commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-36 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer ses missions. L’accès aux données sportives existantes est primordial pour la qualité du suivi antidopage.
Le projet de loi répare un oubli, en mentionnant l'Agence nationale du sport parmi les entités assurant l'information de l'AFLD.
Il est ici proposé de compléter le dispositif d'échanges de données de trois manières :
1. Par cohérence, l'amendement précise que le partage d’informations contribue à l’ensemble des missions de l’agence. La formulation actuelle ne mentionne que les contrôles. Elle est issue de la première rédaction du texte, à une époque où l’agence n'exerçait pas les missions dont elle a été investie en 2021, concernant les enquêtes et l’éducation antidopage ;
2. L'amendement complète la liste des organismes concernés par l'obligation d'information, en visant les établissements publics (comme l’INSEP) et les ligues professionnelles qui en sont absentes actuellement. Ces acteurs jouent un rôle clé dans le sport de haut-niveau et dans le sport professionnel qui sont des domaines prioritaires d'action de l’agence ;
3. Enfin, il est proposé de faire référence, non seulement à l'obligation de transmettre des informations, mais aussi à la communication de traitements de données : ainsi, lorsqu’un traitement de données est identifié comme utile, l'agence pourrait obtenir un accès sécurisé et nominatif à ce traitement de données, sans avoir à solliciter ou à attendre la transmission des données.