux collectivités et, en limitant la construction, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale.

La rigidité du ZAN dans les communes rurales et montagnardes rendrait la réalisation des équipements olympiques matériellement impossible ou gravement retardée, en disjoignant l’aménagement local du projet national.

Pour ne pas pénaliser localement ces communes, la loi a déjà prévu de neutraliser les grands projets d’envergure nationale dans les comptes ZAN locaux.

En effet, elle prévoit que la consommation d’espaces par les « projets d’envergure nationale ou européenne » soit comptabilisée dans un forfait national (12 500 ha pour 2021-2031) après inscription sur une liste des grands projets relevant de l’intérêt général.

Autrement dit, ces projets ne diminuent pas les enveloppes ZAN allouées aux territoires, mais sont comptés séparément au niveau national.

Par exemple, l’article 194 (III, 7°) de la loi Climat énumère plusieurs catégories ainsi qualifiées (travaux d’utilité publique, lignes LGV, grands projets industriels, ports majeurs, etc.).

En l’état, rien ne prévoit explicitement que les Jeux olympiques entrent dans cette liste, même si leur ampleur et leur intérêt général en justifieraient pleinement.

Le présent amendement vise donc à compléter explicitement cette liste légale en mentionnant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 parmi les « projets d’envergure nationale ».

Cette précision assure que les surfaces nécessaires aux installations olympiques (temporaires ou pérennes) ne seront pas déduites des objectifs locaux de ZAN des communes hôtes, mais intégrées dans le forfait national prévu par la loi (déjà encadré par décret).

Cette dérogation est justifiée au regard du droit de l’urbanisme et de la transition écologique.

D’une part, elle est proportionnée : elle ne fait que déplacer les surfaces olympiques dans le calcul national déjà prévu, sans annuler l’objectif global de préservation des espaces. D’autre part, elle répond à l’intérêt général manifesté par le contrat hôte.

En effet, le Conseil d’État a lui-même relevé que l’organisation des JO nécessite « l’adaptation de manière proportionnée de certaines dispositions du droit commun », au regard de l’expérience de Paris 2024 et de l’intérêt général du projet.

L’inscription explicite des Jeux 2030 dans les projets d’envergure nationale s’inscrit dans cet esprit : elle garantit la faisabilité des aménagements olympiques dans les délais impartis et préserve la cohérence du projet national.

Les Jeux d’hiver 2030 constituent un « projet d’envergure nationale » à tous égards (retombées touristiques et économiques majeures, rayonnement international, investissements massifs en montagne).

Les communes concernées ont d’ores et déjà engagé d’importants efforts pour préparer l’accueil (urbanisme, équipements, adaptation aux enjeux climatiques).

L’exclusion de leurs aménagements olympiques du calcul du ZAN local est nécessaire pour ne pas faire obstacle au projet : les infrastructures olympiques resteront ainsi compatibles avec les principes du ZAN (leurs surfaces seront comptabilisées au niveau national), tout en évitant de priver ces territoires de la possibilité de se développer conformément au contrat hôte.

Cette mesure garantirait la cohérence juridique et technique du projet olympique dans le cadre du droit de l’urbanisme et de la lutte contre l’artificialisation.