commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-23 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la fin, il est ajouté une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Aux seules fins de détecter et de signaler ces évènements au service de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale.
« Les agents autorisés à accéder aux signalements du traitement sont individuellement désignés, spécialement habilités et formés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase :
- La date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » ;
- Les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles elle associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité ».
Objet
Cet amendement tend à mettre en application d’une partie des recommandations de la mission d’information de la commission des lois relative au bilan de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique menée entre 2023 et 2025 dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, que le présent projet de loi vise à reconduire jusqu’à 2027.
Cette reconduction est tout à fait bienvenue : la commission des lois l’avait appelée de ses vœux, considérant que les résultats de l’expérimentation, documentés par l’important travail de son comité d’évaluation, n’étaient pas suffisamment probants pour envisager une pérennisation ou un abandon. En effet, malgré le fort intérêt pour le dispositif manifesté par les services utilisateurs, unanimement favorables à son maintien, ses performances se sont avérées variables. Cela tient notamment au fait que celui-ci n’a pu être mis en œuvre que sur des périodes brèves liées aux grands évènements et que, pour l’essentiel, une seule solution d’intelligence artificielle a pu réellement être testée.
Ainsi, dans la mesure où la première expérimentation n’a pas pleinement donné satisfaction, il serait regrettable de reconduire celle-ci dans les mêmes termes, sans s’efforcer d’en tirer les leçons. Dans ces conditions, la nouvelle expérimentation risquerait d’être aussi peu concluante que la première, ce d’autant plus que la période au cours de laquelle le dispositif serait réexpérimenté, qui n’inclut pas d’évènement de l’ampleur des JOP, est peu susceptible de fournir de nouvelle occasion de le déployer sur une période significative.
Or, dans le cadre de ses travaux, la commission avait identifié plusieurs contraintes juridiques qui mériteraient d’être levées pour tirer pleinement profit d’une nouvelle expérimentation, sans remettre en cause les garanties fondamentales du dispositif, au premier rang desquelles l’interdiction du recours à la biométrie ou à la reconnaissance faciale.
En particulier, le faible succès de l’expérimentation auprès des collectivités territoriales – seule une commune y a participé en deux ans – s’explique notamment par la limitation de l’autorisation d’accès aux signalements des traitements algorithmiques aux agents de police municipale. Cette condition pose en effet d’importantes difficultés opérationnelles pour les communes, la vocation principale des policiers municipaux étant d’être mobilisés sur la voie publique, à plus forte raison lors de grands évènements, et non dans des salles d’information. Pour cette raison, le présent amendement propose d’autoriser l’accès aux signalements aux agents publics territoriaux dont la mission est précisément de visionner des images captées par des systèmes de vidéoprotection, agréés à cette fin par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure.
L’amendement apporte à cet égard plusieurs garanties. En premier lieu, il prévoit que ces agents devront rester sous la supervision permanente d’au moins un policier municipal. En second lieu, il pose comme règle générale, applicable à l’ensemble des services concernés par l’expérimentation, que les agents autorisés à accéder aux signalements doivent être individuellement désignés, spécialement habilités et formés à cette fin.
En outre, l’amendement vise à conforter le cadre d’évaluation du dispositif, qui avait pleinement donné satisfaction dans le cadre de la première expérimentation. Il tend ainsi à inscrire dans la loi les garanties d’indépendance de son comité d’évaluation.
Enfin, il doit être noté que, dans le même souci de donner pleinement sa chance à la nouvelle expérimentation, la commission des lois avait également préconisé d’autoriser son déploiement sur des périodes plus longues en dehors de grands évènements pour la sécurisation de zones présentant d’importants risques sécuritaires, ainsi que de donner davantage d’autonomie aux services utilisateurs pour le choix des solutions technologiques à tester, dans des conditions strictement encadrées. En raison des contraintes de recevabilité financière découlant de l’article 40 de la Constitution, ces mesures ne peuvent toutefois pas être introduites dans le présent amendement.