commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-13 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, rapporteur pour avis ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Les III des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont ainsi modifiés :
1° Après les mots : « "ville + année" », sont insérés les mots : « ou "territoires + année" » ;
2° Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n° du relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;
3° Après le mot : « Paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».
Objet
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 en ajoutant au traditionnel millésime "ville + année" qui régit habituellement l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la mention de "territoires + année".
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-9 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte-à-rebours.
Ces entreprises sont ainsi autorisées à afficher sur les monuments historiques, les espaces naturels et à peu près tous les éléments qui leur conviennent dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d’organisation des jeux olympiques.
Les auteurs de l’amendement considèrent que de telles mesures n’ont pas lieu d’être. Elles consistent en un enlaidissement du cadre de vie des riverains, une injonction toujours plus poussée à la consommation et un dévoiement des valeurs de l’olympisme. Alors que le présent projet de loi prévoit encore plus d’autorisations et de dérogations pour les publicitaires, les auteurs de l’amendement considèrent au contraire qu’il faut de toute urgence inverser ce mouvement.
Il importe de recentrer les jeux sur leur fondement originel strictement sportif, et d’en limiter les dérives commerciales, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-10 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, au I de l’article L.581-8
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – La publicité mentionnée aux I, II, III, IV et V du présent article ne peut être apposée ni sur les arbres, ni dans l’enceinte des parcs et jardins publics.
Objet
L’article 3 prévoit des dérogations aux réglementations sur la publicité en faveur de l’affichage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que pour les partenaires marketing dans le périmètre du passage de la flamme olympique et du compte-à-rebours.
Ces entreprises sont ainsi autorisées à afficher sur les monuments historiques, les espaces naturels et à peu près tous les éléments qui leur conviennent dans un périmètre de 500 mètres autour de chaque site d’organisation des jeux olympiques. Ce régime dérogatoire est nuisible à l'environnement et au patrimoine.
Cet amendement prévoit ainsi de supprimer la dérogation à l’interdiction de publicité aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les parcs naturels régionaux, dans les sites inscrits, dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux et dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales.
Si des dérogations font aussi partie des obligations du contrat de ville-hôte, il est du devoir du législateur de borner celles-ci afin que le cadre de vie et l’esthétique des lieux n’en soient pas bouleversés.
C’est pourquoi, il est également proposé d’exclure nommément les arbres et jardins publics comme supports et lieux susceptibles d’entrer dans le champ des dérogations prévues à l’article 3.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-16 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHALLET, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Après les mots :
site olympique
insérer les mots :
ou paralympique
Objet
Cet amendement vise à étendre aux communes paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes olympiques.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-11 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – La publicité mentionnée aux I, II, III, IV et V du présent article ne peut être réalisée ni sur des supports lumineux ou numériques, ni sur des affiches éclairées par projection ou transparence.
Objet
L’article 3 prévoit des dérogations à la législation française encadrant l’affichage publicitaire, pour les partenaires commerciaux des jeux olympiques et paralympiques.
Si ces dérogations font partie des obligations du contrat de ville-hôte, il est du devoir du législateur de borner celles-ci afin que le cadre de vie et l’esthétique des lieux n’en soient pas bouleversés.
Dans une période de sobriété énergétique nécessaire, il est vital de veiller à ce que les supports de publicité ne rajoutent pas de consommation d’électricité superflue.
C’est pourquoi, il est proposé ici d’exclure nommément les supports lumineux, rétro-éclairés et numériques des dérogations prévues à l’article 3.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-14 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 prévoit d’autoriser les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur à accorder une garantie sur le déficit du COJOP, dont le montant maximum ne pourra excéder, pour chacune d'entre elle, un quart du solde déficitaire du COJOP et sera par ailleurs plafonné par un pourcentage, fixé par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional.
Le dispositif prévu par l’article 5 n’est pas pleinement satisfaisant. Au-delà du fait qu’un tel dispositif n’existait pas pour les JO 2024, il n’existe en l’état aucune estimation fiable dudit déficit, si bien que l’ampleur réelle de la garantie qui serait in fine demandée aux deux régions demeure inconnue à ce stade.
Si l’article 5 prévoit par ailleurs une simple « faculté » pour les régions hôtes d’assurer leur part de garantie, il n’en demeure pas moins que le vote précoce d’une telle disposition par le législateur, consacrerait l’existence d’une solidarité financière entre l’État et les deux régions hôtes dont les contours ne sont pas définis à ce stade. Sans remettre en cause la possibilité d’une couverture commune d’un éventuel déficit, il apparaît donc que les conditions ne sont pas réunies à ce jour pour un débat éclairé sur la répartition de la charge entre l’État et les régions hôtes. En conséquence, le présent amendement supprime l’article 5.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-37 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.
Objet
L'article 7 du projet de loi prévoit la présence d'un député et d'un sénateur au sein des comités d'éthique et des rémunérations du Cojop. Ceux-ci disposeront d'une voix consultative et n'auront, par conséquent, aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci.
Par ailleurs, la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction de législateur.
Dès lors, il paraît plus pertinent de prévoir une transmission d'information aux commissions compétentes des assemblées :
L'amendement prévoit, d'une part, la transmission du montant des rémunérations des principaux dirigeants du Cojop ;Il sollicite, par ailleurs,un rapport annuel sur l'activité des comités d'éthique, des rémunérations et du comité d'audit.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-35 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont ratifiées :
1° l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;
2° l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
3° l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 230-5, les mots : « l’infraction » sont remplacés par les mots : « la violation » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232-2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l'article L. 230-3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;
3° Avant l’article L. 232-9, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Agissements interdits » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 232-9-1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232-23-4, au premier alinéa (deux occurrences) et au 2° de l’article L. 232-23-6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;
5° Avant l’article L. 232-11, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrôles » ;
6° Le 1° de l’article L. 232-13 est complété par les mots : « ou de l'organisateur d’une manifestation sportive » ;
7° Le second alinéa de l’article L. 232-18 est abrogé ;
8° Avant l’article L. 232-18-1, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Enquêtes » ;
9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont déjà assermentées. » ;
10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232-23-3-10, le mot : « ne » est supprimé.
Objet
Les précédentes transpositions en droit interne des versions du code mondial antidopage ont été effectuées par voie d’ordonnance. Si les ordonnances prises pour la transposition des versions du code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées, tel n'est pas le cas des ordonnances postérieures.
1. Ainsi, cet amendement propose de ratifier les trois ordonnances prises pour la mise en œuvre des principes du Code mondial antidopage avant d’habiliter à nouveau le Gouvernement à assurer la transposition de la nouvelle version du code mondial antidopage.
Les ordonnances ratifiées ont été prises, dans les délais impartis :
- pour deux d’entre elles, sur le fondement de l’article 25 n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
- pour la troisième, sur le fondement de la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 habilitant le Gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage.
2. Par cohérence, il est proposé de procéder aux corrections légistiques et de coordination rendues nécessaires.
- Plus précisément, à la suite des modifications introduites en 2018 et 2021, il est procédé à la mise en cohérence terminologique du code (1° et 4°), à la suppression d’un renvoi obsolète (2°), à une correction grammaticale (10°), à la suppression d’une disposition redondante avec le 17° du I de l’article L. 232-5 du code du sport (7°) ainsi qu’à la prise en compte de l’assermentation des enquêteurs au même titre que les préleveurs de l’Agence (9°).
- Par ailleurs, sur le modèle de la section 4 du chapitre II du titre III du code du sport, la section 3 de ce même chapitre est subdivisée en trois sous-sections déclinant l’intitulé de la section afin de prendre en compte les ajouts issus des ordonnances ratifiées (3°, 5° et 8°).
- Enfin, une omission est réparée parmi les organismes à l’origine d’une demande de contrôles antidopage à l’article L. 232-13 par cohérence avec la modification en 2018 de l’article L. 232-14 (6°).
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-36 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232-5 est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les échanges de données afin de permettre à l'AFLD d'exercer ses missions. L’accès aux données sportives existantes est primordial pour la qualité du suivi antidopage.
Le projet de loi répare un oubli, en mentionnant l'Agence nationale du sport parmi les entités assurant l'information de l'AFLD.
Il est ici proposé de compléter le dispositif d'échanges de données de trois manières :
1. Par cohérence, l'amendement précise que le partage d’informations contribue à l’ensemble des missions de l’agence. La formulation actuelle ne mentionne que les contrôles. Elle est issue de la première rédaction du texte, à une époque où l’agence n'exerçait pas les missions dont elle a été investie en 2021, concernant les enquêtes et l’éducation antidopage ;
2. L'amendement complète la liste des organismes concernés par l'obligation d'information, en visant les établissements publics (comme l’INSEP) et les ligues professionnelles qui en sont absentes actuellement. Ces acteurs jouent un rôle clé dans le sport de haut-niveau et dans le sport professionnel qui sont des domaines prioritaires d'action de l’agence ;
3. Enfin, il est proposé de faire référence, non seulement à l'obligation de transmettre des informations, mais aussi à la communication de traitements de données : ainsi, lorsqu’un traitement de données est identifié comme utile, l'agence pourrait obtenir un accès sécurisé et nominatif à ce traitement de données, sans avoir à solliciter ou à attendre la transmission des données.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-7 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 prévoit de déroger au processus de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Cette dérogation concerne la réalisation de plusieurs projets : villages olympiques de Briançon et de Haute-Savoie, ascenseur valléen de Courchevel, création d'une voie réservée à un bus en site propre à Serre Chevalier.
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas voir substituée à l’enquête publique une simple procédure de consultation par voie électronique.
Il importe que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d’aménagement ou d’infrastructure liés au JOP à travers de larges consultations. Or, en voulant aller vite, et en allégeant l’information et la participation du public au moment de l’autorisation des projets, le Gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements.
Les plans ou projets intégrés mis en place dans le cadre des JOP doivent ainsi suivre la procédure d’enquête publique prévue à l’article L. 123-1 du code de l’environnement et à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, suivant le droit commun.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-8 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 123-19
par la référence :
L. 123-1
II. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les projets, plans ou programmes ayant une incidence sur l’environnement suivent la procédure normale d’enquête publique.
Il s'agit de s’assurer que les procédures classiques soient respectées, notamment en termes de participation du public.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-24 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 13 |
I. Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci
par les mots :
sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code
II. Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
En ce qui concerne les
par les mots :
La durée d’implantation des
et supprimer les mots :
, la durée d’implantation
2° Remplacer les mots :
dix-huit
par les mots :
trente-six
3° Remplacer le mot :
douze
par les mots :
dix-huit
III. Alinéa 3
1° Après l'année :
2030,
insérer les mots :
y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites,
2° Remplacer le mot :
douze
par les mots :
dix-huit
Objet
Les durées maximales d’implantation des constructions, installations et aménagements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et les délais de remise en état des sites sont calqués sur ceux qui ont prévalu pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Or ils ne prennent pas en compte les spécificités des territoires de montagne, et notamment la quasi-impossibilité de mener des travaux de construction ou de démontage pendant la période d’enneigement.
En outre, il serait utile que certaines infrastructures sportives d’extérieur puissent être utilisées à des fins de test durant la période hivernale précédant celle des JOP.
Pour ces raisons, l’amendement allonge la durée d’implantation maximale des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 de dix-huit mois à trente-six mois.
Il allonge également la durée maximale de remise en état des sites de douze à dix-huit mois, afin de couvrir deux saisons estivales.
L’amendement précise aussi explicitement que bénéficieront de la dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour reloger temporairement des habitants ou abriter temporairement des activités évincées de sites ou bâtiments sur lesquels des travaux seront réalisés en vue des JOP 2030, le temps de la réalisation de ces derniers.
L’amendement procède également à deux aménagements rédactionnels.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-12 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas voir substitué le processus de participation du public par une simple procédure de consultation par voie électronique pour les opérations d'aménagement et de construction nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux olympiques et paralympiques comme cela est prévu par les alinéas 2 et 3 de l’article 14.
Il importe que puisse se construire un consensus autour des projets, plans ou programmes d’aménagement ou d’infrastructures liés aux jeux olympiques et paralympiques à travers de larges consultations.
Or, en souhaitant accélérer, et en allégeant l’information et la participation du public au moment de l’autorisation des projets, le Gouvernement risque de mal faire et de ne pas anticiper toutes les difficultés liées aux aménagements.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-17 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le premier alinéa est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Objet
Cet amendement vise à étendre dans une mesure strictement nécessaire le champ de la procédure de prise de possession anticipée de terrains bâtis ou non bâtis que le projet de loi restreint aux seuls terrains « nécessaires à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages et aménagements nécessaires aux compétitions ». Or, un certain nombre d’aménagements, notamment routiers, devront impérativement être réalisés pour assurer le bon déroulement des JOP. Il apparait donc nécessaire de pouvoir recourir à la prise de possession anticipée afin de les réaliser en temps utile.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-25 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
urbanisme,
insérer les mots :
y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur,
II. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
Objet
L’état provisoire des bâtiments à double état pourra déroger, sur autorisation délivrée au moment de la délivrance du permis à double état, à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. Cette énumération, figurant au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, comprend les règles fixées dans les documents d’urbanisme, néanmoins, certains élus semblent penser qu’il ne pourra être dérogé, dans ce cadre, qu’à des dispositions de niveau législatif ou réglementaire, à condition que le périmètre de ces dérogations ait été précisé, selon les cas, par voie législative ou réglementaire. Or ces états provisoires pourront tout autant nécessiter des adaptations aux règles en matière de hauteur, d’emprise au sol ou encore d’aspect extérieur des bâtiments fixées dans les PLU(i). Il s’agit donc de clarifier cette possibilité.
En outre, l’amendement étend de trois à cinq ans les délais de reconversion des bâtiments après leur utilisation en leur état temporaire pour les JOP 2030, afin de tenir compte des délais de construction propres aux territoires de montagne, alors que la durée de trois ans a été calquée sur le texte concernant les JOP de Paris 2024.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-26 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 18 |
I. Premier alinéa
1° Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un permis de construire délivré en application du même article L. 433-1 peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
II. – Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
Cette
par le mot :
La
2° Après le mot :
prorogation
insérer les mots :
mentionnée aux premier et deuxième alinéas
Objet
L’amendement vise à étendre aux permis de construire précaires délivrés après l’entrée en vigueur de la loi la possibilité de prorogation ouverte par l’article 18 pour les permis précaires délivrés avant cette dernière.
En effet, il n’existe pas actuellement de possibilité de proroger un permis délivré à titre précaire. Or plusieurs élus des communes d’accueil des JOP ont signalé le potentiel effet bénéfique que pourrait avoir une telle souplesse. Même si, en toute hypothèse, la plupart des constructions, installations et aménagements temporaires liés aux JOP seront dispensés de toute autorisation d’urbanisme au titre de l’article 13 de la présente loi. Cependant, des constructions temporaires qui n’auraient pas été identifiées initialement comme pouvant avoir un usage lors de l’événement pourraient finalement devoir être utilisées.
L’amendement propose donc d’ouvrir la possibilité de proroger un permis précaire dans le cas où le projet contribue à l’organisation et au déroulement des JOP 2030.
Elle harmonise également le verbatim concernant les constructions projets visés avec celui des autres articles.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-27 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings, n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objet national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la même loi.
Objet
La loi Climat-résilience de 2021 a imposé un double objectif de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers inférieur de moitié sur la décennie 2021-2031 par rapport à la consommation constatée sur la décennie 2011-2021.
Cet objectif national doit être décliné dans les documents d’urbanisme, via les documents régionaux de planification. Même si les enjeux propres aux territoires de montagne doivent être pris en compte pour la répartition des enveloppes foncières, tant au niveau des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) que des schémas de cohérence territoriale (Scot), les communes de montagne, soumises au principe de constructibilité limitée en vertu de la loi « Montagne », ne disposent généralement que d’enveloppes d’artificialisation très restreintes pour la période 2021-2031. Or, l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques les contraint à des aménagements non arbitrables, dont une partie ne pourra se faire qu’en artificialisation nouvelle, ce qui pourrait les amener à dépasser leur enveloppe foncière, ou à la grever lourdement, empêchant la réalisation d’autres projets tout aussi importants pour le territoire.
Par conséquent, il est proposé d’exempter l’ensemble des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 du décompte du « ZAN », afin d’en faciliter la réalisation. Il est observé que cette dispense ne concernera au maximum qu’une quinzaine de communes, et sera de facto strictement limitée dans le temps. Elle ne sera donc pas de nature à compromettre la trajectoire nationale vers la neutralité foncière à horizon 2050, objectif final fixé par la loi Climat-résilience.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-2 rect. bis 7 juin 2025 |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings, n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objet national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la même loi.
Objet
La loi « Climat et Résilience » (2021-1104) a introduit l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 2050 (objectif intermédiaire : -50 % en 2021-2031).
Ce principe est décliné dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU) selon des trajectoires locales contraignantes.
L’article L. 4251-1 du CGCT impose aux régions des plans de réduction, et l’article L. 141-8 du Code de l’urbanisme prévoit que ces objectifs soient traduits « par tranches de dix années par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » au sein de chaque territoire.
Dans la pratique, chaque commune hôte (La Clusaz, Le Grand-Bornand, etc.) devra compenser toute nouvelle surface artificialisée par des opérations de renaturation équivalentes, afin de respecter l’objectif ZAN de son PLU.
Or l’aménagement des Jeux implique de nouvelles infrastructures (accès routiers et parkings, équipements sportifs, hébergements temporaires ou pérennes, etc.) qui nécessitent une consommation de sol significative.
Inclure ces surfaces dans le calcul ZAN local imposerait aux communes de trouver des compensations foncières irréalistes (dégager de grands hectares de terres agricoles ou forestières à renaturer), en particulier dans des vallées alpines où le potentiel foncier mobilisable est très limité.
L’objectif ZAN impose des contraintes excessives aux collectivités et, en limitant la construction, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale.
La rigidité du ZAN dans les communes rurales et montagnardes rendrait la réalisation des équipements olympiques matériellement impossible ou gravement retardée, en disjoignant l’aménagement local du projet national.
Pour ne pas pénaliser localement ces communes, la loi a déjà prévu de neutraliser les grands projets d’envergure nationale dans les comptes ZAN locaux.
En effet, elle prévoit que la consommation d’espaces par les « projets d’envergure nationale ou européenne » soit comptabilisée dans un forfait national (12 500 ha pour 2021-2031) après inscription sur une liste des grands projets relevant de l’intérêt général.
Autrement dit, ces projets ne diminuent pas les enveloppes ZAN allouées aux territoires, mais sont comptés séparément au niveau national.
Par exemple, l’article 194 (III, 7°) de la loi Climat énumère plusieurs catégories ainsi qualifiées (travaux d’utilité publique, lignes LGV, grands projets industriels, ports majeurs, etc.).
En l’état, rien ne prévoit explicitement que les Jeux olympiques entrent dans cette liste, même si leur ampleur et leur intérêt général en justifieraient pleinement.
Le présent amendement vise donc à compléter explicitement cette liste légale en mentionnant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 parmi les « projets d’envergure nationale ».
Cette précision assure que les surfaces nécessaires aux installations olympiques (temporaires ou pérennes) ne seront pas déduites des objectifs locaux de ZAN des communes hôtes, mais intégrées dans le forfait national prévu par la loi (déjà encadré par décret).
Cette dérogation est justifiée au regard du droit de l’urbanisme et de la transition écologique.
D’une part, elle est proportionnée : elle ne fait que déplacer les surfaces olympiques dans le calcul national déjà prévu, sans annuler l’objectif global de préservation des espaces. D’autre part, elle répond à l’intérêt général manifesté par le contrat hôte.
En effet, le Conseil d’État a lui-même relevé que l’organisation des JO nécessite « l’adaptation de manière proportionnée de certaines dispositions du droit commun », au regard de l’expérience de Paris 2024 et de l’intérêt général du projet.
L’inscription explicite des Jeux 2030 dans les projets d’envergure nationale s’inscrit dans cet esprit : elle garantit la faisabilité des aménagements olympiques dans les délais impartis et préserve la cohérence du projet national.
Les Jeux d’hiver 2030 constituent un « projet d’envergure nationale » à tous égards (retombées touristiques et économiques majeures, rayonnement international, investissements massifs en montagne).
Les communes concernées ont d’ores et déjà engagé d’importants efforts pour préparer l’accueil (urbanisme, équipements, adaptation aux enjeux climatiques).
L’exclusion de leurs aménagements olympiques du calcul du ZAN local est nécessaire pour ne pas faire obstacle au projet : les infrastructures olympiques resteront ainsi compatibles avec les principes du ZAN (leurs surfaces seront comptabilisées au niveau national), tout en évitant de priver ces territoires de la possibilité de se développer conformément au contrat hôte.
Cette mesure garantirait la cohérence juridique et technique du projet olympique dans le cadre du droit de l’urbanisme et de la lutte contre l’artificialisation.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-28 6 juin 2025 |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 19 |
Alinéa 1
Remplacer la date :
1er février
par la date :
15 janvier
Objet
Cet amendement vise à avancer de quinze jours la date à partir de laquelle les logements vacants pourront être loués au comité d’organisation des jeux olympiques (Cojop) en vue de l’accueil de personnes accréditées, de forces de sécurité, de salariés ou de bénévoles nécessaires au bon déroulement des Jeux.
Il s’agit de faciliter l’accueil des personnels dont la présence sera parfois requise en amont des épreuves mais aussi de faciliter la planification des capacités d’hébergement en donnant de la visibilité au Cojop comme aux gestionnaires du parc.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-29 6 juin 2025 |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 20 |
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
territoriales, leurs
par les mots :
territoriales ou leurs
2° Remplacer les mots :
habitat, l’État
par les mots :
habitat et l’État
II. Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
III. Alinéa 3
Après le mot :
notamment
insérer les mots :
le contenu de la convention mentionnée au présent I ainsi que
Objet
L’amendement procède à plusieurs précisions rédactionnelles et prévoit que les conventions conclues en application de cet article sont mises à la disposition du public dans les mêmes conditions que les conventions pour la mise en œuvre des opérations programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) – les opérations de rénovation de l’immobilier de loisirs (Oril) étant mises en œuvre par délibération du conseil municipal ou de l’organisme délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Si le contenu de la convention sera précisé par un décret en Conseil d’État, les objectifs ainsi que les caractéristiques des Oril et des Opah mentionnés aux articles L. 318-5 du code de l’urbanisme et L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation s’appliqueront bien aux opérations mixtes prévues à titre expérimental par le présent article 20. Notamment, conformément au droit existant, les aides publiques accordées pourront être conditionnées au respect, par les propriétaires bénéficiaires, d'engagements en termes de travaux, de mise en location ou d’occupation des locaux.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-15 6 juin 2025 |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les travaux de modernisation de la voie ferrée La Roche-sur-Foron – Saint-Gervais-les-Bains, destinés à accroître le nombre de trains dans la vallée de l’Arve, seront réalisés avant le début des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 pour faciliter l’accessibilité aux sites retenus pour l’organisation de ces jeux en Haute-Savoie.
Objet
Dans le cadre de la stratégie de développement durable portée par les organisateurs des Jeux Olympiques d’hiver 2030, il est primordial de doter la Vallée de l’Arve d’une infrastructure ferroviaire capable d’absorber l’afflux de visiteurs vers les sites retenus.
La Vallée de l’Arve, régulièrement confrontée à des épisodes de pollution aux particules fines, fait déjà l’objet d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). Ce plan, co-construit par les élus, les services de l’État, les associations et les acteurs économiques, identifie le report modal de la route vers le rail comme une solution essentielle pour réduire les émissions polluantes.
La modernisation de la ligne ferroviaire entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais-les-Bains s’inscrit donc comme une priorité. Elle vise à augmenter la capacité de circulation des trains et à améliorer la qualité du service, tant pour les usagers quotidiens que pour les visiteurs occasionnels. Lors de sa visite à Chamonix en février 2020, le Président de la République avait d’ailleurs assuré le soutien de l'État à cet enjeu.
Par ailleurs, le succès du Léman Express, impulsé depuis Genève avec sa gare centrale et son aéroport international, a démontré l’impact positif d’une offre ferroviaire renforcée. La ligne ferroviaire de la Vallée de l’Arve constitue une continuité du Léman Express permettant d’accéder au massif des Aravis par le nord à partir de Genève. Dans cette dynamique, il est indispensable de poursuivre et d’amplifier cet effort, afin de promouvoir un tourisme plus durable et mieux réparti sur l’ensemble de l’année. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ne doivent pas être un prétexte pour repousser ces travaux, mais plutôt un accélérateur pour rendre le tourisme en montagne plus sobre et responsable.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-18 6 juin 2025 |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et de sécurité
par les mots :
, de sécurité et sanitaires
Objet
Le présent amendement entend élargir la liste des véhicules autorisés à emprunter les voies réservées déterminées par le I de l’article 22. En effet, si l’article mentionne en l’état les véhicules de secours et de sécurité, il ne fait pas mention des véhicules sanitaires pourtant indispensables pour assurer le bon déroulement des jeux ainsi que la santé et la sécurité de l’ensemble des participants.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-1 5 juin 2025 |
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Mme NOËL ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Nonobstant les conditions fixées au I du présent article, une voie dédiée au transport en commun en site propre entre les communes d’Annecy, de Thônes et les stations des Aravis, destinée à l’exploitation d’un service de bus à haut niveau de service, est réputée répondre aux objectifs de sécurité, de fluidité et de desserte des sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
La réservation de cette voie au bénéfice des véhicules de transport public est permanente. La durée de sa mise en service peut excéder celle prévue au I afin de garantir un héritage durable pour les mobilités du territoire concerné.
Objet
Le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 traduit l’ambition de faire de cet événement mondial un levier de développement durable, de modernisation des infrastructures et de promotion des territoires alpins. Organisés moins de six ans après les Jeux de Paris 2024, les JO et JOP 2030 offriront à la France, et en particulier à ses massifs de montagne, une visibilité internationale exceptionnelle et des retombées économiques, touristiques, sociales et environnementales durables.
Parmi les territoires directement concernés par l’accueil des épreuves olympiques figurent la Haute-Savoie, et plus particulièrement les communes de La Clusaz et Le Grand-Bornand, situées dans le massif des Aravis.
Ces stations, déjà très attractives, se préparent à accueillir un afflux important de délégations, spectateurs, professionnels et journalistes. Leur accessibilité, aujourd’hui fortement contrainte par la configuration montagnarde et la saturation de la circulation routière, constitue un enjeu majeur à la fois pour le bon déroulement des Jeux et pour leur acceptabilité locale.
Au-delà de l’enjeu olympique, l’axe Annecy–Thônes–Aravis est déjà soumis à une pression croissante du fait des déplacements quotidiens domicile-travail. De nombreux habitants de la vallée des Aravis travaillent à Annecy ou dans sa périphérie, ce qui génère une circulation pendulaire particulièrement dense, notamment aux heures de pointe. Le trafic routier atteint des niveaux critiques, provoquant embouteillages, nuisances et insécurité routière, et pesant lourdement sur la qualité de vie des habitants.
Dans cette perspective, le projet de création d’une voie dédiée au transport en commun en site propre pour un bus à haut niveau de service (BHNS) entre Annecy, Thônes et les stations des Aravis revêt un caractère stratégique. Il permettrait :
de garantir une accessibilité efficace et sécurisée aux sites olympiques, de limiter l’impact environnemental des déplacements, de répondre aux objectifs de neutralité carbone associés aux Jeux, de léguer une infrastructure durable au territoire, participant pleinement à l’héritage des JOP pour les habitants de la vallée.
Alors que le projet de BHNS desservant Serre-Chevalier a déjà été intégré au dispositif législatif, il est essentiel, dans un souci d’équité territoriale, de reconnaître le projet des Aravis comme relevant du même niveau d’importance stratégique.
Le présent amendement propose donc d’insérer, après le I de l’article 22, un I bis spécifiant que la voie BHNS Annecy–Thônes–Aravis est réputée satisfaire aux objectifs de sécurité et de fluidité définis à cet article, et qu’à ce titre :
elle est éligible au régime dérogatoire applicable aux voies réservées dans le cadre des JO, sa réservation est permanente, sa mise en service peut dépasser la durée des compétitions, afin de répondre aux besoins structurels du territoire à moyen et long terme.
En cohérence avec les objectifs du projet de loi et ceux du CIO en matière d’héritage et de durabilité, cette disposition permet de concrétiser un projet structurant à forte valeur ajoutée locale, régionale et nationale.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-19 6 juin 2025 |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 5
1° Après l'année :
2030
insérer les mots :
dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes
2° Supprimer les mots :
dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités des consultations effectuées par le représentant de l’État dans le département préalablement à la détermination des voies de délestage, en indiquant que le préfet n’est pas tenu de consulter l’ensemble des autorités détentrices du pouvoir de police dans les départements accueillant un site de compétition et les départements limitrophes pour chaque voie désignée pour le délestage, mais bien uniquement l’autorité détentrice du pouvoir de police pour la voie concernée.
En revanche, l’amendement précise que cette consultation préalable doit être effectuée pour toute voie située dans les départements accueillant un site de compétition ou dans un département limitrophe susceptible d’être désignée pour assurer le délestage.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-20 6 juin 2025 |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 7, première phrase
À la fin, remplacer les mots :
des I et II
par les mots :
du I du présent article
Objet
Le présent amendement procède à une correction rédactionnelle à l’alinéa 7 de l’article 22. En effet, l’alinéa disposant que l’avis du préfet est recueilli préalablement à tout projet de travaux ou d’aménagement susceptible d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies réservées, la mention du II n’est pas nécessaire, celui-ci désignant uniquement les voies ou portions de voies de délestage ainsi que les voies concourant au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur les voies réservées ou la desserte des sites olympiques.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-30 rect. 6 juin 2025 |
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Mme BERTHET, rapporteure pour avis ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’aux rampes de neige,
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 24 en élargissant, outre les tremplins de sauts à ski et les structures de bobsleigh, le champ de la servitude d’utilité publique aux rampes de neige (half pipe).
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-31 6 juin 2025 |
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Mmes DEMAS et GRUNY, rapporteurs pour avis ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....– Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Ce suivi a pour objectif d'assurer l'identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l'impact sur l'offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l'évolution de l'offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.
Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres.
Objet
Dans le cadre de la préparation de Paris 2024, deux projets de loi avaient été adoptés par le Parlement. Le premier, définitivement adopté en mars 2018, ne comportait pas de dispositions relatives à l’organisation des soins pendant la période, celles-ci étant contenues dans le second projet de loi dont l’adoption définitive a eu lieu en mai 2023.
Fort de l’expérience de 2024, le Gouvernement a fait le choix de ne soumettre à ce stade qu’un seul projet de loi au Parlement intégrant l’ensemble des dispositions dérogatoires nécessaires en vue des JOP de 2030. Si cette anticipation ne peut être que bienvenue, elle a pour conséquence d’obliger le législateur à dresser un cadre dérogatoire sans pour autant disposer d’une évaluation des besoins en santé, ni d'estimations de l'affluence et des besoins en professionnels de santé au sein des polycliniques.
Les rapporteurs estiment qu’il convient de veiller à ne pas mettre en tension certains services déjà fragiles dans les territoires concernés et qu'il faut pour cela disposer d'évaluations précises et évolutives des besoins et de l'offre en santé disponible. Dès lors, il apparait nécessaire d'assurer un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé contenues dans le présent article. Cette mission, confiée au comité d'organisation et à la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques, doit associer l'ensemble des acteurs sur les territoires, et notamment les élus locaux.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-32 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS et GRUNY, rapporteurs pour avis ARTICLE 29 |
Alinéa 4, seconde phrase
Après la première occurrence du mot :
santé
insérer les mots :
, pris après avis des ordres professionnels concernés,
Objet
Les ordres professionnels étant chargés de veiller à la vérification des diplômes des médecins exerçant sur le territoire français, il apparaît opportun de recueillir leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes des professionnels de santé autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques, d'autant que la procédure prévue pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a manqué d'effectivité, faute de coordination avec les ordres professionnels.
Afin de tirer les leçons de l'expérience des jeux de Paris 2024, cet amendement vise donc à soumettre à avis préalable des ordres professionnels concernés l'arrêté déterminant la procédure de vérification des diplômes des professionnels autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-33 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS et GRUNY, rapporteurs pour avis ARTICLE 29 |
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
diplômes
insérer les mots :
et du droit à exercer
Objet
Cet amendement prévoit que l'arrêté déterminant la procédure de vérification des diplômes des professionnels de santé autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques fixe également la procédure de vérification de leur droit à exercer, afin de s'assurer que les professionnels de santé en question ne sont pas frappés, dans l'Etat dans lequel ils exercent, d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur profession.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-34 6 juin 2025 |
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Mmes DEMAS et GRUNY, rapporteurs pour avis ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des I, II et III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Objet
Cet amendement vise à ce que soit inscrite sur un registre dédié l'identité de l'ensemble des professionnels de santé autorisés à exercer à titre dérogatoire durant les jeux Olympiques et Paralympiques, afin de disposer d’une meilleure traçabilité et d’une meilleure connaissance des professionnels susceptibles de pratiquer leur art sur le territoire national lors de la période olympique et paralympique.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-3 5 juin 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 30 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030
par les mots :
les périodes comprises entre le 1er février 2030 et le 17 février 2030, puis entre le 1er mars 2030 et le 10 mars 2030
Objet
Alors que l’article 30 du projet de loi autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 mars 2030 dans l’ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, il importe de rappeler que les épreuves se déroulent, en réalité, du 1ᵉʳ au 17 février puis du 1ᵉʳ au 10 mars 2030 : vingt-sept jours répartis sur cinq week-ends seulement, bien loin des treize dimanches que couvrirait la fenêtre de trois mois retenue par le gouvernement.
Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires avait soulevé la même objection lors de l’examen d’une disposition similaire pour les JO de Paris 2024, la dérogation estivale de 2024 (du 1ᵉʳ juin au 30 septembre), sans succès.
Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental de protection de la santé et de la vie familiale, consacré par l’article L. 3132-3 du code du travail et rappelé par le Conseil constitutionnel comme une « exigence de bien-être public ». Étendre la dérogation bien au-delà des dates utiles revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.
Au regard de ces constats, le groupe Écologiste-Solidarité-Territoires propose de resserrer strictement la période de dérogation à la période des Jeux.
Cette mesure garantit une réponse proportionnée à l’affluence ponctuelle des Jeux, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail dans le sens d’une banalisation du travail le dimanche comme en alertaient les syndicats à propos des JO de 2024.
La fête sportive ne doit pas se faire aux dépens des droits des salarié·e·s.
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Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-4 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 30 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
1er janvier 2030 et le 31 mars 2030
par les mots :
1er février 2030 et le 10 mars 2030
Objet
Alors que l’article 30 du projet de loi autorise le préfet à suspendre le principe du repos dominical entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 mars 2030 dans l’ensemble des communes accueillant ou jouxtant les sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, il importe de rappeler que les épreuves se déroulent, en réalité, du 1ᵉʳ au 17 février puis du 1ᵉʳ au 10 mars 2030 : vingt-sept jours répartis sur cinq week-ends seulement, bien loin des treize dimanches que couvrirait la fenêtre de trois mois retenue par le gouvernement.
Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires avait soulevé la même objection lors de l’examen d’une disposition similaire pour les JO de Paris 2024, la dérogation estivale de 2024 (du 1ᵉʳ juin au 30 septembre), sans succès.
Le principe du repos dominical constitue pourtant un droit fondamental de protection de la santé et de la vie familiale, consacré par l’article L. 3132-3 du code du travail et rappelé par le Conseil constitutionnel comme une « exigence de bien-être public ». Étendre la dérogation bien au-delà des dates utiles revient à fragiliser ce droit sans motif proportionné.
Au regard de ces constats, le groupe Écologiste-Solidarité-Territoires propose de resserrer la période de dérogation à la période des Jeux.
Cet amendement de repli inclut la période entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, soit un week-end de plus (celui du dimanche 3 mars) par rapport à notre amendement restreignant la dérogation à la seule période des Jeux.
Cette mesure garantit une réponse proportionnée à l’affluence ponctuelle des Jeux, tout en évitant un contournement préventif et général du code du travail dans le sens d’une banalisation du travail le dimanche comme en alertaient les syndicats à propos des JO de 2024.
La fête sportive ne doit pas se faire aux dépens des droits des salarié·e·s.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-6 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 31 |
Alinéa 2, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans leur véhicule
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif d’inspection visuelle des véhicules par les forces de sécurité privée, en tenant compte de l’avis du Conseil d’État sur le présent projet de Loi. Le refus par les agents de sécurité privés ne s’entend que pour l’accès au site avec le véhicule en cause, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au site sans le véhicule.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-5 5 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de ces vérifications s’opère sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »
Objet
Le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, peut accroître les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle.
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’inscrire expressément dans la loi que les opérations de contrôle de l’accès à la circulation et d’inspection de véhicules confiées par la loi à des autorités doivent s’opérer sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
Cet impératif a été rappelé lors de la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 “la mise en œuvre de ces vérifications ne saurait s'opérer qu'en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.”
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-21 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
du présent article peut être demandée, dans les conditions prévues au présent article, par
par les mots
peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de
Objet
Cet amendement vise à lever une ambigüité dans la rédaction du dispositif de l’article 33 en précisant que les enquêtes administratives de sécurité concernant l’affectation de personnels intérimaires à des missions de sécurité au sein des entreprises de transport public de personnes puissent être menées non seulement à la demande de ces entreprises mais également à l’initiative de l’autorité administrative.
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-22 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 34 |
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
quarante-huit
par le mot :
soixante-douze
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur
par les mots :
des services de police ou des unités de gendarmerie
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le nouveau régime d’interdiction de paraître dans les lieux sur lesquels se déroulent un grand évènement prévu par l’article 34. Il prévoit ainsi que l’interdiction de paraître doit être notifiée à l’intéressé au moins soixante-douze heures avant son entrée en vigueur, et non plus quarante-huit heures. Compte tenu du délai de quarante-huit heures accordé au juge des référés pour statuer par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intéressé pourrait en effet se voir privé du droit à un recours juridictionnel effectif dans l’hypothèse où l’interdiction de paraître à un grand évènement d'une courte durée lui serait notifiée quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et où il ne saisirait pas la juridiction administrative immédiatement.
L’augmentation du délai de notification écarte dès lors tout risque constitutionnel en la matière, étant entendu qu’il demeurerait loisible à l’autorité administrative d’y déroger ponctuellement, en cas « d’urgence dûment justifiée ».
commission des lois |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (n° 630 ) |
N° COM-23 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD, rapporteur ARTICLE 35 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 10 de la loi n° 2023 380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) À la fin, il est ajouté une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Aux seules fins de détecter et de signaler ces évènements au service de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale.
« Les agents autorisés à accéder aux signalements du traitement sont individuellement désignés, spécialement habilités et formés à cette fin dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
2° Le XI est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase :
- La date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » ;
- Les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles elle associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité ».
Objet
Cet amendement tend à mettre en application d’une partie des recommandations de la mission d’information de la commission des lois relative au bilan de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique menée entre 2023 et 2025 dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, que le présent projet de loi vise à reconduire jusqu’à 2027.
Cette reconduction est tout à fait bienvenue : la commission des lois l’avait appelée de ses vœux, considérant que les résultats de l’expérimentation, documentés par l’important travail de son comité d’évaluation, n’étaient pas suffisamment probants pour envisager une pérennisation ou un abandon. En effet, malgré le fort intérêt pour le dispositif manifesté par les services utilisateurs, unanimement favorables à son maintien, ses performances se sont avérées variables. Cela tient notamment au fait que celui-ci n’a pu être mis en œuvre que sur des périodes brèves liées aux grands évènements et que, pour l’essentiel, une seule solution d’intelligence artificielle a pu réellement être testée.
Ainsi, dans la mesure où la première expérimentation n’a pas pleinement donné satisfaction, il serait regrettable de reconduire celle-ci dans les mêmes termes, sans s’efforcer d’en tirer les leçons. Dans ces conditions, la nouvelle expérimentation risquerait d’être aussi peu concluante que la première, ce d’autant plus que la période au cours de laquelle le dispositif serait réexpérimenté, qui n’inclut pas d’évènement de l’ampleur des JOP, est peu susceptible de fournir de nouvelle occasion de le déployer sur une période significative.
Or, dans le cadre de ses travaux, la commission avait identifié plusieurs contraintes juridiques qui mériteraient d’être levées pour tirer pleinement profit d’une nouvelle expérimentation, sans remettre en cause les garanties fondamentales du dispositif, au premier rang desquelles l’interdiction du recours à la biométrie ou à la reconnaissance faciale.
En particulier, le faible succès de l’expérimentation auprès des collectivités territoriales – seule une commune y a participé en deux ans – s’explique notamment par la limitation de l’autorisation d’accès aux signalements des traitements algorithmiques aux agents de police municipale. Cette condition pose en effet d’importantes difficultés opérationnelles pour les communes, la vocation principale des policiers municipaux étant d’être mobilisés sur la voie publique, à plus forte raison lors de grands évènements, et non dans des salles d’information. Pour cette raison, le présent amendement propose d’autoriser l’accès aux signalements aux agents publics territoriaux dont la mission est précisément de visionner des images captées par des systèmes de vidéoprotection, agréés à cette fin par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure.
L’amendement apporte à cet égard plusieurs garanties. En premier lieu, il prévoit que ces agents devront rester sous la supervision permanente d’au moins un policier municipal. En second lieu, il pose comme règle générale, applicable à l’ensemble des services concernés par l’expérimentation, que les agents autorisés à accéder aux signalements doivent être individuellement désignés, spécialement habilités et formés à cette fin.
En outre, l’amendement vise à conforter le cadre d’évaluation du dispositif, qui avait pleinement donné satisfaction dans le cadre de la première expérimentation. Il tend ainsi à inscrire dans la loi les garanties d’indépendance de son comité d’évaluation.
Enfin, il doit être noté que, dans le même souci de donner pleinement sa chance à la nouvelle expérimentation, la commission des lois avait également préconisé d’autoriser son déploiement sur des périodes plus longues en dehors de grands évènements pour la sécurisation de zones présentant d’importants risques sécuritaires, ainsi que de donner davantage d’autonomie aux services utilisateurs pour le choix des solutions technologiques à tester, dans des conditions strictement encadrées. En raison des contraintes de recevabilité financière découlant de l’article 40 de la Constitution, ces mesures ne peuvent toutefois pas être introduites dans le présent amendement.