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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-27

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET, rapporteure pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings, n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objet national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la même loi.

Objet

La loi Climat-résilience de 2021 a imposé un double objectif de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers inférieur de moitié sur la décennie 2021-2031 par rapport à la consommation constatée sur la décennie 2011-2021.

Cet objectif national doit être décliné dans les documents d’urbanisme, via les documents régionaux de planification. Même si les enjeux propres aux territoires de montagne doivent être pris en compte pour la répartition des enveloppes foncières, tant au niveau des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) que des schémas de cohérence territoriale (Scot), les communes de montagne, soumises au principe de constructibilité limitée en vertu de la loi « Montagne », ne disposent généralement que d’enveloppes d’artificialisation très restreintes pour la période 2021-2031. Or, l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques les contraint à des aménagements non arbitrables, dont une partie ne pourra se faire qu’en artificialisation nouvelle, ce qui pourrait les amener à dépasser leur enveloppe foncière, ou à la grever lourdement, empêchant la réalisation d’autres projets tout aussi importants pour le territoire.

Par conséquent, il est proposé d’exempter l’ensemble des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 du décompte du « ZAN », afin d’en faciliter la réalisation. Il est observé que cette dispense ne concernera au maximum qu’une quinzaine de communes, et sera de facto strictement limitée dans le temps. Elle ne sera donc pas de nature à compromettre la trajectoire nationale vers la neutralité foncière à horizon 2050, objectif final fixé par la loi Climat-résilience.