commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-19 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I- Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. »
...° Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du deuxième alinéa de l’article L. 143-22 » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;
...° L’article L. 143-34 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigés :
« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;
...° À l’article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
III. – Après l’alinéa 9, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° L’article L. 153-21 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « enquête » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
b) Au 1°, après les mots « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
IV. – Après l’alinéa 14, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de de la participation du public par voie électronique ou de » ;
...° L’article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° A l’article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ;
...° A l’article L. 153-43, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
V. – Après l’alinéa 17, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
...° A l’article 163-6, après le mot : « publique » sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité pour l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique prévue dans le cadre des procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme de recourir, en lieu et place de l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique (PPVE) prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, dans le but de faciliter et accélérer les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme locaux, sans amoindrir les capacités de participation du public. L’usage de cette possibilité demeurera facultatif ; sa pertinence sera appréciée par l’autorité compétente en fonction des réalités locales.
Afin de s’assurer que la fracture numérique ne constitue pas un obstacle à la pleine participation du public à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme, l’amendement prévoit aussi que, de manière dérogatoire par rapport au droit et à la pratique actuels en cas de recours à la PPVE, la mise à disposition du dossier dans les mairies concernées sera proposée automatiquement, et non pas seulement sur demande.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-107 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du deuxième alinéa de l’article L. 143-22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Après l‘alinéa
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Au second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;
…° L’article L. 143-34 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;
…° À l’article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
III. – Après l’alinéa 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
…° L’article L. 153-21 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;
b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
IV. – Après l’alinéa 14
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de de la participation du public par voie électronique ou de » ;
…° L’article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
…° À l’article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du publique par voie électronique » ;
…° À l’article L. 153-43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
V. – Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;
…° À l’article 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
Objet
Cet amendement offre à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique prévue dans le cadre des procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme la possibilité de recourir, en lieu et place de l’enquête publique, à la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, dans le but de faciliter et d’accélérer les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme locaux, sans pour autant amoindrir les capacités de participation du public. L’usage de cette possibilité demeurera facultatif ; sa pertinence sera appréciée par l’autorité compétente en fonction des situations locales.
Afin de s’assurer que la fracture numérique ne constitue pas un obstacle à la pleine participation du public à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme, l’amendement prévoit aussi que, de manière dérogatoire par rapport au droit et à la pratique actuels en cas de recours à la PPVE, la mise à disposition du dossier dans les mairies concernées sera proposée automatiquement, et non pas seulement sur demande.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-20 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après le premier alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
XX° L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :
« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;
« 2° La réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41. »
Objet
Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale – soit sous la forme d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de leur élaboration, soit sous la forme d’une nouvelle évaluation, sauf dans les cas où les changements qu’elles visent à y introduire ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les marges d’évolution sur ce sujet sont très contraintes par la directive, néanmoins, l’amendement propose, pour davantage de clarté, d’inscrire dans la partie législative du code les dispenses figurant actuellement dans sa partie réglementaire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-108 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :
« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;
« 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41. »
Objet
Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale – soit sous la forme d’une actualisation de l’évaluation réalisée lors de leur élaboration, soit sous la forme d’une nouvelle évaluation, sauf dans les cas où les changements qu’elles visent à introduire ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Les marges d’évolution sur ce sujet sont très contraintes par la directive. Néanmoins, l’amendement propose, pour davantage de clarté et par cohérence avec les autres prescriptions qui relèvent de dispositions législatives, d’inscrire dans la partie législative du code les dispenses figurant actuellement dans sa partie réglementaire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-17 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, excepté dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143-37.
II. – Alinéa 8
1° Après le mot :
bas-carbone
Insérer les mots :
, au sens de l’article L. 811-1 du même code
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique.
III. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, excepté dans les cas mentionnés aux 5°et 6° de l’article L. 153-45.
Objet
Amendement de coordination juridique, qui vise à maintenir explicitement dans l’ensemble des articles pertinents du code la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLU(i) pour les modifications ayant pour objet de soutenir le développement des énergies renouvelables, et ce, y compris lorsque cela implique l’évolution des documents stratégiques, et de recourir, en outre, à la modification simplifiée du PLU(i) pour y définir les secteurs dans lesquels s’applique la servitude de résidence principale récemment créée par la loi « Le Meur-Echaniz ».
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-18 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I. Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 143-37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : »
II. Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
XX° Aux articles L. 153-2, L. 153-4 et au II de l’article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;
XX° Au I de l’article L. 153-6, les mots : « , en application de l’article L. 153-34 » sont supprimés.
III. Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
XX° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-3 est supprimée ;
XX° Au deuxième alinéa de l’article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;
XX° A l’article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153-31 » sont supprimés ;
XX° A la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313-1, les mots : « ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34 » sont supprimés ;
XX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112-1-1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;
2° Au 3° de l’article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination juridique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-21 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 143-37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-48 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
I. - Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Les 3° et 5° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme sont supprimés.
II. - Alinéa 17
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Dans les cas visant à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
...° Dans les cas visant à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter les conditions dans lesquelles une révision du plan local d’urbanisme doit être réalisée, et donc de rendre plus agile ce document.
Il renvoie donc à une modification simplifiée les modifications du PLU, les modifications visant à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, et à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-23 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; »
b) À la deuxième phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération » sont insérés les mots : « , ou d’un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-19-11, après la troisième occurrence du mot : « opération » sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
3° L'intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu'aux projets de réalisation de logements ».
Objet
Le présent amendement ouvre la possibilité de recourir à la consultation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique classique, comme cela est déjà le cas dans le cas des opérations d’intérêt national (OIN), au bénéfice notamment des territoires d’accélération pour le logement, en vue d’accélérer la durée totale d’examen du projet.
Cette possibilité ne sera ouverte que dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-109 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l’article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets de réalisation de logements situés dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; »
b) À la deuxième phrase du 2°, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou d’un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-19-11, après la troisième occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « , ou un projet de réalisation de logements situé dans une commune figurant sur la liste mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou sur la liste mentionnée au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » ;
3° L’intitulé de la section 5 est complété par les mots : « ainsi qu’aux projets de réalisation de logements ».
Objet
Le présent amendement ouvre la possibilité de recourir à la consultation du public par voie électronique en lieu et place de l’enquête publique classique, comme cela est déjà le cas dans le cas des opérations d’intérêt national (OIN), au bénéfice notamment des territoires d’accélération pour le logement, en vue d’accélérer la durée totale d’examen du projet.
Cette possibilité ne sera ouverte que dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-25 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 153-45 du code de l’urbanisme est ainsi complété :
« 5° dans les cas visant à rectifier le règlement ;
6° dans les cas visant à corriger une incohérence ponctuelle du zonage, à condition de ne pas affecter le projet d'aménagement et de développement durables. »
Objet
L’évolution d’un Plan Local d’Urbanisme est encadrée par un régime juridique complexe. La modification simplifiée est réservée à un champ limité (erreurs matérielles, ajustements mineurs, majoration jusqu’à 20 % des droits à construire). Or, ce champ demeure trop limité pour répondre aux besoins des communes. En l’état actuel du droit, il ne peut être procédé à une modification simplifié pour des changements dans le règlement du PLU ou pour corriger une erreur de zonage.
Or, les procédures de révision du PLU nécessitent une ingénierie pointue et coûteuse, empêchant de nombreux élus d’adapter efficacement leur document d’urbanisme aux besoins du territoire, alors même que les contraintes techniques et environnementales nécessitent des ajustements fréquents.
Cet amendement a donc pour objectif d’élargir les possibilités de recourir à une modification simplifiée afin de répondre à la réalité de l’exercice d’une politique d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-52 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
Art. L. 581-14-1... : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un règlement intercommunal de publicité n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier l’élaboration et la révision des règlements locaux de publicité. En effet, la procédure d’élaboration, de révision et de modification est identique à celle prévue pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). La procédure pour les PLU est très lourde et complexe à mettre en œuvre, alors que les RLP concernent un objet plus restreint, et souvent d’intérêt technique et visuel limité.
Ainsi, les interventions sur un RLP peuvent nécessiter jusque 16 étapes, impliquer la saisine du tribunal administratif pour désignation d’un commissaire enquêteur, nécessiter l’avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), ainsi que plusieurs délibérations. Le guide pratique de l'État estime que l’élaboration d’un RLP dure plus de 20 mois, même avec une assistance extérieure, ce qui constitue une barrière pour les communes, notamment les plus modestes, souhaitant encadrer efficacement la publicité sur leur territoire.
Cette complexité contrevient à l’objectif de préservation du cadre de vie, d’autant que le RLP ne peut être plus permissif que le règlement national de publicité (RNP). Il est donc proposé une procédure simplifiée, respectueuse des principes de concertation, tout en ramenant les délais et les coûts à un niveau raisonnable.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-80 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° À l’article L. 112-10 du code de l'urbanisme, chaque occurrence des mots : » secteurs déjà urbanisés » est remplacée par les mots : « espaces urbanisés » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3, les mots : » et autres secteurs déjà urbanisées prévus à l’article L. 121-8 » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « secteurs déjà urbanisés » est remplacée par les mots « espaces urbanisés » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 141-13, les mots : « et autres secteurs déjà urbanisées prévus à l’article L. 121-8 » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article L. 312-9, les mots : « des secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « d’espaces urbanisés » ;
6° À l’article L. 312-10, les mots : » secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « espaces urbanisés ».
Objet
Au regard, de l’insécurité juridique qu’a pu causer la notion de « secteur déjà urbanisés » issue de la loi Elan, cet amendement propose que la notion d'espace urbanisé, quel que soit sa taille, s'apprécie par rapport à l'existant, dans toutes les communes (littoral, montagne, espace protégé, sensible...) : des constructions dans un périmètre (enveloppe urbaine) constaté et reconnu. Ce périmètre ne pouvant s'étendre pour répondre à la démarche de non consommation d'ENAF. Toutefois, au sein de ce périmètre, il serait possible de densifier, changer de destination des bâtiments, renaturer.
L’objectif est ainsi de ne pas fixer une définition commune trop détaillée des espaces urbanisés alors que notre pays est constitué d'aménagements multiples et diversifiés.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-81 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « par le zonage d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale ».
Objet
Aujourd’hui, le bilan de la consommation effective d’ENAF correspond au décompte de la transformation effective d’ENAF en espaces urbanisés par un processus d’urbanisation observé sur le terrain entre deux dates (par exemple entre début 2011 et fin 2020). Sa mesure est indépendante du zonage réglementaire des PLU(i) ou des cartes communales.
Cet amendement propose que le calcul de la réduction de la consommation d’ENAF tienne compte de tous les terrains classés U au PLU, pendant la période 2011-2021. Il s’agit de reconnaître que la "capacité d’accueil" retenue dans les PLUs a été évaluée avec rigueur.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-24 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
I. – Le I est ainsi rétabli :
I. – L’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » sont remplacés par les mots : « publics » ;
b) Le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 100 » ;
c) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
d) Les mots : «, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Après le 2° sont insérés un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bâtiments ou aux parties de bâtiments pour lesquels l’installation d’un système de végétalisation en toiture est prescrite par le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
« 4° Aux bâtiments ou parties de bâtiment disposant déjà d’un système de végétalisation en toiture qui respecte des caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 4° » ;
II. – Le III est rétabli dans la rédaction suivante :
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
L’article 43 de la loi « APER », codifié à l’article L. 171-5 du code de la construction et de l’habitation, prévoit une obligation d’installation de système de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation sur les toitures des bâtiments existants non-résidentiels de plus de 500 m² d’emprise au sol, à compter du 1er janvier 2028.
L’article 10 de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB), impose l’installation de système de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments publics existant, sur un champ légèrement différent de l’article 43 de la loi « APER », nationale actuelle, et avec des seuils de surface différents.
En revanche, la directive étant centrée sur une approche énergétique, elle ne prévoit pas la végétalisation des toitures.
L’article 43 de la loi « APER » avait en effet été adopté alors que la directive était en cours de négociation.
Par conséquent, le présent amendement vise à « dé-surtransposer » la directive, afin de ne pas imposer de contraintes financières excessives notamment aux collectivités, pour lesquelles de tels équipements, sur des bâtiments anciens, peuvent représenter un coût non soutenable.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-27 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
Il supprime également la procédure de possibilité de proroger ce délai, dans la mesure où les retards n’entraîneront plus, comme c’est le cas aujourd’hui, de sanction disproportionnée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-110 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
Objet
Les conséquences du dispositif de caducité actuellement prévu par l’article L. 143-28 du code de l’urbanisme sont excessives pour les établissements publics chargés de l’élaboration des SCoT. Il est en effet difficilement justifiable qu’un simple retard dans l’adoption de la délibération portant maintien ou révision du SCoT conduise à rendre un SCoT inopérant dans son entier, au regard du coût, tant financier qu’humain, supporté par les collectivités, services de l’Etat et autres parties prenantes à l’élaboration de ces procédures. Au surplus, cette caducité automatique apparaît très pénalisante pour les communes qui se voient alors privées de tout document d’urbanisme, et soumises à un strict principe d’urbanisation limitée.
Le présent amendement vise à rétablir la suppression de la caducité automatique des SCoT, prévue par le texte initial de la proposition de loi, tout en conservant l’obligation de bilan périodique. Il supprime, par ailleurs, la procédure permettant de proroger ce délai, introduite lors de l’examen à l’Assemblée nationale, dans la mesure où les retards n’entraîneront plus, comme c’est le cas aujourd’hui, de sanction disproportionnée.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-28 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Document d’urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal
« Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme unique mentionné au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
En dépit du fait que la moitié environ des quelque 390 SCoT existant actuellement recouvrent exactement le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le droit en vigueur ne permet pas de fusionner dans un même document d’urbanisme le SCoT et le plan local d’urbanisme (PLUi) recouvrant le même périmètre.
Afin de faciliter les procédures d’élaboration et d’évolution, en permettant, lorsque c’est pertinent, leur mutualisation, l’amendement propose la création d’un document unique en lieu et place de ces deux documents d’urbanisme, lorsqu’ils recouvrent exactement le même périmètre.
La mesure permettrait en outre d’améliorer la cohérence entre les deux documents et de réduire les coûts à la charge des collectivités.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-111 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Document d’urbanisme unique valant schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal
« Art. L. 146-1. – Par dérogation au présent titre et au titre V, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme et couvert par un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre recouvre exactement le périmètre dudit établissement peut élaborer un document d’urbanisme unique ayant les effets d’un schéma de cohérence territoriale et d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
« Les documents d’urbanisme applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme unique mentionné au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures d’établissement des documents d’urbanisme pour les cas où le SCoT serait établi sur le périmètre d’un seul et unique établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en autorisant l’adoption d’un document unique valant à la fois SCoT et plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
En effet, en dépit du fait que la moitié environ des quelque 390 SCoT existants recouvrent exactement le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre, le droit en vigueur ne permet pas de fusionner dans un même document d’urbanisme le SCoT et le plan local d’urbanisme (PLUi) recouvrant le même périmètre.
Afin de faciliter les procédures d’élaboration et d’évolution, en permettant, lorsque c’est pertinent, leur mutualisation, il est proposé la création d’un document d’urbanisme unique en lieu et place de ces deux documents, lorsqu’ils recouvrent exactement le même périmètre. Cette mesure permettrait à la fois d’éviter les éventuelles discordances entre les deux documents et de réduire les coûts à la charge des collectivités.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-26 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer le chiffre :
50 %
Par le chiffre :
30 %
Objet
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-112 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
30 %
Objet
Conformément aux demandes des élus locaux et prenant acte de la nécessité de ne pas complexifier davantage le droit existant par des dérogations vidant de leur portée les règles d’évolution des documents d’urbanisme, il est proposé de limiter l’augmentation du seuil de majoration des constructions dans une zone déterminée du plan local d’urbanisme au-delà duquel il est nécessairement recouru à une enquête publique lors de la procédure de modification de ce dernier, en le portant de 20% à 30% .
En effet, si le principe d’une augmentation du seuil est plus qu’indispensable, le taux 50 % qui figure dans l’article initial de la proposition de loi n’apparait pour autant pas pertinent, compte tenu de l’ampleur des changements qu’un tel relèvement du seuil pourrait impliquer, notamment dans les zones déjà très urbanisées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-59 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er relève de 20% à 50% le seuil de majoration de constructibilité (ex : hauteur, surface) au-delà duquel une procédure formelle de modification du PLU est requise.
En dessous de ce seuil, une modification simplifiée, plus rapide et sans enquête publique, pourra suffire.
Toute évolution ayant pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou forestière, ou une protection existante, restera toutefois soumise à la procédure de révision du PLU.
Pour autant, cette procédure simplifiée présente un risque important de dérégulation urbaine, au détriment des protections locales (trames vertes, hauteurs en cœur de village, équilibres paysagers…). Elle fragilise le rôle du PLU comme outil structurant de planification territoriale, en permettant des évolutions significatives sans véritable débat local.
En étendant le recours à la procédure simplifiée, cette mesure pourrait entraîner un contournement de la concertation, en faisant passer pour de simples ajustements des modifications qui impactent pourtant directement le cadre de vie des habitants.
C'est pourquoi cet amendement prévoit la suppression de l'alinéa 7.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-31 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 12
1° Supprimer les mots :
compétente en matière de document d’urbanisme
2° Remplacer les mots :
à condition que
Par les mots :
Lorsque
3° Remplacer le mot :
ait
Par le mot :
a
4° Après la quatrième occurrence du mot :
public
Insérer les mots :
foncier concerné
Objet
L’amendement ouvre la possibilité d’étendre le périmètre d’un établissement public foncier de l’Etat aux communes non compétentes en matière de document d’urbanisme qui le souhaiteraient, même si l’établissement public de coopération intercommunale dont elles font partie ne le souhaite pas, par parallélisme avec ce qui est proposé pour les établissements publics fonciers locaux.
Il procède également à des aménagements rédactionnels.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-30 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 15 et 16
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) A la première phrase, les mots : « non membres de l’un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations. » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « la décision est prise par arrêté conjoint des » sont remplacés par les mots : « l’arrêté est pris conjointement par les » ;
c) Les quatrième à sixième phrases sont supprimées.
II. Alinéa 22
1° Rédiger ainsi la dernière phrase :
Lorsque l’avis défavorable est motivé par un projet d’adhésion dudit établissement public de coopération intercommunale à l’établissement public foncier local, l’extension à la commune ne peut être arrêtée qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis.
2° Après cet alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Dans le prolongement des dispositions de la proposition de loi, qui ouvre la possibilité à des communes d’adhérer de manière autonome à un établissement public foncier local (EPFL) y compris lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elles appartiennent n’y adhère pas, au moment de l’extension du périmètre de l’EPFL, l’amendement propose d’ouvrir également cette possibilité d’adhésion autonome au moment de la création de l’EPFL.
L’amendement fait également de la création et de l’extension d’un EPFL une compétence liée pour le préfet de région, dès lors que les collectivités concernées ont délibéré en ce sens.
Il procède enfin à des aménagements rédactionnels.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-22 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Après l’alinéa 23, insérer un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) La durée : « trente ans » est remplacée par la durée : « quinze ans » ;
b) Les mots : « la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; » sont supprimés ;
2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;
3° L’article est ainsi complété : « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
II ter. - Le 1° de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du II bis du présent article, est applicable, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées. »
Objet
Cet amendement propose de ramener à 15 ans au lieu de 30 ans la durée pour constater l’absence de propriétaire.
En effet, un bien immobilier sans maître peut être présumé appartenir à la commune lorsque le dernier propriétaire connu est décédé sans héritier ou que les héritiers ne se sont pas manifestés dans un délai de 30 ans, en droit commun. Ce long délai prive les collectivités de la possibilité de requalifier, sécuriser ou valoriser des parcelles laissées à l’abandon.
La loi 3DS a partiellement réduit ce délai à 10 ans dans les cas suivants : opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et zones de revitalisation rurale. Restreindre la simplification à ces cas exclut la majorité des communes.
Or, la volonté de réappropriation du foncier est devenue une priorité dans tout le territoire national. La lutte contre l’artificialisation des sols, la relocalisation industrielle, la résorption des friches, la sécurisation de bâtiments à l’abandon sont autant d’objectifs qui nécessitent une gestion plus réactive du foncier.
Plus de 95 % des élus locaux ayant répondu à la récente consultation du Sénat se sont prononcés en faveur de cette simplification.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-1 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, GROSPERRIN, BURGOA, SAURY, BRUYEN, RIETMANN, Daniel LAURENT, DELIA et PERRIN, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO et BELIN, Mmes IMBERT, BILLON, LASSARADE, JOSEPH, DUMONT et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, RAPIN, Paul VIDAL et GENET, Mme Pauline MARTIN, M. BRISSON et Mmes ROMAGNY, BERTHET et HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « société publique locale d’aménagement d’intérêt national », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital ».
Objet
La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a créé la possibilité pour les sociétés publiques locales (SPL) de dégager des synergies opérationnelles avec les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN), en leur permettant d'exercer leurs activités pour le compte d'une SPLA-IN sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Cela revient à autoriser le recours à la quasi-régie horizontale dès lors que la SPL et la SPLA-IN partagent une collectivité de contrôle.
Le présent amendement propose d'étendre cette faculté de synergie aux relations entre SPL et établissements publics fonciers locaux (EPFL).
Les collaborations déjà existantes entre EPFL et SPL permettent aux collectivités de maîtriser l’ensemble de la chaîne de l’aménagement. Cet amendement permettrait d'optimiser ces montages et de les rendre plus directs. À titre d'exemple, plusieurs coopérations de ce genre actuellement prévues en Guadeloupe devraient prochainement permettre de renaturer le littoral et de valoriser le foncier en centre-ville, avec une maîtrise foncière assurée par l'EPFL et l'intervention d'une SPL ("Aménager les territoires à l'ère du ZAN", FedEPL et Association nationale des EPFL, mars 2024).
Par ailleurs, cet amendement permettrait de favoriser ces mêmes synergies avec d'autres organismes en quasi-régie.
Cette proposition mobilise le mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique (CCP) de la quasi-régie horizontale, en alignant le droit des SPL sur le droit de la commande publique. Il ne vise pas non plus à ouvrir la possibilité pour les SPL de développer des activités en propre auprès de tiers qui ne partagent pas une collectivité de référence. En effet, les prestations « exclusives » des SPL s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLA-IN, et donc des EPFL sur le long terme. Cela est notamment prévu par l’article L. 2511-1 du CCP qui indique que « la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux SPL d’exercer 20% de leur activité pour le compte de tiers.
Le champ d’intervention géographique n’est pas modifié, et les SPL continueraient d’être soumises aux territoires de leurs collectivités territoriales, qui en demeureront les seuls actionnaires possibles.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-2 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, GROSPERRIN, BURGOA, SAURY, BRUYEN, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO et BELIN, Mmes IMBERT, BILLON, LASSARADE, JOSEPH, DUMONT et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, RAPIN, Paul VIDAL et GENET, Mme Pauline MARTIN, MM. BRISSON, DELIA et Daniel LAURENT et Mmes BERTHET et HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
Objet
Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.
Il assouplit la procédure de création de filiale ou de prise de participation dans une société de projet par une société d'économie mixte (SEM) en ne requérant l'accord que de la seule collectivité majoritaire.
Les sociétés de projet sont des filiales de SEM qui interviennent activement dans la politique locale de l'habitat et de l'aménagement. De forme diverse (SAS, SCCV, SCI), elles permettent d'isoler le risque financier et de le répartir avec les partenaires privés du contrat. La diversité de leurs activités et leur réactivité font d'elles des actrices privilégiées de la politique du logement, autant sur le plan de la promotion immobilière que du portage foncier ou de la gestion d'opération, et garantissent la maîtrise des coûts fonciers et des prix de sortie. Leurs activités sont soumises à un contrôle étroit exercé par les élus au conseil d'administration de la SEM mère, la collectivité actionnaire, le commissaire aux comptes et le préfet.
La création d'une société de projet suppose l'accord préalable de chaque collectivité membre de la SEM. Dans la pratique, ce processus paraît trop lourd pour assurer la bonne agilité des projets de construction et d'aménagement. La durée requise pour obtenir l'accord individuel de chaque collectivité membre de la SEM est susceptible d'excéder dans certains cas les calendriers d'avancement des travaux et de décourager l'engagement de certains promoteurs privés.
Il convient de préciser que les actionnaires minoritaires conserveront leur place dans le processus de décision dans la mesure où la création d'une société de projet devra être soumise au conseil d'administration de la SEM dont ils sont membres.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-3 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, GROSPERRIN, BURGOA, SAURY, BRUYEN, RIETMANN et PERRIN, Mmes BELRHITI et JOSENDE, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HENNO et BELIN, Mmes IMBERT, BILLON, LASSARADE, JOSEPH, DUMONT et de LA PROVÔTÉ, MM. Jean Pierre VOGEL, RAPIN, Paul VIDAL et GENET, Mme Pauline MARTIN, MM. BRISSON, DELIA et Daniel LAURENT et Mmes BERTHET et HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au vingt-septième alinéa, après le mot : « partenarial ; », les dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ; »
2° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des activités en lien avec leur objet social. »
Objet
Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Sénat en mai 2024 dans le cadre du projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont la discussion a été interrompue par le changement de législature.
Il supprime l'accord préalable du représentant de l'État actuellement requis lorsque des entreprises sociales pour l'habitat (ESH) souhaitent prendre des participations financières dans des sociétés de projet, ou pouvant conclure une convention de projet urbain partenarial.
Il permet à ces mêmes ESH de consentir des avances en comptes courants à ces sociétés sans que cela n'emporte d'effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne seront pas issues de fonds liés au SIEG "Logement social".
Enfin, l'amendement offre aux ESH un nouvel outil de prise de participation dans des sociétés ayant des activités complémentaires telles que les énergies renouvelables ou le numérique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-5 27 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Ajouter un IV ainsi rédigé
IV. Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « société publique locale d’aménagement d’intérêt national », sont insérés les mots « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital »
Objet
L’article 1er de la présente proposition de loi facilite « le recours aux outils essentiels que sont, par exemple, les établissements publics fonciers ou les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) ». Les sociétés publiques locales (SPL) sont également des outils essentiels pour le développement du logement et de l’aménagement dans les territoires et peuvent apporter une ingénierie experte.
Les SPL peuvent dégager des synergies opérationnelles avec les SPLA-IN à l’initiative du Gouvernement depuis l’article 47 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Celui-ci a codifié dans l’article L. 1531-1 du code général des collectivité territoriale la possibilité pour les SPL d’« exercer leurs activités pour le compte d'une SPLA-IN sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services », c’est-à-dire faire usage de la quasi régie horizontale dès lors que la SPL et la SPLA-IN ont une collectivité de contrôle commune.
Dans le prolongement de l’article 1er, il est proposé d’étendre ces synergies avec les EPFL.
De nombreuses formes de collaborations entre EPFL et SPL existent et constituent pour les territoires un atout pour maitriser l’ensemble de la chaine de l’aménagement. Une modification de la loi permettrait toutefois d’optimiser davantage ces montages de coopération et de les rendre plus direct, comme l’indique l’édition « Aménager les territoires à l’ère du ZAN : renforcer les coopérations entre les EPF et les EPL » réalisée par l’Association nationale des EPFL et la Fédération des élus des EPL en lien avec le Réseau national des EPF d’État. Par exemple, des collaborations entre ces organismes sont attendues en Guadeloupe pour des projets de renaturation du littoral et de valorisation de foncier en centre-ville (maitrise foncière par l’EPFL et intervention d’une SPL).
Le présent amendement permet aussi ces synergies avec d’autres organismes en quasi-régie avec la même collectivité afin de prendre en compte toutes les formes d’opérateurs publics du logement et de l’aménagement.
Cette proposition mobilise le mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique de la quasi régie horizontale, en alignant le droit des SPL sur le droit de la commande publique. Il ne vise pas à ouvrir la possibilité pour les SPL de développer des activités en propre auprès de tiers qui ne partagent pas une collectivité de référence. En effet les prestations « exclusives » des SPL s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLAI-IN (et donc des EPFL demain) comme le précise le 2° de l’article L. 2511-1 du CCP : « la personne morale contrôlée [la Spl] réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux SPL d’exercer 20 % de leur activité pour le compte de tiers.
Le champ d’intervention géographique n’est pas modifié, les SPL continueraient d’être soumises aux territoires de leurs collectivités territoriales, qui en demeureront les seuls actionnaires possibles.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-6 27 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Compléter cet article par un IV et un V ainsi rédigés :
IV. - Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »
V. – L’article L. 422-2 du code la construction et de l’habitat est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partenarial », la fin du vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 est ainsi rédigée :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ; »
2° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De souscrire ou d’acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des activités en lien avec leur objet social. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 1 de la présente proposition de loi en renforçant les outils (EPF, Spla-IN) à disposition des élus locaux et des porteurs de projets en matière immobilière et d’urbanisme. Les dispositions qu’il contient, défendues à l’article 4 de la proposition de loi visant à renforcer et sécuriser l’environnement de l’économie mixte locale déposée en février 2023, avaient été adoptées par le Sénat en juin 2024 dans le projet de loi relatif au développement de logements abordables, dont l’examen a été interrompu, afin de faciliter la création de filiales ou les prises de participations dans des sociétés par les Sociétés d’économie mixte locales (Sem) et les Entreprises sociales pour l’habitat (ESH).
Il propose tout d’abord de permettre, pour la création ou la prise de participation par des Sem dans des sociétés de projet uniquement, à la seule collectivité majoritaire de donner son accord. Les filiales de Société d’économie mixte locales (Sem) immobilières et d’aménagement sont un outil d’intervention des collectivités territoriales réactif et à même de porter des projets d’intérêt général. 1320 filiales et prises de participation de Sem œuvrent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français. 242 concourent à la politique locale de l’habitat tandis que 367 autres servent d’appui à leur Sem pour mener des projets d’aménagement. Ces sociétés, dont la forme peut varier (SAS, SCCV, SCI…), constituent une caractéristique majeure des Sem dans leur mode d’intervention en matière de logement, d’immobilier et d’aménagement.
La création d’une filiale par une Sem suppose l’accord préalable des assemblées délibérantes de chaque collectivité membre de son conseil d’administration. Cependant, si ce dispositif prend tout son sens pour les filiales « classiques » des Sem, il s’avère qu’il ralentit considérablement la constitution de société de projets en pratique, par nature extrêmement agiles, et freine ainsi les projets immobiliers ou urbains, voir ne permet pas de satisfaire les calendriers conclus avec les co-promoteurs par exemple. Ainsi, lorsqu’une Sem souhaite se positionner sur une opération immobilière, elle peut mettre près d’un an avant de récolter la délibération d’accord de l’ensemble de ses actionnaires (jusque 18 délibérations requises), tandis que le secteur privé peut réaliser une société de projet en quelques semaines.
Par ailleurs, l’amendement supprime l'accord préalable du représentant de l'État dans le département aujourd'hui requis lorsque les ESH souhaitent souscrire des parts ou des actions dans des sociétés de projet d'aménagement ou pouvant conclure une convention de projet urbain partenarial. D'autre part, il leur permet de consentir des avances en comptes courants à ces sociétés, sans effet d'éviction sur la construction de logements sociaux, dans la mesure où ces avances ne seront pas issues des fonds liés au service économique d'intérêt général (SIEG) « logement social ».
Enfin, l’amendement offre aux ESH un nouvel outil de prise de participation dans des sociétés ayant des activités complémentaires (EnR, numérique, énergie, diagnostics…).
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-7 27 mai 2025 |
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MM. BUIS et PATRIAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Après l'alinéa 24, compléter l'article par un IV ainsi rédigé :
« IV. Après l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, insérer un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité n’emportant pas de difficultés techniques particulières, le maire dispose d’un délai de dix jours francs pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. À défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de travaux bénéficiant de ces dispositions. »
Objet
Pour la réalisation des opérations les plus simples de raccordement de distribution d’électricité, les autorisations de voirie sont demandées par le prestataire ou par son sous-traitant qui réalise le terrassement pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution. Les collectivités délivrent cette autorisation avec des consignes liées principalement à la gestion des contraintes de circulation, en vertu du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales.
Afin de simplifier les réglementations de voirie et dans le but de faciliter et d'accélérer le raccordement des projets des clients (EnR, IRVE, etc.), cet amendement propose, pour les opérations les plus simples et donc les plus importantes en nombre (raccordements sans extension), de fixer les délais d’obtention de ces autorisations à 10 jours maximum.
Grâce à cette évolution pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité qui n’induisent pas de difficultés techniques particulières, le maire disposerait ainsi d’un délai de dix jours francs (contre un délai de deux mois actuellement selon l'article L115-1 du code de la voirie routière, qui s'apparente dans les faits à un délai de trente jours) pour examiner la demande d’autorisation, à compter de la réception de celle-ci. A défaut de décision expresse dans ce délai, les travaux pourraient être exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Outre le gain de temps qu’elle permettrait, cette évolution profiterait naturellement aux entreprises prestataires de travaux publics.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-54 28 mai 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 581-14-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a pour objectif de simplifier l’élaboration et la révision des règlements locaux de publicité. En effet, la procédure d’élaboration, de révision et de modification des RLP est identique à celle prévue pour les plans locaux d’urbanisme (PLU). En l’état actuel, le droit exclut la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée pour modifier le RLP.
Cet amendement vise donc à permettre de modifier un RLP par une procédure de modification simplifiée.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-104 30 mai 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-7-... – Il est attribué un identifiant unique à chaque bâtiment. Afin de créer un système commun de repérage, cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans la loi, le Référentiel National des Bâtiments (RNB), service public numérique qui a pour vocation de créer une nouvelle donnée nationale de référence du bâtiment, inexistante aujourd’hui, et d’améliorer l’accès à l’information bâtimentaire pour les acteurs publics et privés.
Au travers de la création d’un répertoire des bâtiments, chaque bâtiment à un identifiant unique, le RNB permet de fiabiliser, d’accroître et d’unifier la connaissance portant sur chaque bâtiment, et d’améliorer la qualité des données bâtimentaires dont disposent les différents acteurs (administrations, collectivités, bailleurs sociaux…) pour opérer le suivi et la gestion de leur parc immobilier.
Le RNB donnera ainsi la possibilité, parmi les différents usages permis par cet outil, de simplifier les démarches d’urbanisme entreprises par les collectivités – pour leur propre parc, au travers d’une connaissance plus fine et d’analyses fiabilisées par le RNB, sans recours à des prestataires externes ; de manière générale, en unifiant les bases de données utilisées par les différents services pour l’instruction de démarches sur un même bâtiment. A terme, la diffusion d’informations avec d’autres bases de données, permise par cette introduction législative, représentera un gain de temps et de ressources pour les collectivités et les autres acteurs concernés (base des diagnostics de performance énergétique, base des autorisations d’urbanismes délivrées, RNC, etc.). Il s’agit donc d’un outil essentiel à la conduite des politiques publiques et territoriales du logement comment souligné en 2022 par le rapport de la Cour des comptes : « La production et l’utilisation des données utiles à la politique du logement ».
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-105 rect. 3 juin 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le sixième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste prévue à l’article L. 135 BA. »
II – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 BA. – L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.
« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant du local, la nature et le mode d’occupation, la date de début d’occupation, la forme juridique de l’occupant personne morale et, le cas échéant, la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe ainsi que le motif de la vacance.
« La liste est complétée, s’agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l’adresse postale et de l’adresse électronique du propriétaire.
« Aux fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l’habitat indigne, ainsi que de développement d’une offre de logement abordable, la liste mentionnée au premier alinéa adressée aux services centraux du ministère chargé du logement est complétée des montants des loyers collectés en application de l’article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l’Agence nationale pour l’information sur le logement.
« L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État et aux organismes mentionnés au 1er alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »
III – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Aux fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés (THRS), de la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV), l’administration fiscale collecte auprès des propriétaires de logements à usage d’habitation, en application de l’article 1418 du code général des impôts, les informations relatives au mode d’occupation du local – qui peut être occupé par un tiers (locataire notamment) ou son propriétaire – et à la nature d’occupation (le local peut être vacant, loué, ou occupé par son propriétaire, à titre de résidence principale ou secondaire).
Actuellement, seule une partie de ces éléments d’information sont transmis aux collectivités locales ou aux services de l’État en application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale transmet notamment :
- aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre les rôles généraux de THRS et de THLV émis à leur profit ;
- aux EPCI, la liste des locaux soumis à la TLV et THLV ;
- aux collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux vacants (LOCOMVAC) recensés par l’administration fiscale l'année précédente, ainsi que les rôles généraux émis à leur profit ;
- aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux EPCI dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
Afin de permettre à l'Etat et aux collectivités locales d’avoir une connaissance exhaustive des logements, des locaux résidentiels et des locaux d'activité situés sur leur territoire en vue, le cas échéant, de faciliter leurs démarches d’ "aller-vers" ou d’adapter leur fiscalité, le présent amendement vise à leur communiquer la liste des locaux connus avec la situation d’occupation déclarée par le propriétaire ou mise à jour par l’administration (local vacant, local occupé par son propriétaire à titre de résidence principale ou secondaire, local occupé par un tiers...).
De plus, pour permettre aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l'habitat indigne, ainsi que de développement d'une offre de logement abordable, le présent amendement vise à leur transmettre, outre des données relatives aux situations d’occupation des logements, en complément de l'adresse postale, les adresses électroniques des propriétaires afin de faciliter leurs démarches d’ "aller-vers" et leur accompagnement dans la réhabilitation des logements non décents ou la remise sur le marché locatif des locaux vacants. Enfin, lorsque l’entrée en vigueur de l’obligation déclarative des loyers incombant aux propriétaires bailleurs, prévue par l’article 1496 ter du code général des impôts, sera entrée en vigueur, les informations collectées seront également transmises à ces mêmes services en charge des politiques publiques en faveur du logement et de l’habitat ainsi qu’à l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) en vue de mettre en œuvre et évaluer les politiques de logement abordable.
L’amendement prévoit aussi une transmission des données relatives aux montants des loyers à l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) qui favorise le développement d’une information publique en matière de loyers d’habitation à travers le pilotage du réseau des observatoires locaux des loyers et la production d’une carte des loyers fournissant des indicateurs de loyers calculés à partir des annonces locatives des plateformes de location SeLoger et Leboncoin. La transmission des données de loyers provenant de GMBI à l’ANIL lui donnerait un moyen supplémentaire pour améliorer la connaissance dans ce domaine.
Le dernier alinéa du II de l’amendement, s’inscrit dans le cadre des objectifs de sobriété foncière qui vise à développer des opérations portant sur la remobilisation d’espaces déjà urbanisés. En particulier, il s’agit d’optimiser la densité ou de favoriser la mixité fonctionnelle de ces espaces. C’est le cas dans les zones d’activité économique (ZAE). Par ailleurs, pour les opérations d’aménagement couvrant des quartiers avec de l’habitat, il peut également y avoir des enjeux liés aux locaux d’activité économique.
La remobilisation des ZAE s’appuie avant tout sur leur inventaire. A cet égard, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », a prévu la réalisation obligatoire d’inventaires des ZAE par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents. La vacance de ces zones est un des critères essentiels à prendre en compte. L’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme dispose que l’inventaire fait état du taux de vacance de la zone « calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période ».
Pour accompagner les EPCI dans la conduite de cet inventaire et plus généralement la remobilisation des ZAE, divers acteurs sont mobilisés parmi lesquels les services de l’Etat compétents en matière d’aménagement et d’environnement placés sous l’autorité du préfet de région ou de département (DREAL-DEAL, DDT(M)).
Afin de faciliter cette démarche, il est proposé de permettre la transmission des données Locomvac (vacance des locaux d’activité économique) à ces services par l’administration fiscale. Actuellement, seules les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent en disposer. Cette mesure apparaît comme fondamentale pour l’ensemble des travaux et actions en cours sur les ZAE et plus généralement pour des opérations d’aménagement incluant la remobilisation de locaux d’activité.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-32 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 4433-10-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « au », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « représentant de l’État pour approbation par arrêté. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'État, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État le notifie à l’assemblée délibérante par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. L’assemblée délibérante dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées par une nouvelle délibération ».
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision d’un schéma d’aménagement régional en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
La mesure adoptée par l’Assemblée nationale doit être complétée par une mesure de coordination, afin de préciser la procédure à suivre en cas de refus d’approbation du schéma régional d’aménagement (SAR) par le représentant de l’État.
Il est donc proposé d’aligner la mise en œuvre de cette procédure sur celle qui prévaut dans le cas du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, fixée par l’article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.
L’amendement prévoit également une disposition transitoire pour permettre aux collectivités ayant lancé une procédure d’évolution de leur document en amont de la promulgation de la présente loi, de la mener à terme dans le cadre juridique existant.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-33 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de l’article 1er bis B ne permettront pas de lutter contre la cabanisation du littoral guyanais ni de résorber l’habitat informel.
La suppression des autorisations d’urbanisme pour les projets d’intérêt général, au profit de simples déclarations de projets en mairie, risquent au contraire d’aggraver la situation, en privant les services instructeurs du temps et des moyens nécessaires pour apprécier la conformité de ces projets aux règles d’urbanisme en vigueur, mais aussi aux règles applicables au titre des législations connexes, ce qui serait particulièrement dommageable sur la bande littorale.
Par suite, l’article 1er bis B ne paraît pas adapté à l’objectif de sécurisation et d’accélération des procédures qu’il entend poursuivre. Il est donc proposé de le supprimer.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-34 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article institue, sur le seul territoire de la Guyane, une autorisation d’urbanisme unique pour remplacer les divers formulaires existants pour l’obtention des différentes autorisations d’urbanisme.
Alors que les informations et les pièces justificatives requises diffèrent en fonction du projet envisagé et de l’autorisation sollicitée, le dispositif envisagé conduira nécessairement l’administration à fusionner les formulaires déjà existants, créant un document certes unique, mais plus complexe et plus long.
Il y a ainsi lieu de supprimer le présent article, dont les dispositions ne relèvent en outre pas du domaine de la loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-61 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis D offrant des assouplissements des obligations d’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings. Cet article prévoit d’introduire la possibilité pour le propriétaire d’un parking de plus de 1500 mètres carrés, sur au moins la moitié de la surface, de choisir d’équiper ou par des arbres, pleinement des équipements photovoltaïques, un mixte des deux, etc.
Cet assouplissement contrevient à l’article 40 de la loi Aper qui impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, principalement d’origine photovoltaïque.
En effet, les différentes combinaisons possibles introduites par cet amendement abaissent potentiellement la capacité d’installation photovoltaïques de 750 mètres carrés, à aucune capacité ou si combinaison à 245 mètres carrés au minimum.
L’obligation définit par l’article 40 de la loi APER est une avancée importante pour l'atteinte des objectifs de production d'électricité renouvelable et pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. En effet, malgré la priorisation sur le bâti et les surfaces artificialisées prévue par la loi, ces espaces naturels, agricoles et forestiers sont encore les espaces les plus utilisés pour l'implantation de parcs solaires. Il est préférable d'équiper des parkings, surfaces pauvres en biodiversité et déjà artificialisées, plutôt que de déplacer l'objectif de production d'énergie renouvelable vers des espaces naturels, agricoles et forestiers qui seraient clôturés, entravant ainsi les continuités écologiques et dont la faune et la flore seraient substantiellement modifiées comme le montre les études recensées par l'observatoire des énergies renouvelables. Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-86 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les modifications apportées par l’article 1er bis D reviennent à supprimer toute obligation de solarisation des grands parkings prévue par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (APER) débattue et votée en 2023 sur la base d’une étude d’impact et des travaux des deux assemblées.
En cohérence, avec les suppressions apportées à l’Assemblée nationale s’agissant des assouplissements des obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics, initialement prévues à l'article 1er de la proposition de loi, l’amendement du groupe SER propose la suppression de l’article 1er bis D.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-103 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouvel article 1er bis D, introduit par amendement et adopté à l’Assemblée nationale le jeudi 15 mai, modifie l’article 40 de la loi APER en supprimant de facto l’obligation de solarisation des parcs de stationnement existants ou à venir, d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés.
Concrètement, si cet amendement est maintenu dans le cadre de la future loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, le propriétaire d’un parc de stationnement extérieur de plus de 1 500 mètres carrés pourra choisir d’équiper au moins la moitié de cette superficie selon les solutions suivantes :
Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ; Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ; Par une combinaison de ces deux solutions ; Par l’installation d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne nécessitant pas d’ombrières, à condition que celui-ci permette une production équivalente à celle résultant de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée.
L’introduction de ce nouvel article 1er bis D supprime de facto toute obligation légale formelle de solarisation des grands parkings. En effet, il suffira à un propriétaire d’implanter des arbres pour se conformer à la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, sans avoir à recourir à une solution de solarisation.
Ainsi, cette nouvelle disposition détricote les acquis de la loi APER, en vidant de sa substance l’obligation de solarisation et en fragilisant les objectifs de déploiement du solaire. Elle oublie que l’article 40 de la loi APER, complété par ses textes d’application, a pour objectif de favoriser le solaire sur des surfaces artificialisées, tout en prévoyant déjà des exceptions dans plusieurs cas de figure :
Lorsque le coût total des travaux est disproportionné ou si le projet envisagé n’est pas rentable ou viable économiquement ; En présence de contraintes techniques, architecturales, paysagères, patrimoniales, environnementales ou de sécurité ; Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
La suppression de l’obligation de solariser les parkings de plus de 1 500 mètres carrés, présentée comme une mesure de « bon sens », fragilise en réalité la cohérence de l’ensemble normatif, en affaiblissant une disposition essentielle à l’atteinte des objectifs énergétiques et environnementaux.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer cette disposition, qui, loin de simplifier la réglementation, n’en fait qu’ajouter à l’instabilité.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-35 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, sans que la surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieure à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au premier alinéa du présent I
Objet
L’article 40 de la loi « APER » prévoit que sont dispensés des obligations de solarisation les parkings ombragés par des arbres sur plus de la moitié de leur surface.
L’amendement portant article additionnel adopté en séance à l’Assemblée nationale, qui a créé l’article 1er bis D, prévoyait initialement que ces obligations de solarisation étaient considérées comme remplies dès lors que la moitié de leur surface était couverte d’arbres, et a donc logiquement supprimé ce cas de dispense, qu’il reprenait intégralement.
Néanmoins, un sous-amendement à cet amendement a précisé qu’au moins 35% de la moitié de la surface du parking devrait être couvert par des panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, il pourrait être nécessaire dans certains cas d’arracher des arbres existant pour implanter des ombrières intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables. Il est donc proposé de supprimer ce seuil de 35 %.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-62 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.
Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.
À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-36 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Pour une durée de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu’un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département, l’exploitant et l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de la structure et, le cas échéant, d’implantation des activités économiques concernées peuvent, après consultation des autorités chargées le plan mentionné à l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, conclure un protocole fixant les conditions dans lesquelles il peut être déroger au taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transformation, de la résidence en logements familiaux, notamment en logements sociaux et l’échéance à laquelle elle devra être réalisée.
L’agrément fixe la durée de la dérogation, qui ne peut excéder l’échéance mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I.
Objet
L’amendement étend la dérogation prévue à l’article 2 concernant l’accueil de salariés dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à l’ensemble des territoires présentant des enjeux particuliers en termes de logement des salariés, afin de couvrir non seulement les besoins ponctuels, liés notamment aux enjeux de réindustrialisation, mais également les besoins pérennes, liés notamment à l’accueil des travailleurs saisonniers ou de travailleurs en mobilité professionnelle.
En outre, elle étend la durée de mise en œuvre de cette disposition dérogatoire à 10 ans, en laissant au préfet le soin d’apprécier, en fonction de la situation locale la durée pendant laquelle cette dérogation pourra être mise en œuvre dans chacun des établissements concernés, en fonction des enjeux locaux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-95 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 |
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer la dérogation introduite à l’article 2, qui permettrait d’abaisser, pour une durée maximale de cinq ans, le quota de 30 % de logements réservés aux personnes en difficulté dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dans certains territoires ciblés pour leur potentiel de réindustrialisation.
Les RHVS sont des établissements agréés par le préfet, destinés à accueillir des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger – travailleurs pauvres en mobilité professionnelle, jeunes en insertion ou en formation, femmes victimes de violences, demandeurs d’asile, etc. Ces personnes sont identifiées dans les dispositifs locaux tels que le PDALHPD ou le PLH. La réglementation actuelle prévoit que ces résidences doivent réserver au moins 30 % de leurs logements à ces publics, désignés par les services de l’État, des collectivités ou des associations.
L’article 2 entend permettre, par dérogation, de réduire cette part réservée afin de faciliter l’accueil temporaire de travailleurs mobilisés dans le cadre de grands projets industriels. Cette logique introduit une opposition préoccupante entre deux besoins légitimes : d’une part, le logement des salariés amenés à travailler sur les chantiers de réindustrialisation, d’autre part, l’hébergement de personnes en situation de précarité chronique. Cette mise en concurrence préoccupante entre deux besoins légitimes est non seulement moralement discutable et elle fragilise la cohésion sociale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-87 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique »
Par les mots : « la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou d’un projet d’intérêt national majeur prévu au I de l’article L. 300-6-2 du présent code ».
Objet
L’article 2 permet de réduire le pourcentage actuel de 30% de l’affectation de logements dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à destination des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières.
Cette dérogation, d’une durée maximale de cinq ans, avec des modalités d’application prévues par décret en Conseil d’Etat, serait ouverte aux territoires qui présentent des “enjeux de réindustrialisation ou de développement économique”.
L’amendement du groupe SER, déposé en lien avec Intercommunalités de France, propose de mieux cadrer ce dispositif et de la limiter aux seuls projets d’envergure nationale et européenne (PENE) ainsi qu’aux projets d’intérêt national majeur (PINM). La dérogation serait ainsi resserrée sur les territoires en tension comme les sites industriels (Saint-Nazaire, Dunkerque) qui ont vocation à accueillir les grandes filières type hydrogène, batterie, armement…
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-98 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique » par les mots suivants :
« la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou d’un projet d’intérêt national majeur prévu au I de l’article L. 300-6-2 du présent code ».
Objet
La présente proposition de loi vise à réduire le pourcentage actuel de 30% de l’affectation de logements dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à destination de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières. Prévu sans limitation, ce pourcentage peut être abaissé pour une durée maximale de cinq ans, avec des modalités d’application prévues par décret en Conseil d’Etat.
Cette dérogation est pour l’heure insuffisamment cadrée. En l’absence de définition claire et ce malgré quelques avancées à l’Assemblée nationale notamment sur la concertation des autorités concernées, tout territoire pourrait prétendre de déroger aux objectifs de solidarité via les “enjeux de réindustrialisation ou de développement économique” énoncées dans la proposition de loi.
Pour cadrer cette dérogation, intercommunalités de France propose de limiter ce dispositif aux seuls projets d’envergures nationales et européennes (PENE) ainsi qu’aux projets d’intérêt national majeur (PINM), et resserrer ainsi sur les territoires en tension pour ces raisons comme les grands sites industrielles (Saint-Nazaire, Dunkerque) qui accueilleront les grandes filières d’hydrogène, de batterie, armement, etc.
Ces logements ont bien vocation à héberger les personnes en plus grand précarité.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-124 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 2 |
Alinéa 2
À l’alinéa 2 de l’article 2, remplacer les mots « des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique » par les mots suivants :
« la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou d’un projet d’intérêt national majeur prévu au I de l’article L. 300-6-2 du présent code ».
Objet
La présente proposition de loi vise à réduire le pourcentage actuel de 30% de l’affectation de logements dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à destination de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières. Prévu sans limitation, ce pourcentage peut être abaissé pour une durée maximale de cinq ans, avec des modalités d’application prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans la mesure où ces logements ont vocation à héberger les personnes qui sont en situation de grande précarité, force est de constater que cette dérogation est pour l’heure insuffisamment cadrée. En l’absence de définition claire et ce, malgré quelques avancées à l’Assemblée nationale, notamment sur la concertation des autorités concernées, tout territoire pourrait prétendre de déroger aux objectifs de solidarité via les “enjeux de réindustrialisation ou de développement économique” énoncés dans la proposition de loi.
Pour encadrer cette dérogation, cet amendement propose de limiter ce dispositif aux seuls projets d’envergures nationales et européennes (PENE) ainsi qu’aux projets d’intérêt national majeur (PINM) afin de se concentrer sur les territoires en tension où sont implantés de grands sites industriels (comme Saint-Nazaire ou Dunkerque) qui accueilleront les grandes filières dans des secteurs stratégiques tels que l'hydrogène, les batteries ou encore l'armement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-92 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
I bis - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’alinéa premier de l’article L. 633-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation peuvent également être logées en logement-foyer. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 633-2, après les mots : « personne logée » sont insérés les mots : « par le gestionnaire », et après les mots « à titre de résidence principale, » insérer les mots « ou temporairement eu égard à sa situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation ».
3° À l’article L.821-2, après les mots : « résidence principale » sont insérés les mots : « ou au logement foyer occupé temporairement par une personne en situation de mobilité géographique liée à l'emploi ou à la formation dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, vise à ouvrir explicitement l’accès aux logements-foyers (résidences sociales) aux personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation, en adaptant le régime applicable aux aides personnelles au logement en cohérence.
Aujourd’hui, les résidences sociales sont définies à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation comme des logements meublés à caractère temporaire destinés à accueillir des personnes en difficulté d’accès au logement autonome, avec un accompagnement social. Bien que leur vocation et leur fonctionnement les rendent naturellement adaptés à l’accueil de personnes en mobilité, le droit en vigueur ne reconnaît pas formellement cette catégorie comme public éligible, ce qui limite leur mobilisation à cette fin par les opérateurs.
Dans un contexte de réindustrialisation de la France, les besoins en hébergement temporaire pour les salariés et stagiaires en mobilité professionnelle sont appelés à croître, notamment dans des zones où l’offre locative est insuffisante. Il en va de même pour les personnes engagées dans une formation professionnelle ou en reconversion, qui se heurtent aux mêmes contraintes de mobilité et de logement transitoire.
Cet amendement permet donc de sécuriser juridiquement l’accueil de ces publics dans les résidences sociales, en ajoutant à l’article L. 633-1 une mention explicite faites aux personnes en situation de mobilité liée à l’emploi ou à la formation. Il adapte également l’article L. 633-2 pour reconnaître que, dans ces cas, l’occupation du logement peut ne pas relever strictement de la résidence principale, mais d’une occupation temporaire justifiée par la situation de mobilité.
Enfin, l’amendement modifie l’article L. 821-2 du même code afin de rendre éligibles à l’aide personnelle au logement les personnes logées temporairement dans un logement-foyer dans le cadre d’une mobilité professionnelle ou de formation, dans des conditions définies par décret. Cette évolution est indispensable pour assurer la solvabilité des publics concernés et pour garantir l’équilibre économique des résidences sociales mobilisées à cet effet.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-42 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 6 :
1° Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-2. - Nonobstant le dernier alinéa de l’article L. 121-10, le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière situé en-dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu’il est situé en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 152-6-.... Il peut être refusé par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
II. - Alinéa 10
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 152-6-.... – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment à destination d’exploitation agricole et forestière, en dérogeant aux règles de destination fixées en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans et sont conditionnés :
« 1) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Objet
L’amendement vise à libéraliser le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones agricoles, naturelles et forestières, dans le prolongement des avancées faites dans le cadre de la proposition de loi « Daubié » : le droit à changement de destination dérogatoire serait ouvert au-delà de la seule création de logements, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.
En outre, l’amendement précise que cette disposition s’appliquera également dans les parties des communes soumises à la loi Littorales qui ne sont pas situées près du rivage.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-43 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d'habitation, d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. »
Objet
Cet amendement a pour objet de surmonter une interprétation restrictive de la jurisprudence Sekler, selon laquelle des travaux sur une construction initialement régulière, mais devenue non-conforme à la suite de la modification des règles d’urbanisme applicables, sont autorisés, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’irrégularité ou sont étrangers à la règle ayant évolué. En pratique, le Conseil d’Etat a considéré, à plusieurs reprises que cette règle devait être appliquée de manière restrictive, jugeant par exemple que la surélévation d’un bâtiment devenu non-conforme relativement aux règles d’emprise au sol et de retrait était impossible, car aggravant cette irrégularité.
Par conséquent, il est proposé de laisser à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme la possibilité d’accorder le permis, en dépit des règles applicables au moment de la demande, afin de favoriser les surélévations et transformations, si celui lui semble pertinent au regard de la situation locale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-113 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 152-3, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-3-1. – Lorsqu’une construction régulièrement édifiée fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation, à usage principal d’habitation, d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, sans création de surface de plancher supplémentaire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut l’accorder en dépit de la non-conformité de la construction initiale aux règles en matière d’emprise au sol, d’implantation, de retrait et d’aspect extérieur des constructions du document d’urbanisme en vigueur. »
Objet
Cet amendement a pour objet de surmonter une interprétation restrictive de la jurisprudence Sekler, selon laquelle des travaux sur une construction initialement régulière, mais devenue non-conforme à la suite de la modification des règles d’urbanisme applicables, sont autorisés, dès lors qu’ils n’aggravent pas l’irrégularité ou sont étrangers à la règle ayant évolué. En pratique, le Conseil d’État a considéré, à plusieurs reprises que cette règle devait être appliquée de manière restrictive, jugeant par exemple que la surélévation d’un bâtiment devenu non-conforme relativement aux règles d’emprise au sol et de retrait était impossible, car aggravant cette irrégularité.
Par conséquent, il est proposé de laisser à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme la possibilité d’accorder le permis, en dépit des règles applicables au moment de la demande, afin de favoriser les surélévations et transformations, si celui lui semble pertinent au regard de la situation locale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-37 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d'intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
Objet
L’amendement étend la possibilité pour l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de déroger au cas par cas aux règles du PLU(i) à l’ensemble des communes, et non plus aux seules zones tendues.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-114 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés ;
Objet
L’amendement étend la possibilité pour l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de déroger au cas par cas aux règles du PLU(i) à l’ensemble des communes, et non plus aux seules zones tendues afin d’amplifier la simplification proposée par cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-99 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif affiché de cette proposition de loi (PPL) est de donner plus de liberté aux élus locaux en matière d’urbanisme pour favoriser la construction de logement. Ces dispositions de l’article 2 de cette PPL visent à : « favoriser la construction de logements dans des zones d’activités économiques » (ZAE).
Pour ce faire, la PPL propose de déroger au Plan local d’urbanisme (PLU). Or le PLU est l’outil aux mains des élus locaux pour décider en fonction de leur projet de territoire où construire ou autoriser des logements. C’est en responsabilité que les élus choisissent les zones de logement (en fonction des critères de santé publique, d’accessibilité…) Aussi il est contradictoire de vouloir permettre des dérogations aux dispositions votées par les élus locaux dans le cadre de leur PLU en affirmant par ailleurs leur donner plus de liberté.
Par ailleurs, ces dispositions présentent un premier risque majeur : favoriser l’éviction des activités économiques par du logement, donc le prix de sortie est supérieur. 35 % des intercommunalités observent d’ores et déjà un développement de programme résidentiel au détriment des destinations économiques (64 % dans les métropoles). Favoriser ce remplacement en multipliant les dérogations est impensable face au besoin de réindustrialiser nos territoires. Or, cette réindustrialisation est d’ores et déjà complexe : deux intercommunalités sur trois refusent des projets ou font face à des départs d’entreprises faute de foncier économique disponible.
En outre, sur le plan méthodologique, ces dispositions présentent deux écueils. Tout d’abord, la définition des zones d’activités n’est pas établie. Cette disposition donnera donc lieu à du contentieux.
Deuxièmement, il est paradoxal de soutenir la création de logements en ZAE alors que les efforts nationaux, notamment au travers des programmes Action Coeur de Ville et Petites Villes de Demain, visent à redynamiser les centres-villes et centre-bourgs. Les ZAE sont constituées pour accueillir des activités et non du logement. Elles restent sources de nuisances liées aux activités et les déplacements y sont plus dangereux du fait de la circulation de poids lourds.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-125 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif affiché de cette proposition de loi est de donner plus de liberté aux élus locaux en matière d’urbanisme pour favoriser la construction de logement. Les dispositions de l’article 2 visent à : « favoriser la construction de logements dans des zones d’activités économiques » (ZAE).
Pour ce faire, la proposition propose de déroger au Plan local d’urbanisme (PLU). Or le PLU est l’outil aux mains des élus locaux pour décider en fonction de leur projet de territoire où construire ou autoriser des logements. C’est en responsabilité que les élus choisissent les zones de logement (en fonction des critères de santé publique, d’accessibilité…) Aussi, il est contradictoire de vouloir permettre des dérogations aux dispositions votées par les élus locaux dans le cadre de leur PLU tout en affirmant par ailleurs leur donner plus de liberté.
Par ailleurs, ces dispositions présentent un premier risque majeur : favoriser l’éviction des activités économiques par du logement, donc le prix de sortie est supérieur. Aujourd'hui, 35 % des intercommunalités observent d’ores et déjà un développement de programme résidentiel au détriment des destinations économiques (64 % dans les métropoles). Favoriser ce remplacement en multipliant les dérogations est impensable face au besoin de réindustrialiser nos territoires. Or, cette réindustrialisation est d’ores et déjà complexe. En effet, deux intercommunalités sur trois refusent des projets ou font face à des départs d’entreprises faute de foncier économique disponible.
En outre, sur le plan méthodologique, ces dispositions présentent deux écueils. Tout d’abord, la définition des zones d’activités n’est pas établie. Cette disposition donnera donc lieu à du contentieux.
Deuxièmement, il est paradoxal de soutenir la création de logements en ZAE alors que les efforts nationaux, notamment au travers des programmes Action Coeur de Ville et Petites Villes de Demain, visent à redynamiser les centres-villes et centre-bourgs. Les ZAE sont constituées pour accueillir des activités et non du logement. Elles restent sources de nuisances liées aux activités et les déplacements y sont plus dangereux du fait de la circulation de poids lourds.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-40 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. Alinéa 9
1° Supprimer les mots :
pour répondre à un besoin en logements,
2° Remplacer les mots :
nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation
par les mots :
ou d’équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ;
3° Supprimer la deuxième phrase ;
4° Supprimer la troisième phrase ;
5° Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d’intégration paysagère et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics à proximité.
« Par la même décision, l’autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.
« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l’article L. 151-14-1. » ;
II. Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable
Par les mots :
l’autorisation d’urbanisme
2° Supprimer la seconde occurrence des mots :
d’urbanisme
Objet
L’amendement vise à rendre plus efficiente la disposition figurant dans le texte initial, qui vise à faciliter la transformation des zones d’activité économique, notamment les zones commerciales d’entrée de ville.
Pour ce faire, il précise les critères que l’autorité compétente peut prendre en compte pour accorder la dérogation, et permet à l’autorité compétente de déroger de manière ad hoc à diverses règles fixées dans le PLU pour la zone concernée, qui, en toute hypothèse, ne seront pas adaptées pour des bâtiments de logement.
Il précise en outre que la servitude de résidence principale, introduite en séance à l’Assemblée nationale, n’est pas imposée au cas par cas, mais dans les conditions de droit commun créées par la loi « Le Meur-Echaniz » (dans des secteurs fixés dans le PLU(i)).
La nécessité de recueillir l’accord du maire a été transférée à un autre article de la même section du code de l’urbanisme, par un autre amendement présenté par les rapporteurs.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-115 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 9
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
pour répondre à un besoin en logements,
b) Remplacer les mots :
nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l’habitation
par les mots :
ou d’équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu
2° Deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d’intégration paysagère et architecturale du projet, de l’insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des possibles nuisances et risques générés par les installations et bâtiments voisins ainsi que, pour les logements, de l’absence de services publics à proximité.
« Par la même décision, l’autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l’aspect extérieur des bâtiments, ainsi qu’aux obligations en matière de stationnement.
« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à servitude de résidence principale, en application de l’article L. 151-14-1. »
III. – Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable
par les mots :
l’autorisation d’urbanisme
2° Supprimer la seconde occurrence des mots :
d’urbanisme
Objet
L’amendement vise à rendre plus efficiente la disposition figurant dans le texte initial, qui entend faciliter la transformation des zones d’activité économique, notamment les zones commerciales d’entrée de ville.
Pour ce faire, il précise les critères que l’autorité compétente prendre en compte pour accorder la dérogation, et permet à l’autorité compétente de déroger de manière ad hoc à diverses règles fixées dans le PLU pour la zone concernée, qui, en toute hypothèse, ne seront pas adaptées pour des bâtiments de logement.
Il précise en outre que la servitude de résidence principale, introduite en séance à l’Assemblée nationale, n’est pas imposée au cas par cas, mais dans les conditions de droit commun créées par la loi « Le Meur-Echaniz », c’est-à-dire dans des secteurs fixés dans le PLU(i)
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-88 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Compléter ainsi cet alinéa :
« lorsque ces opérations font l’objet d’une convention plafonnant le montant des loyers selon des modalités précisées par décret ».
Objet
L’article 2 prévoit un élargissement des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme (densité, hauteur, gabarit) applicables dans les zones tendues pour construire des logements étudiants.
L'amendement du groupe SER vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer fixé par décret.
Une telle dérogation doit être motivée par un motif d’intérêt général et répondre à l'objectif d'une production encadrée de logements étudiants réellement abordables.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-39 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° La section 2 est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-.... - Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordée qu’avec l’accord du maire de la commune d’implantation du projet. »
Objet
Alors que se multiplient les cas de dérogations aux règles fixées dans les documents d’urbanisme, en vue d’accélérer la production de catégories particulières de bâtiments ou leur adaptation aux enjeux de transition écologique, il est indispensable que les maires puissent s’opposer à la mise en œuvre de telles dérogations. Par conséquent, l’amendement précise que pour l’ensemble de ces dérogations, l’accord du maire devra être obtenu pour que la délivrance de l’autorisation d’urbanisme soit possible.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-9 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, les mots : « avis conforme » sont remplacés par les mots : « avis simple ».
Objet
L’évolution de l’activité agricole peut amener des agriculteurs à vouloir créer des gîtes ruraux, des meublés touristiques..., sources de revenus complémentaires, en réhabilitant des bâtiments agricoles existants.
Ils doivent alors se lancer dans une procédure de changement de destination du bâtiment en lui donnant une utilisation différente de celle qu’il a actuellement.
En l’état actuel du droit, avant d’effectuer ce type de démarche, le propriétaire doit s’assurer que ce changement est permis dans le PLU ou le PLUi et vérifier que la commune a « repéré » le bâtiment, c’est-à-dire l’a identifié comme pouvant changer de destination.
Cette première étape franchie, la procédure prévoit l'obligation de déposer une déclaration préalable d'urbanisme à la mairie de la commune dans laquelle il se situe. Le cas échéant un permis de construire est nécessaire en cas de modification de la structure du bâtiment ou de sa façade. Enfin, cette demande de changement de destination est conditionnée à l’accord obligatoire de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Il s’agit d’une procédure lourde qui pourrait être simplifiée.
Dans la mesure où le règlement du PLU ou du PLUi a déjà « repéré » les bâtiments susceptibles de changer de destination, et que ce changement de destination fait l’objet d’une déclaration préalable d’urbanisme, voire de permis de construire, il paraît opportun de simplifier cette procédure en transformant l’avis obligatoire de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en avis simple.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-44 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis introduit à l’Assemblée nationale.
Cet article crée la notion de destinations « additionnelles » ou « accessoires » à la destination principale d'un bâtiment dans le règlement d'un plan local d'urbanisme. Une telle création ne peut qu’être source de confusion et complexifie le droit existant. Les PLU(i) ont en effet déjà la possibilité d’autoriser dans leur règlement plusieurs destinations et sous-destinations au sein d’une même zone.
La qualification de la destination d’un bâtiment se fait sur la base de l’activité principale qui est abritée, au regard des différentes destinations et sous destinations fixées dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, sans qu’il soit nécessaire que l’ensemble des locaux du bâtiment aient la même destination.
Cet article a également pour effet de dispenser de toute formalité d’urbanisme certains changements de destination. Or il est essentiel que les autorités compétentes puissent être informées de tels changements de destination, afin de vérifier la conformité de la nouvelle destination aux règles d'urbanisme applicables, mais aussi pour adapter, le cas échéant, ses décisions en matière d’aménagement.
Par ailleurs, la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bureaux en logements, qui vient de faire l’objet d’un accord en commission mixte paritaire, prévoit la possibilité de demander et de délivrer des permis multidestinations, qui permettrait de changer plus aisément à travers le temps la destination des bâtiments, l’information du maire demeurant requise au moment du changement de destination effectif.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-106 rect. 2 juin 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - L’article L. 112-13 du code de la construction et de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement vise à simplifier le champ des dérogations prévues à l’article L. 112-13 du Code de la construction et de l'urbanisme, en supprimant la référence aux « lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».
Alors que le déploiement des réseaux de communications électroniques en fibre optique arrive au stade de la généralisation sur l’ensemble du territoire, en préparation du décommissionnement du réseau cuivre qui a débuté, il n’apparait pas pertinent de maintenir des dérogations à l’installation de la fibre optique dans les bâtiments d’habitation ou professionnels qui contreviennent à l’objectif de complétude des déploiements et risquent d’engendrer des travaux supplémentaires ultérieurement, et ce même si la dérogation initiale a vraisemblablement eu un champs d’application très réduit.
L’article 3 de l’ordonnance n°2025-454 portant diverses mesures d’adaptation et de dérogation temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido qui vient d’entrer en vigueur illustre, en cohérence avec les dispositions du règlement 2024/1309, l’importance d’installer d’abord la fibre optique FttH, qui ne doit plus constituer un équipement auquel il est possible de déroger.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-45 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
I. Alinéas 3 et 11
Remplacer les mots :
quasi exclusivement
par le mot :
majoritairement
II. Alinéa 19
Remplacer les mots :
le dispositif prévu
Par les mots :
la procédure prévue
Et le mot :
utilisé
Par le mot :
utilisée
Objet
L’amendement vise à lever les éventuels blocages qui pourraient provenir d’une définition trop restrictive des zones pavillonnaires susceptibles d’être visées par les opérations de transformation urbaines. En effet, la densification qui devrait être facilitée par de telles opérations pourrait, en intégrant par exemple de petits immeubles collectifs dans ces zones, leur faire perdre leur caractère de zones « quasi exclusivement » composées d’habitat individuel. L’amendement cherche donc à apporter de la souplesse dans la mise en œuvre du dispositif.
Il procède aussi à des corrections rédactionnelles.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-4 27 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 19
Ajouter un 6° ainsi rédigé :
6° L’article L. 151-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Dans les plans locaux d’urbanisme des communes classées peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de densité communale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou des établissements publics intercommunaux, les zones susceptibles de bénéficier de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, correspondent à l’ensemble des zones dans la continuité des parties actuellement urbanisées. Ces zones ne sont ouvertes à l’urbanisation qu’en cas d’utilisation de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Objet
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les objectifs et la philosophie de cette propositions de loi de rationalisation des procédures, de simplification du contentieux, et de dérogations encadrées au PLU.
Dans le cadre de l’objectif du Zéro Artificialisation Nette, lors de l’élaboration des Plan Locaux d’Urbanisme, pour les communes peu denses et très peu denses, qui disposent dans la plupart des cas de la garantie communale (soit 1 hectare, voire 2 hectares tout au plus), qui sont concernées par très peu de permis de construire, la planification de l’urbanisation se révèle problématique. Il est en effet souvent difficile d’identifier les quelques surfaces pouvant être l’objet de projets de construction. Les zonages de PLU sont donc souvent inadaptés et nécessitent de trop nombreuses révisions qu’il s’agit d’éviter.
Pour les communes peu denses et très peu denses, l’amendement vise à ce que les zones susceptibles de bénéficier de la surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles correspondent à l’ensemble des zones dans la continuité des parties actuellement urbanisées.
Cela permet de permettre l’extension urbaine dans la continuité des parties actuellement urbanisées, dans l’esprit de ce qu’est le RNU, dont il ne s’agit pas de comptabiliser ou de limiter la surface dans le zonage du PLU. Ce nouveau zonage est destiné à recevoir les projets dans la limite de la surface à urbaniser autorisée pour la commune. Le décompte des surfaces ouvertes à l’urbanisation se fait au moment de l’examen des autorisations d’urbanismes.
L’amendement introduit une souplesse qui, tout en respectant la sobriété foncière et les surfaces maximum à urbaniser, offre la possibilité aux communes rurales d’examiner les projets au cas par cas, sur un zonage élargi, susceptible d’accueillir le projet sans bloquer le sens de l’extension urbaine, afin d’assurer une urbanisation maîtrisée et logique.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-65 28 mai 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater explicitant que le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement des PLU. Cet article vise à inscrire explicitement dans le code de l’urbanisme le principe de respect des règles de densité qui peuvent être inscrites dans les PLU dans des secteurs délimités et situés à proximité des transports collectifs.
Si le groupe Écologiste Solidarité et Territoires est favorable à une densification urbaine raisonnée, d’autant plus à proximité des infrastructures de transports collectifs existantes facilitant le déplacements des nouveaux habitants tout en limitant l’étalement urbain. Cet article, en imposant à tout permis de construire délivré par la collectivité d’octroyer de fait le maximum de taux de densité inscrite dans le PLU, enlève selon nous une capacité de définition du projet à la municipalité avec les promoteurs. En effet, pour des raisons d’insertion architecturale, de vis-à-vis, de végétalisation en cœur d’îlot etc, il peut sembler à la municipalité nécessaire de ne pas densifier au maximum un nouveau projet immobilier. Nous souhaitons donc laisser aux maires, ainsi qu’aux habitants dans le cadre de concertations publiques, de définir librement la densité de nouveaux projets immobiliers.
En outre cet article pourrait obtenir l'effet contraire de son objectif, des collectivités ne souhaitant pas sur-densifier ces nouveaux quartiers de villes, pourraient modifier l'entièreté de leur PLU pour diminuer la densité sur l’ensemble de la commune et donc diminuer les capacité de densification et de création de logements.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-89 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 quater a pour objectif d’imposer, dans le cadre de la délivrance des permis de construire, les règles de densité maximum prévues au PLU.
Cette proposition, non concertée et non évaluée, appelle des réserves car, si elle poursuit un objectif louable de densification, elle enlève toute marge d’appréciation aux communes.
En l’état, l’amendement du groupe SER propose de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-46 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A l’article L. 151-26 du code de l’urbanisme, les mots : « au sein des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existant ou programmés » sont supprimés.
Objet
L’amendement supprime la précision, introduite en séance à l’Assemblée nationale, selon laquelle les autorisations d’urbanisme sont délivrées conformément aux règles de densité figurant dans les PLU(i). Cette disposition est en effet totalement satisfaite par le droit existant, puisque la délivrance des autorisations d’urbanisme est une compétence liée.
L’amendement ouvre également la possibilité de fixer dans les PLU(i) des objectifs de densité dans certains secteurs, au-delà des seuls secteur situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés. Les règles de densité des PLU(i) ne découlent en effet actuellement que de la lecture croisée de diverses règles du PLU(i), notamment celles relatives au gabarit, à la hauteur, au retrait et aux tailles de logements. Elles pourraient ainsi être réintroduites de manière plus explicite, afin de donner plus de visibilité aux porteurs de projets.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-47 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151-30, il est inséré un article L. 151-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-30-1. - Dans des secteurs qu’il délimite, le règlement peut prévoir que les obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réduites, à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »
2° A l'article L. 151-31, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 30 » et, après les mots : « en auto-partage », sont insérés les mots : «, ou dès lors qu’il existe dans l’environnement immédiat de l’opération une aire de covoiturage » ;
3° L’article L. 151-33 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement précise les conditions d’application du présent alinéa, qui peuvent être différenciées selon les secteurs et les types de bâtiments. » ;
b) Après le deuxième alinéa de l'article L. 151-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations portant création d’au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à un aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. » ;
4° L'article L. 151-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- La référence : « à 3° » est remplacée par la référence : « et 1° bis » ;
- Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. » ;
b) Au deuxième alinéa :
- La référence « à 3° » est remplacée par la référence : « et 1° bis » ;
- Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
5° À l'article L. 151-36, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° L’article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
b) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa 5° bis ainsi rédigé :
«5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements, pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ; » ;
7° L’article L. 152-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par le règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du présent code. »
Objet
Les plans locaux d’urbanisme peuvent fixer des obligations relatives à la création de places de stationnement pour chaque logement construit. Afin d’encadrer ces dispositions, le code de l’urbanisme plafonne le nombre de places pouvant être exigé. Néanmoins, les exigences en matière de stationnement peuvent, en zone urbaine dense, constituer un obstacle à l’autorisation de projets de production de logement, étant difficile ou très coûteux de trouver des solutions pour créer de nouvelles places de stationnement, la tension sur le foncier étant particulièrement élevée. Cela peut empêcher des projets de voir le jour ou alourdir fortement l’équilibre économique des opérations, entraînant par ailleurs une consommation accrue d’espace.
Il est donc proposé de réviser certaines des obligations relatives à la création de places de stationnement pour assouplir leur mise en œuvre et faciliter la production de logements. Il est ainsi proposé :
- de transformer la possibilité, de droit, sur tout le territoire national, de remplacer les obligations fixées par les documents d’urbanisme en matière de stationnement de véhicules motorisés par la réalisation de places de vélo par la possibilité pour la collectivité de délimiter au sein du PLU des secteurs où une telle obligation serait de droit (1°) ;
- d’augmenter de 15% à 30% la réduction du nombre de places de stationnement exigées lorsque des véhicules électriques et bornes de recharges ou des véhicules en autopartage sont mis à disposition des habitants ; et dans les cas où une aire de covoiturage est proche (2°) ;
- d’encourager le recours à des solutions mutualisées de stationnement (des parkings mutualisés à l’échelle d’un quartier par exemple) plutôt qu’à la création de places opération par opération ; solutions moins consommatrices d’espaces et plus adaptées à la variété d’usages. En l’occurrence, il est proposé de dispenser les opérations comportant moins de dix logements de créer des places de stationnement en propre lorsqu’une solution mutualisée est trouvée (3° b)) ;
- d’élargir les périmètres autour des gares ou des transports collectifs dans lesquels le plafond de places de stationnement exigibles est fixé à 0,5 place par logement (au lieu de 1) et dans lesquelles il est possible d’adapter les exigences en matière de stationnement, pour le porter de 500 mètres à 800 mètres (4° b) et 5°) ;
- d’élargir également les cas de dérogations qui peuvent être accordées par le maire au cas par cas :
o en élargissant pareillement le périmètre autour des gares et stations de transport en commun dans lequel il peut accorder des dérogations aux règles de stationnement plus importantes que celles fixées dans la loi ou le document d’urbanisme applicable (6° a)) ;
o précisant qu’il peut également déroger à ces règles de stationnement pour les opérations de transformation et rénovations de logement qui ne créent pas de surface supplémentaire, ou n’en créent pas plus que dans une limite de 30 % de surface supplémentaire (6° b)) ;
o précisant dans le PLU(i) la notion de « proximité », pour la réalisation des obligations fixées par le PLU(i) en matière de stationnement, mais en permettant au maire d’y déroger, lorsque cela est pertinent (3° a) et 6° b)).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-13 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Les articles L. 151-35, L.151-35-1, L. 151-36 et L. 151-36-1 du code de l’urbanisme sont supprimés.
Objet
En matière de stationnement, les obligations spécifiques prévues au code de l’urbanisme ne tiennent pas compte des réalités locales.
En effet, la réglementation impose un nombre de places minimum et maximum par logement quelque que soit sa taille. Or, ce standard est inadapté en zones rurales où l’offre de transport en commun est réduite et peut se révéler surdimensionnés dans des zones denses où l’objectif est de limiter l’usage de la voiture et de promouvoir les mobilités douces. Les maires, qui connaissent leur territoire, leur plan de mobilité et leurs besoins en logement, doivent pouvoir adapter eux-mêmes ces règles dans leur plan local d’urbanisme (PLU) ou PLUi.
Cet amendement a donc pour objectif de supprimer les articles du code de l’urbanisme qui définissent un nombre minimum et maximum de places en fonction des projets de construction. Il laisse aux communes la responsabilité de déterminer ces règles dans le règlement de leur PLU ou PLUi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-49 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 151-35-1 A. – Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application dudit article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »
Objet
Les locataires de logements locatifs sociaux ne sont pas tenus de louer les places de parking mises à disposition dans leurs résidences. Cela aboutit dans certains cas à un engorgement des places de stationnement publiques, alors même que des places de stationnement privées sont liées à ces logements sociaux, et dans certains cas, compte tenu de la structure de l’habitat environnant, demeurent vides, faute pour les bailleurs de trouver preneurs.
L’amendement prévoit que, dans les quartiers où il n’est pas possible de réaliser des places de stationnement publiques supplémentaires pour absorber le surplus de population, les locataires de logements sociaux soient tenus de garer leur véhicule sur les places liées à leurs logements : pour ce faire, la commune ou l’EPCI pourra délibérer pour inscrire dans le PLU des secteurs dans lesquels les locataires de logements sociaux seront tenus de louer un parking.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-57 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités de définition dans les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales d’une surface minimale permettant le stationnement sécurisé des vélos prévus aux articles L. 113-18, L. 113-19 et L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Cet amendement a pour objectif de restituer aux communes la possibilité de déterminer elles-mêmes dans leurs documents d’urbanisme, la surface minimale réservée au stationnement des vélos dans les projets de construction ou de travaux sur des bâtiments tels que définis à l’article L.113-18 et L.113-20 du code de la construction et de l’habitation, des parcs de stationnement tels que définis à l’article L.113-19.
En effet, la loi d’orientation des mobilités a imposé l’aménagement de locaux à vélos sécurisés dans les constructions neuves ou faisant l’objet de travaux renvoyant à un décret du Conseil d’État la responsabilité de fixer les conditions d’application (notamment les surfaces et le nombre minimal de places), sans permettre aux collectivités d’adapter localement ces obligations.
Or, ce dispositif centralisé ne prend pas en compte les contraintes spécifiques des territoires (densité, bâti ancien, enjeux patrimoniaux) et limite l’efficacité même de la politique cyclable en provoquant parfois le blocage de projets de logements ou de réhabilitation.
Les enjeux ne sont pas appréciés selon la taille et situation des communes. En effet, une ville à habitat dense ne rencontre pas les mêmes problématiques qu’une commune rurale ou péri-urbaine. Il ressort de cela que les locaux vélos sont largement surdimensionnés et restent vides avec des usages par la suite dérivés.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-14 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° bis de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est supprimé.
Objet
La loi prévoit actuellement pour la construction de logements en LLI (logement locatifs intermédiaires) une obligation d’une seule aire de stationnement par logement. Cette obligation, similaire à celle applicable aux logements sociaux est par ailleurs portée à 0,5 aire de stationnement si les logements se situent à moins de 500m d’une gare.
Or, quand il est fait état de logement social, il n’est pas fait état des répercussions concrètes pour les collectivités et notamment le sujet des places de stationnements dans des environnements où l’espace public est contraint.
Une seule place de stationnement par logement, notamment en deuxième couronne parisienne où quand les réseaux de transport public sont peu développés ne correspond pas à la réalité fonctionnelle des ménages qui ont à minima deux véhicules y compris sur les LLS.
Aussi l’espace public se retrouve t-il envahi, sans possibilité pour les Maires de solutions. L’application de cette règle au LLI est d’autant moins opérante que les revenus des ménages sont plus élevés.
Cet état de fait entraînant des contraintes importantes, freine donc les Maires à développer l’offre de LLI sur les communes.
Cet amendement vise à supprimer ce frein à la construction de LLI pour les collectivités en leur permettant de voir appliquer aux LLI les règles communes du PLU.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-64 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale introduit une possibilité d’accorder des dérogations aux règles de hauteur des plans locaux d'urbanisme pour les bâtiments à usage logistique ou industriel, en vue de faciliter des équipements multi-étages.
La hauteur de ces bâtiments fait l’objet d’une réglementation par le PLU(i), car ce type de construction peut revêtir des enjeux particuliers en matière d'acceptabilité sociale, de voisinage en milieu urbain, et d'insertion paysagère en milieu rural.
Il est donc proposé de supprimer cet article, qui ne concourt en outre pas aux objectifs d’accélération de la construction de logements, objectif principal de la présente proposition de loi.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-90 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 sexies prévoit de déroger aux règles du PLU sur la hauteur des constructions pour accueillir une activité industrielle ou logistique.
Si, les bâtiments ou entrepôts à étage peuvent constituer une réponse à la pénurie de foncier et à la lutte contre l’artificialisation des sols, procéder par voie de dérogation aux règles du PLU ne paraît être une réponse adaptée.
L’amendement du groupe SER propose de supprimer de l’article 2 sexies.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-82 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-…ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-… – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »
Objet
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.
Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.
Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-66 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée nationale introduit la possibilité de déroger aux règles du PLU(i) pour autoriser l'installation de projets économiques d'importance, caractérisés par des investissements importants et la création d’emplois, dans des sites accueillant du transport routier de marchandises et de la logistique.
La rédaction de cet article est particulièrement large, puisqu’elle touche un grand nombre de règles du PLU(i) et un champ très large de projets. Les critères mentionnés pour bénéficier de la dérogation sont exclusivement économiques, à l’exclusion de tout critère relatif à l’aménagement du territoire et à la bonne insertion paysagère. Or l’installation de ce type de sites industriels ou logistiques peut revêtir d’importants enjeux en matière d'acceptabilité sociale, de voisinage en milieu urbain, ou d'insertion paysagère en milieu rural.
Il semble donc peu opportun d’ouvrir une faculté aussi large de dérogation au PLU(i), d’autant que des procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme existent déjà pour faire évoluer rapidement ces derniers, en vue notamment de l’accueil de projets économiques (déclaration de projet, procédure intégrée, qualification de projet d’intérêt national majeur, …), tout en conservant des garanties en matière de consultation du public.
L’amendement propose donc la suppression de cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-91 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 septies prévoit que, dans les zones d’activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l’autorité compétente pour délivrer le permis puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (et notamment en matière de hauteur, d’emprise ou d’implantation), si le projet concerné crée un nombre significatif d’emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l’économie locale.
Les dérogations au PLU proposées dans cet article en faveur de grands projets logistiques ou de transport sont très larges et ne paraissent pas justifiées.
L'objectif de simplification ne peut efficacement se traduire par un empilement de dérogations aux règles des PLU.
L’amendement du groupe SER propose la suppression de l’article 2 septies.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-100 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 2 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permettrait à l’autorité compétente pour les permis de construire de déroger à plusieurs règles du plan local d’urbanisme (PLU) pour un projet situé dans une zone d’activité économique (ZAE) existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, dès lors que ce projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou lorsqu’il s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale.
Il y a lieu de supprimer cet article qui crée une nouvelle exception aux règles adoptées par les élus locaux dans le cadre des PLU dans un cadre bien trop imprécis dans la mesure où serait concerné potentiellement tout projet :
- « de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects », sans davantage de précision quant à l’ampleur de ce volume ;
- ou s’accompagnant « d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale », là encore sans que ce caractère significatif puisse être apprécié à la lecture de la loi.
Il résulterait de ce qui précède un risque juridique pesant sur l’autorité délivrant les permis de construire (à qui il appartiendrait de motiver la dérogation aux règles du PLU) en cas d’attribution du permis tout comme de refus, ainsi que sur les porteurs de projet, tant prévaudrait l’appréciation du juge en cas de contentieux.
A titre général, il est aussi à déplorer que cet article contribue, par une nouvelle exception aux règles des PLU, à réduire la capacité des élus locaux à orienter et à contrôler l’urbanisme au moyen des PLU, qui sont pourtant le cadre approprié pour une réflexion sur l’ensemble des enjeux du développement local : création d’emplois, mais également logement des salariés, adaptation des réseaux aux besoins des activités économiques, nuisances, etc.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-126 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 2 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permettrait à l’autorité compétente pour les permis de construire de déroger à plusieurs règles du plan local d’urbanisme (PLU) pour un projet situé dans une zone d’activité économique (ZAE) existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, dès lors que ce projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou lorsqu’il s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale.
Il y a lieu de supprimer cet article qui crée une nouvelle exception aux règles adoptées par les élus locaux dans le cadre des PLU dans un cadre bien trop imprécis dans la mesure où serait concerné potentiellement tout projet :
- « de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects », sans davantage de précision quant à l’ampleur de ce volume ;
- ou s’accompagnant « d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale », là encore sans que ce caractère significatif puisse être apprécié à la lecture de la loi.
Il résulterait de ce qui précède un risque juridique pesant sur l’autorité délivrant les permis de construire (à qui il appartiendrait de motiver la dérogation aux règles du PLU) en cas d’attribution du permis tout comme de refus, ainsi que sur les porteurs de projet, tant prévaudrait l’appréciation du juge en cas de contentieux.
A titre général, il est aussi à déplorer que cet article contribue, par une nouvelle exception aux règles des PLU, à réduire la capacité des élus locaux à orienter et à contrôler l’urbanisme au moyen des PLU, qui sont pourtant le cadre approprié pour une réflexion sur l’ensemble des enjeux du développement local : création d’emplois, mais également logement des salariés, adaptation des réseaux aux besoins des activités économiques, nuisances, etc.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-67 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 octies qui permet la mise en conformité du PLU, en cas d’incompatibilité à un projet de carrière par le biais de la procédure intégrée définie à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Il convient de limiter les dérogations de plein droit qui contraignent la compétence des collectivités en matière de planification.
Présentée comme une simplification administrative pour les élus ruraux, cette disposition soulève en réalité de graves inquiétudes juridiques, environnementales et démocratiques.
D’un point de vue juridique, cet article opère une inversion dangereuse de la hiérarchie des normes en matière d’aménagement du territoire. Les schémas régionaux des carrières, documents à vocation sectorielle élaborés par l’État en lien étroit avec les professionnels de l’extraction, se verraient conférer un pouvoir de contrainte sur les documents locaux de planification territoriale, pourtant fondés sur un diagnostic global et une vision d’ensemble du territoire. En plaçant un document technique au-dessus de documents stratégiques élaborés démocratiquement, cet article remet en cause les fondements de la planification locale et les choix des élus locaux.
Sur le plan environnemental, le recours à la procédure intégrée permettrait de contourner des protections légitimes inscrites dans les documents d’urbanisme, telles que les zones naturelles protégées, les continuités écologiques ou encore les périmètres de protection des ressources en eau.
Cette disposition faciliterait l’implantation ou l’extension de carrières dans des secteurs jusqu’alors préservés, sans garantir une évaluation environnementale robuste ni un débat public transparent et proportionné aux enjeux environnementaux. Le texte ouvre ainsi la voie à une dérégulation insidieuse au profit des intérêts extractifs.
Enfin, du point de vue démocratique, cet article affaiblit gravement la capacité de décision des élus locaux et des habitants. En permettant une mise en compatibilité « descendante » initiée à partir d’un schéma régional, sans nécessairement engager un débat territorial approfondi, il marginalise les processus de consultation publique, court-circuite les conseils municipaux et intercommunaux, et alimente la défiance vis-à-vis des décisions imposées d’en haut. Le risque est grand de voir se multiplier les tensions locales autour de projets industriels mal acceptés, en particulier dans les territoires ruraux déjà fragilisés.
Dans un contexte où la pression foncière, la crise écologique et la demande sociale de participation démocratique exigent une planification cohérente, équitable et durable des territoires, cet article va à rebours des principes d’aménagement équilibré. Il convient donc de le supprimer.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-68 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 octies introduit lors de l’examen en séance de l’Assemblée nationale.
Le droit commun prévoit déjà plusieurs outils permettant de faire évoluer les documents d'urbanisme avec un projet de création de carrières, lorsque la collectivité soutient l'implantation d'un tel projet, notamment la déclaration de projet, qui permet la mise en compatibilité du PLU(i) dans les mêmes délais qu’avec la procédure intégrée.
De plus, la durée de ces procédures de droit commun peut être réduite par l'engagement des études préalables bien en amont, et un travail de concert du maître d'ouvrage avec la collectivité concernée. La procédure d'évaluation environnementale peut également être commune au projet et au document d'urbanisme.
Ouvrir la procédure intégrée à certains types de projets sectoriels uniquement serait source de complexification du droit et d’inégalité de traitement entre opérateurs économiques.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-101 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer « le maire » par « le conseil municipal ou le conseil communautaire ».
Objet
Cet article liste explicitement les projets de carrières comme pouvant faire l’objet d’une déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Cela peut permettre de sécuriser la procédure, ce qui est positif.
Toutefois, à ce jour, les procédures d’évolution des PLU relèvent de la compétence du conseil municipal ou du conseil communautaire si l’intercommunalité est compétente.
Cet amendement a pour objet de maintenir cette procédure dans le droit commun des procédures d’urbanisme pour maintenir la lisibilité des politiques d’urbanisme et leur débat au niveau local.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-127 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer les mots « le maire » par les mots suivants :
« le conseil municipal ou le conseil communautaire »
Objet
Cet article liste explicitement les projets de carrières comme pouvant faire l’objet d’une déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Cela peut permettre de sécuriser la procédure, ce qui est positif.
Toutefois, à ce jour, les procédures d’évolution des PLU relèvent de la compétence du conseil municipal ou du conseil communautaire si l’intercommunalité est compétente.
Cet amendement propose donc de maintenir cette procédure dans le droit commun des procédures d’urbanisme afin de garantir la lisibilité des politiques d’urbanisme et leur débat au niveau local.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-8 rect. bis 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, MM. ROCHETTE et Alain MARC, Mme LERMYTTE et MM. CHASSEING, LAMÉNIE et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 151-11 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N°527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Cette modification permettrait donc d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière.
Avec la sur-protection de l’artificialisation des sols et les zones agricoles, la conséquence réelle est aujourd’hui d’interdire les constructions et aménagements sur les territoires ruraux et condamne ces derniers à disparaitre.
Simplifier et faciliter les réaffectations du patrimoine bâti favorisera donc, notamment, le tourisme et l’habitat, et par là même, la vie économique de nos campagnes.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-10 rect. bis 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-... : À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que visés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci-dessus des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou lorsque l’une au moins des parties au contrat est une personne morale de droit public.
Pour la région Île-de-France, ces dispositions s’appliquent également aux baux emphytéotiques portant sur les biens visés à l’article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les baux emphytéotiques fictifs utilisés pour contourner les droits de préemption et précédant, souvent, l'édification de constructions illégales. Ainsi, des communes témoignent régulièrement de la multiplication de ces baux de très longue durée qui dérogent au statut du fermage.
Pour contrer ce système, cet amendement prévoit une déclaration préalable à la SAFER des projets de baux de ce type dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-11 rect. bis 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1er alinéa de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l'alinéa suivant :
Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 143-1 7 et au huitième alinéa de l'article L.143-4, il s’exerce également dans les conditions de l’article L. 412-2 lorsque la société invoque le 8ème objectif de l’article L. 143-2 ou lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France agit dans le cadre de l’article L. 143-2-1, à l’exception des ventes intervenant entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Objet
Il s'avère que les démembrements du droit de propriété, en nue-propriété et usufruit, sont fréquemment utilisés pour contourner les différents droits de préemptions qui peuvent s'exercer sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Et, dans la plupart des cas, les Safer ne sont pas en mesure de préempter lorsque les biens sont cédés sous forme démembrée.
Aussi, cet amendement vise à lutter contre ces faux démembrements de droit de propriété en adaptant ce qui existe déjà pour le fermier en place au droit de préemption de la SAFER.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-12 rect. bis 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE, BRAULT, CHASSEING et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, et du classement des biens en vente dans les documents d'urbanisme et dans les documents de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement une offre d'achat établie à ses propres conditions.
Objet
Cet amendement vise à éviter que soient valorisées, en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières, les constructions illégales. La protection et le maintien des espaces agricoles, naturels et forestiers nécessitent en effet que leur valorisation soit compatible avec leur vocation telle qu'elle est reconnue par les documents d'urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-74 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 421-1 code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Remplacer les mots :
« d'un permis de construire »
Par les mots :
« d’une déclaration préalable »
Objet
Cet amendement propose d’inverser le principe en matière d’autorisations d’urbanisme au bénéfice de la déclaration préalable, dans une logique de simplification et de modernisation des procédures. Il vise à faire de la déclaration préalable la règle, et du permis de construire l’exception, lorsque cela est compatible avec les enjeux d’aménagement.
Cette évolution a pour objectif d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de traitement et, ainsi, de favoriser le développement plus rapide des projets de construction. En rendant les procédures plus accessibles, cette réforme entend lever les freins actuels liés à la complexité du droit de l’urbanisme, qui peut se révéler dissuasive pour les porteurs de projet, en particulier les particuliers et les petites structures.
En simplifiant significativement le parcours administratif, la mesure permettra de fluidifier les échanges entre les usagers et l’administration, de renforcer l’efficacité des services instructeurs et de stimuler l’initiative en matière de construction, dans le respect des exigences essentielles d’aménagement du territoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-75 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
2°Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à réduire le contenu minimal exigé de l'étude d'impact.
Il supprime d’abord le besoin de décrire les « solutions de substitution raisonnables » examinées par le maître d'ouvrage et « une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ».
Il supprime ensuite l’exigence de « toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l'artificialisation des sols et la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers ».
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-76 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. Les procédures de révision dite allégée du plan local d’urbanisme prévue aux articles L.153-34 et suivants du code de l’urbanisme et de modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 et suivants du code de l’urbanisme ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. »
Objet
L’article L.122-4 du code de l’environnement prévoit la soumission de certains plans et documents d’urbanisme à une évaluation environnementale, permettant d’apprécier les incidences notables de ces documents sur l’environnement.
Toutefois, les procédures spécifiques de révision allégée (articles L.153-34 et suivants du code de l’urbanisme) et de modification simplifiée (articles L.153-45 et suivants) du plan local d’urbanisme (PLU) ont été précisément conçues par le législateur pour permettre des adaptations ponctuelles, ciblées et de portée limitée, ne remettant pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme ni les grands équilibres environnementaux préalablement définis.
Exclure ces procédures de l’évaluation environnementale permettrait de réduire significativement les délais d’instruction et de mobiliser plus efficacement les moyens des services des collectivités, sans pour autant remettre en cause la protection de l’environnement. En effet, toute opération susceptible d’avoir un impact notable reste encadrée par les exigences générales du droit de l’environnement, notamment par le filtre du cas par cas.
Le présent amendement vise à exclure expressément les procédures de révision allégée et de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de l’obligation d’évaluation environnementale systématique prévue à l’article L.122-4 du code de l’environnement.
La présente modification vise à mieux articuler les règles d’urbanisme et de protection de l’environnement, en recentrant l’évaluation environnementale sur les projets ou documents dont les effets potentiels sur l’environnement le justifient réellement. Il s’agit d’un amendement garantissant à la fois efficacité administrative, proportionnalité des obligations environnementales et clarification du droit applicable.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-77 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-6 du code de l’environnement est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’article L.122-6 du code de l’environnement, lequel précise les éléments à intégrer dans l’évaluation environnementale des plans et programmes.
L’objectif poursuivi est celui de supprimer une redondance normative et offrir un cadre juridique plus souple et plus lisible, en laissant aux autorités compétentes le soin de définir, selon les caractéristiques propres de chaque plan ou programme, le périmètre pertinent de l’évaluation environnementale.
L’article L.122-4 du code de l’environnement définit déjà l’évaluation environnementale comme un processus articulé autour de quatre composantes fondamentales : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la consultation du public et des autorités compétentes, la prise en compte des résultats dans la décision finale, et la publication des informations afférentes. Ce cadre est juridiquement complet et opérationnel.
L’abrogation de l’article L.122-6 du code de l’environnement ne remet nullement en cause l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour les plans et programmes pertinents. Elle vise à alléger et clarifier le cadre juridique national, tout en laissant une marge de manœuvre raisonnée aux autorités compétentes dans l’élaboration des évaluations, conformément aux objectifs européens.
Cet amendement constitue une étape utile vers une meilleure articulation entre efficacité administrative, simplification normative et exigence environnementale.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-94 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE, GRAND, Alain MARC, CHEVALIER, BRAULT, WATTEBLED, CHASSEING et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-17 du code de l'urbanisme, il est insérer un article L. 213-17-... ainsi rédigé :
Art. L. 213-17-... : Toute construction située sur des parcelles agricoles ou naturelles, telles que définies au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et n’ayant pas un usage agricole n’est pas valorisée lors de l’exercice d’un droit de préemption ou lors d’une procédure d’expropriation.
Objet
Cet amendement vise à ce que ne soient pas valorisées, en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières, des constructions illégales.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-29 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé
« Article L. 122-1-... : Pour les projets de faible ampleur ou à impact environnemental limité, une procédure d’évaluation environnementale simplifiée peut être mise en œuvre par l’autorité compétente. Cette procédure prévoit notamment que le porteur de projet informe l’autorité compétente des impacts environnementaux, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet.
Un décret en Conseil d’État fixe le contenu du formulaire et les critères de qualification des projets à une évaluation environnementale simplifiée. »
Objet
Les élus locaux soulignent la complexité croissante des procédures environnementales : études d’impact, évaluations environnementales… Ces procédures s’appliquent de manière uniforme, sans différenciation claire selon la taille des projets ou leur contexte territorial. Ainsi, un petit projet en zone rurale peut être soumis aux mêmes obligations qu’un projet d’envergure en zone urbaine dense, alors même que son impact sur l’environnement est bien moindre.
Les textes existants prévoient l’établissement de seuils, mais ceux-ci sont aujourd’hui trop bas ou trop uniformes, ce qui créé des coûts disproportionnés pour des projets de moindre envergure, des retards d’instruction injustifiés, des inégalités territoriales, alors que les enjeux environnementaux ne sont pas les mêmes partout.
Cet amendement a donc pour objectif de créer une procédure d’évaluation environnementale simplifiée afin d’alléger les procédures et réduire les délais d’instruction pour les projets de faible impact, sans sacrifier la protection de l’environnement
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-38 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 122-1 du code de l’environnement est ainsi complété :
Le deuxième alinéa du II est complété par la phrase suivante : « L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la nature, à la taille et à la localisation du projet, en tenant comptes de ses impacts réels sur l’environnement. »
II. L’article L. 122-4 du code de l’environnement est ainsi complété :
Le 2° du I est complété par la phrase suivante : « Elle prend en compte la localisation, la nature et l’envergure des projets afin d’éviter des contraintes disproportionnées pour les projets de faible ampleur, en particulier dans les zone peu urbanisées. »
Objet
Les élus locaux soulignent la complexité croissante des procédures environnementales : études d’impact, évaluations environnementales…
Ces procédures s’appliquent de manière uniforme, sans différenciation claire selon la taille des projets ou leur contexte territorial. Ainsi, un petit projet en zone rurale peut être soumis aux mêmes obligations qu’un projet d’envergure en zone urbaine dense, alors même que son impact sur l’environnement est bien moindre.
Les textes existants prévoient l’établissement de seuils, mais ceux-ci sont aujourd’hui trop bas ou trop uniformes, ce qui créé des coûts disproportionnés pour des projets de moindre envergure, des retards d’instruction injustifiés, des inégalités territoriales, alors que les enjeux environnementaux ne sont pas les mêmes partout.
Cet amendement vise donc à introduire une véritable différenciation des exigences environnementales selon la taille des projets et leur localisation, dans le respect du droit européen et de clarifier le droit en instaurant un principe clair de proportionnalité, pour éviter les contentieux.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-78 29 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « transition écologique », sont insérés les mots : « , l’aménagement du territoire, ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’implantation de projets créateurs d’emplois et des projets stratégiques pour l’aménagement du territoire en leur reconnaissant la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM).
Les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ne doivent pas se faire au détriment de la vitalité économique des territoires. Dans un contexte d'optimisation du foncier, il apparaît primordial de protéger les projets les plus significatifs en termes de création d’emplois et de développement stratégique des territoires.
Certains projets, en raison de leur importance pour l’emploi, la transition écologique, la souveraineté nationale ou l’investissement, doivent bénéficier d’un cadre juridique spécifique permettant de faciliter leur implantation et de sécuriser leur réalisation.
Ce dispositif permet donc de sécuriser l’implantation d'infrastructures essentielles, en garantissant une prise en compte équilibrée des enjeux économiques et environnementaux dans les politiques d’aménagement du territoire.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-79 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 2 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une construction, un bâtiment, une installation ou un établissement revêtant un caractère industriel au sens de l’article 1 500 du code général des impôts constitue un projet industriel au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et du c du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
Objet
Afin de faciliter le développement d’implantations industrielles sur le territoire national, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a prévu l’application de règles spécifiques à certains projets en matière de mise en conformité des règles et plans d’urbanisme, d’une part, et de décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), d’autre part.
Ces dispositions demeurent néanmoins réservées aux projets de nature industrielle, ce qui est susceptible de limiter leur application aux investissements relevant du secteur secondaire.
L’implantation d’installations logistiques d’une certaine ampleur est cruciale pour la pérennité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement laquelle est un élément clé de la compétitivité, de l’attractivité et de l’aménagement du territoire.
Cet amendement propose en conséquence d’étendre à ces installations les mesures de simplification concernant le dispositif des projets d’intérêt national majeur (PINM) au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et le dispositif des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
A cette fin, il est proposé de faire référence aux dispositions de l’article 1500 du code général des impôts définissant les établissements industriels soumis aux dispositions de l’article 1499 du même code. Cette définition inclut les grands entrepôts mettant en œuvre des équipements importants.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-63 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 7
Supprimer les mots :
unique et
Objet
Afin de rendre le dispositif du permis d’aménager multisites pour les lotissements plus efficient, l’amendement :
- supprime la condition de demandeur unique, qui obligerait les aménageurs à adopter des formes de groupement d’entreprises juridiquement contraignantes, alors qu’en l’état actuel du droit, rien ne s’oppose à ce que plusieurs demandeurs déposent conjointement des demandes d’autorisation d’urbanisme, y compris – hors le cas particulier des lotissements – pour des unités foncières non contigües. Le critère de cohérence de l’ensemble du projet donne à l’autorité compétente pour accorder l’autorisation une marge de manœuvre suffisante pour prémunir du risque de dévoiement de cette nouvelle procédure, pour obtenir des autorisations d’urbanisme qui auraient dû être accordées de manière distincte ;
- supprime le critère d’unicité du projet, peu compréhensible, dès lors qu’il s’agit précisément de permettre la délivrance de l’autorisation sur des unités foncières non contigües. Dès lors que subsiste à l’alinéa précédent le critère de cohérence du projet, le critère d’unicité paraît en outre inutile.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-116 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
unique et
Objet
Afin de rendre le dispositif du permis d’aménager multidestinations pour les lotissements plus efficient, le présent amendement :
- supprime la condition de demandeur unique, qui obligerait les aménageurs à adopter des formes de groupement d’entreprises juridiquement contraignantes, alors qu’en l’état actuel du droit, rien ne s’oppose à ce que plusieurs demandeurs déposent conjointement des demandes d’autorisation d’urbanisme, y compris – hors le cas particulier des lotissements – pour des unités foncières non contigües. Le critère de cohérence de l’ensemble du projet donne à l’autorité compétente pour accorder l’autorisation une marge de manœuvre suffisante pour prémunir du risque de dévoiement de cette nouvelle procédure, pour obtenir des autorisations d’urbanisme qui auraient dû être accordées de manière distincte ;
- supprime le critère d’unicité du projet, peu compréhensible, dès lors qu’il s’agit précisément de permettre la délivrance de l’autorisation sur des unités foncières non contigües. Dès lors que subsiste à l’alinéa précédent le critère de cohérence du projet, le critère d’unicité paraît en outre inutile.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-16 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».
Objet
Dans le prolongement des travaux de la mission d’information sur l'exercice des missions des Architectes des Bâtiments de France, le Sénat a adopté la proposition de loi du déposée par le sénateur Pierre-Jean Verzelen. A l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat.
Il vise donc à créer une commission de conciliation à un niveau départemental. En effet, le positionnement à l’échelon régional des CRPA ( commission régionale du patrimoine et de l’architecture) pour exercer des recours se révèle être trop éloigné à la fois des élus locaux et des pétitionnaires.
De plus, cette commission à un niveau départemental permettrait de procéder à une médiation avant de formuler un recours.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-56 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’alignement de la durée de validité de toutes les autorisations connexes à l’autorisation d’urbanisme qui est proposé par cet article, s’il semble attractif, dans un objectif de simplification, aurait des effets de bord dommageables dans toute une série de cas, notamment lorsque les autorisations connexes sont accordées pour une durée limitée et doivent être renouvelées périodiquement, ou lorsqu’il est nécessaire que la durée de validité de l’autorisation connexe excède la validité de l’autorisation d’urbanisme, qui concerne les seuls travaux : c’est par exemple le cas lorsqu’un permis de construire « embarque » une autorisation d’exploitation commerciale, cette dernière demeurant valable pendant une durée d’un an à compter non pas de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, mais de l’achèvement des travaux.
L’articulation entre les durées de validité des autorisations d’urbanisme et des autorisations connexes est en outre déjà largement prise en compte dans le code de l’urbanisme, où elle figure, comme l’ensemble des dispositions procédurales et relatives aux durées de validité, dans la partie réglementaire du code.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-69 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis A vise à créer un principe général d’alignement de la durée de validité des autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire.
Cet article vient fragiliser les rapports juridiques existant entre le permis de construire et les autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire comme les autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d’incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l’eau, ICPE, etc.
C’est pourquoi il en est demandé la suppression.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-60 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU) |
Après l'article 3 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé: « Certificats d’urbanisme et de projet » ;
2° Après l’article L. 410-1, il est inséré un article L. 410-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-2. - I. - Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d'un projet de réalisation de plus de cinquante logements soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du présent code, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
« Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l'État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
« 1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
« 2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l'État dans le département, lorsqu'il n'est pas compétent, recueille l'accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
« Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
« III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une demande d'avis prévu à l'article L. 122-1-2 du même code, une demande de certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du présent code et une demande de pré-instruction prévue à l’article L. 423-1-1 du présent code. Ces demandes sont, s'il y a lieu, transmises à l'autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
« IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d'une autorisation d'urbanisme et que cette autorisation fait l'objet d'une demande à l'autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d'urbanisme telles qu'elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l'exception des dispositions dont l'application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
« Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
« V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret en Conseil d'État mentionné au I. ».
Objet
Le présent amendement crée un certificat de projet pour les projets de réalisation de plus de cinquante logements, permettant au porteur de projet de disposer d’une vision globale de l’ensemble des réglementations et procédures applicables, en amont du dépôt des différentes demandes d’autorisations.
Le dispositif est inspiré de celui créé à titre expérimental par l’article 212 de la loi Climat-résilience, pour les projets de réhabilitation de friches.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-70 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 bis B prévoit de ne pas refuser un permis de construire modificatif sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial pour une durée de 3 ans. Il vient fragiliser l'opposabilité des règles d’urbanisme.
Une exception est prévue pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, qui continuent de s’appliquer immédiatement. Par cohérence avec l’intérêt général, cet amendement propose d’élargir l’exception aux règles relatives à l’environnement.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-58 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et M. CAMBIER, rapporteurs ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. - Une demande de permis d’aménagement modifiant un permis d’aménagement initial en cours de validité, dans le cas où les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, ne peut, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial.
« Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques »
Objet
L’article 3 bis B offre une mesure de simplification bienvenue, en prévoyant l’application, à une demande de permis de construire modificatif, des règles d’urbanisme alors en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire initial.
Parce que les permis d’aménager sont soumis à la même problématique que pose l’évolution des règles d’urbanisme, il apparaît opportun d’étendre le champ d’application de cette cristallisation.
En outre, cet amendement supprime la référence au « permis de construire modificatif » qui est certes consacrée par la jurisprudence mais n’est pas consacrée par le code de l’urbanisme aujourd’hui.
Enfin, le texte précise que la cristallisation des règles d’urbanisme ne peut être invoquée par le demandeur lorsque les travaux autorisés par le permis de construire initial sont achevés. Dans un tel cas, le demandeur souhaite réaliser de nouveaux travaux, et non pas modifier les travaux qu’il avait initialement envisagés, de telle sorte que la cristallisation des règles d’urbanisme ne se justifie pas.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-53 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis C vient conditionner la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan local d’urbanisme à l’absence d’opposition d’une majorité qualifiée de colotis.
Le code de l’urbanisme prévoit déjà deux procédures autonomes de modification des documents du lotissement : l’une à l’initiative des colotis prévue à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, et l’autre visant à la mise en concordance de ces documents avec un plan local d’urbanisme, prévue à l’article L. 442-11 du même code.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, conditionne la procédure de mise en concordance à l’absence d’opposition d’une majorité qualifiée de colotis, sur le modèle de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme : elle introduit une confusion entre les deux procédures actuelles, et vient en outre durcir les règles applicables, puisqu’en l’état actuel du droit, une telle possibilité d’opposition des colotis n’est pas prévue lorsque la procédure de mise en concordance est initiée par la commune ou l’EPCI pour permettre l’application du plan local d’urbanisme.
La mesure proposée à l’article 3 bis C ne constitue donc pas une simplification, et viendrait rigidifier davantage l’évolution des documents de lotissement.
A l’inverse, dans l’objectif de faciliter la transformation des quartiers pavillonnaires, l’article 2 ter prévoit un assouplissement des règles de majorité des colotis pour faire évoluer les documents du lotissement au titre de la procédure prévue à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, apportant une plus grande souplesse.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-71 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL et M. SALMON ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis qui étend aux permis d’aménager les régimes dérogatoires applicables aux permis de construire à titre précaire (temporaire et révocable) afin de permettre d’installer des infrastructures et logements temporaires sur des grands chantiers (type EPR 2). Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond.
Cet article ouvre une nouvelle dérogation à l’ensemble des documents d’urbanisme construits sur le long terme, mobilisant des moyens financiers et d’ingénierie importants pour les collectivités et les élus locaux.
Ces grands chantiers au-delà d’un questionnement sur leur capacité de finalisation dans le délai de 10 ans fixé par cet article (pour rappel le chantier de l’EPR de Flamanville aura duré 17 ans), ceux-ci doivent être l’occasion de bénéficier aux communes environnantes en leur apportant une nouvelle population, permettant la rénovation d’habitats dégradés, la réouverture de classes dans les écoles, une nouvelle clientèle pour les commerces de proximité et non l’émergence de micro-villages ouvriers ex-nihilo uniquement liés aux territoires par le chantier.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-93 rect. 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, LEFÈVRE, KHALIFÉ, KAROUTCHI, SAURY et REYNAUD, Mmes JOSEPH et BERTHET, MM. PANUNZI et SOMON, Mme DUMONT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme LASSARADE, MM. CHAIZE, BURGOA et POINTEREAU, Mme MICOULEAU, MM. PIEDNOIR et NATUREL, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, M. FAVREAU, Mmes IMBERT et GRUNY et MM. DUMOULIN, Paul VIDAL, DELIA, GENET, RAPIN, BOUCHET et BRISSON ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
I bis. - Après le premier alinéa du I de l’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ou au fonctionnement des installations existantes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur la réalisation d’un réacteur électronucléaire qui répond aux conditions fixées à l’article 12, notamment la puissance thermique prévisionnelle, cette qualification est acquise de plein droit à la date de la décision du maître d’ouvrage rendue publique et prise postérieurement au bilan du débat public ou de la concertation préalable. » ;
Objet
L’article 8 de la loi du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a prévu la possibilité de qualifier la réalisation d’un réacteur électronucléaire en tant que projet d’intérêt général, qualification qui permet au préfet d’engager lui-même la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
La procédure, qui nécessite un décret en Conseil d’État, s’est révélée plus lourde que ce qui était anticipé. Le présent amendement vise à rendre cette qualification automatique une fois qu’a été tiré le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement pour les réacteurs répondant aux conditions posées par la loi pour que le projet soit présumé être d’intérêt public majeur.
Cette mesure de simplification permettra d’accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-55 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I. Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit
2° Remplacer les mots :
tel réacteur
Par les mots :
réacteur électronucléaire
3° Remplacer les mots :
sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code
Par les mots :
peuvent être autorisés à déroger aux exigences fixées par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme
II. Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du même code, le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme relatives aux projets mentionnés au premier alinéa du présent I. L’autorisation ne peut être délivrée qu’après accord du maire de la commune. En vue de recueillir cet accord, le représentant de l’État dans le département lui transmet un dossier mentionnant le lieu d’implantation et la nature du projet. À défaut de réponse du maire dans un délai d’un mois, son accord est réputé acquis.
« L’arrêté accordant le permis fixe le délai à l’expiration duquel le terrain doit être remis en son état initial, qui ne peut excéder dix ans. »
III. Alinéa 5
Au début, ajouter une phrase ainsi rédigée :
À l’issue de l’occupation, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Objet
Le présent amendement vise à mieux articuler les dispositions de l’article 3 bis avec les dispositions relatives aux chantiers de construction des centrales nucléaires figurant déjà dans la loi « Accélération du nouveau nucléaire », et à sécuriser le dispositif.
À cette fin, il :
- exclut du champ d’application de cet article les installations directement liées au chantier, qui font déjà l’objet de procédures dérogatoires, au titre de l’article 9 de ladite loi, pour réserver la nouvelle procédure aux installations connexes (logements des ouvriers, accès, …) ;
- rétablit la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme, en lieu et place de l’autorisation ad hoc actuellement prévue par le texte, source de complexification, tout en maintenant la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme de fond, essentielle pour accélérer les projets concernés, en tenant compte de leur caractère temporaire ;
Il confie la compétence de délivrer une telle autorisation, comme en matière d’installations nucléaires, au préfet, tout en conservant la nécessité de l’accord du maire de la commune d’implantation. Afin que ce dernier puisse se prononcer non seulement sur le lieu d’implantation, mais également sur l’ampleur des dérogations aux règles du document d’urbanisme nécessitées par le projet, il est précisé que le dossier transmis au maire mentionne, outre le lieu d’implantation, la nature du projet ;
- permet au préfet de fixer, dans l’autorisation, la date de fin d’occupation, qui ne peut excéder dix ans, et précise explicitement qu’il appartient au maître d’ouvrage de remettre les lieux en état à l’issue de l’occupation.
L’imputation de ce nouvel article 9-1 au sein du titre II de la loi d’accélération du nucléaire assure que ces dérogations pourront être employées pour tous les projets connexes de logement, hébergement et déplacement à la construction de réacteurs nucléaires ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation de création jusqu’en 2043.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-128 rect. 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 8, insérer le nouvel alinéa suivant :
"3° Dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code de l'urbanisme."
Objet
Cet article prévoit que les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code.
Le présent article prévoit plusieurs exceptions.
Cet amendement vise à ajouter une exception pour limiter l’ampleur de ces aménagements afin qu’ils restent cohérents avec les dispositions du PLU(i) par l’exclusion des zones où le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme fixe pour orientation de préserver des espaces naturels pour des finalités écologiques ou de prévention des risques, mentionnés aux articles L. 113-1 et L. 113-29 du code l'urbanisme (espaces boisés classés comme à conserver, protéger ou créer, dans le PLU et espaces de continuités écologiques).
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-102 rect. 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones où le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme fixe pour orientation de préserver des espaces naturels pour des finalités écologiques ou de prévention des risques. »
Objet
Cet article prévoit que les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421-6 du même code.
Le présent article prévoit plusieurs exceptions.
Cet amendement vise à ajouter une exception pour limiter l’ampleur de ces aménagements afin qu’ils restent cohérents avec les dispositions du PLU(i) par l’exclusion des zones où le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme fixe pour orientation de préserver des espaces naturels pour des finalités écologiques ou de prévention des risques.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-72 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui prévoit un renforcement des sanctions de la police de l’urbanisme (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) en élargissant l’arsenal répressif à la disposition des communes pour lutter contre les constructions jugées illégales (“cabanisation”).
Cet article ne nous semble pas nécessaire de part l’existence d’un arsenal répressif mais aussi préventif largement suffisant. Premièrement, les documents d'urbanisme auxquels de nombreux articles de cette loi souhaitent déroger constituent un premier outil de protection. Ils peuvent notamment cibler des territoires présentant un risque élevé de cabanisation, en y interdisant toute forme d'implantation.
D’autre part, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme - bien souvent le maire - afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme, dont la cabanisation. Les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme prévoient aussi un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Ainsi une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l'auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser a posteriori.
La liste d’outils pourrait être encore longue, mobilisation des SAFER pour préempter sur les ventes de jardins familiaux de plus de 1 500 mètres carrés, conformément au code rural, etc. Pour toutes ces raisons, cet article nous apparaît comme étant superflu avec comme unique objet une augmentation des contraventions en réalité peu dissuasives.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-117 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.
« III ter. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avoir invité l’autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 481-1 à L. 481-3 et en l’absence de réponse de sa part dans un délai d’un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l’exercice desdits pouvoirs. » ;
…° Le II de l’article L. 481-2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « ou de l’amende » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au VII de l’article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l’État, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l’État. »
Objet
En réponse aux difficultés rencontrées par les collectivités territoriales et leurs groupements à se saisir des outils de police administrative de l’urbanisme aux fins de lutter contre les phénomènes tels que la « cabanisation » dans les zones rurales et agricoles, le présent amendement propose une double évolution du régime de la police administrative de l’urbanisme.
En premier lieu, il est proposé de mettre fin au caractère suspensif de l’opposition, devant le juge administratif, à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée.
En second lieu, il permet au représentant de l’Etat dans le département, en cas de constatation d’une irrégularité constatée, d’inviter l’autorité compétente à se saisir des outils de police administrative, et à défaut, de mettre en œuvre directement ces outils.
Ainsi, poursuivant la même logique que les dispositions de l’article 4 visant à renforcer l’arsenal juridique en matière de police administrative de l’urbanisme, cet amendement vise à répondre aux demandes régulièrement exprimées par des collectivités en difficulté, qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d’un appui de l’État pour faire respecter les règles d’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-118 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 600-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne autre que l’État, une collectivité territoriale ou un de leurs groupements n’est recevable à agir contre la décision d’approbation d’un document d’urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée préalablement à cette décision contestée. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du …° du I du présent article s’applique lorsque la participation du public a été engagée à une date postérieure d’au moins un mois à la publication de la présente loi. »
Objet
Le présent amendement vise à limiter l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public, qui sont, au demeurant renforcées et diversifiées par un autre amendement du rapporteur à l’article 1er A.
Plus précisément, dans le prolongement des dispositions relatives au droit à agir introduites par la loi dite « ELAN », le présent amendement prévoit donc que les personnes physiques ou morales ne seront recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme que si elles ont effectivement préalablement participé à la participation du public. Il s'agit, à titre principal, de prévenir l'usage purement dilatoire des recours, au profit d'une évaluation en amont de l'acceptabilité du document.
Il n’apparaît pas justifié, aux yeux du rapporteur, qu’en dépit des efforts de concertation déployés par la collectivité, un requérant qui n’aurait pas participé aux discussions préalables puisse après l’adoption du document le remettre en cause, alors qu’il n’est plus possible pour la commune ou l’établissement de tenir compte d’observations qui aurait pu permettre d’éviter l’engagement d’un contentieux et, parfois, l’annulation du document.
Le présent amendement maintient, en revanche, le droit en vigueur pour l'Etat, qui doit rester chargé du contrôle de légalité, et pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, associés et consultés de manière spécifique et moins enclins aux recours dilatoires.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-119 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Après l’article L. 600-13, il est inséré un article L. 600-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le 2° de l’article 4 dans sa rédaction initiale qui visait à réduire de deux à un mois le délai du recours gracieux ou hiérarchique formé à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir et supprimer son effet suspensif, afin d’accélérer le délai global de jugement des décisions en matière d’urbanisme.
Cette réduction du délai d’introduction du recours gracieux avait pour objectif à réduire la durée globale de traitement des recours, en incitant les personnes intéressées soit à former un recours administratif plus rapidement, soit à déposer directement un recours contentieux. Le gain de temps escompté - jusqu’à deux mois – devrait en effet permettre de limiter les coûts liés à l’incertitude des recours et aux délais supplémentaires pour les porteurs de projet.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-120 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 600-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. »
III. – L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du …° du I du présent article est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa dudit article qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente.
Objet
Aux fins de limiter les recours abusifs à l’encontre des décisions d’urbanisme et d’accélérer le contentieux de l’urbanisme, le présent amendement vise à limiter les demandes de substitution de motifs dans le cadre des recours formés à l’encontre de refus d’autorisation d’urbanisme en enserrant cette faculté d’un délai de deux mois.
En effet, le contentieux de l’urbanisme fait l’objet de règles dérogatoires au droit commun s’agissant de la motivation des décisions de l’autorité compétente qui doit, en pareil cas, être « intégrale ». Autrement dit, une obligation de motivation exhaustive pèse sur l’autorité prononçant les décisions de refus en matière d’urbanisme.
Toutefois, comme l’a admis le Conseil d’Etat, d’autres motifs que ceux énoncés dans la décision de refus pouvaient être mis en avant devant le juge dans le cadre d’une substitution de motifs avis (CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et a., n° 417350, A). En effet, traditionnellement, le juge administratif peut, sur demande de l’administration, procéder à une substitution de motif, les nouveaux motifs pouvant être présentés sans condition de délais, quasiment jusqu’à la clôture de la phase de l’instruction contentieuse ou avant l’audience, réouvrant le contradictoire et prolongeant d’autant les délais de jugement. (CE, sect. 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560).
En réalité, ces nouveaux motifs invoqués sont parfois très étoffés, potentiellement dilatoires et peuvent même être invoqués pour la première fois en appel. De telles pratiques retardent d’autant plus le règlement des contentieux en matière d’urbanisme et altèrent la sécurité juridique des documents d’urbanisme pour les constructeurs.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’enserrer, à titre dérogatoire et pour les seuls contentieux de refus d’autorisations d’urbanisme, dans un délai de deux mois la substitution de motifs. Une telle mesure permettrait d’assurer une conciliation équilibrée entre la possibilité laissée à une autorité ayant prononcé une décision de refus de bonne foi et ayant oublié de mentionner un motif de refus dans la décision contestée et la nécessaire accélération des délais de jugement, en y ajoutant une règle de cristallisation des moyens impliquant qu’une partie ne peut plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de l’introduction du recours. Dès lors, un tel amendement permettrait d’accélérer le traitement du recours tout en préservant les échanges contradictoires.
Enfin l’amendement prévoit une disposition transitoire pour éviter que les nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures en cours.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-121 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 600-1 est abrogé.
Objet
Prenant acte de la jurisprudence du Conseil d’État dite « Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT » du 18 mai 2018, le présent amendement vise à supprimer une disposition du droit de l’urbanisme qui, si elle a été précurseur, est aujourd’hui moins favorable que la jurisprudence.
En effet, dans cette décision d’assemblée du contentieux, le juge administratif a exclu l’invocation des vices de forme et de procédure par voie d’exception dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte réglementaire, et ce, quelle que soit la nature ou l’objet de cet acte réglementaire.
Le Conseil d’État s’est, pour ce faire, inspiré de dispositions novatrices du droit de l’urbanisme qui avait prévu, dès 1994, à l’article L.600-1 du code de l’urbanisme, que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un SCOT, d’un PLU ou d'une carte communale peut être invoquée par voie d'exception uniquement un délai maximum de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. L’objectif poursuivi était la protection juridique de ces documents lorsqu’ils sont contestés par voie d’exception -c’est-à-dire à l’appui d’un recours dirigé contre une décision basée sur cet acte- ou lors du recours contre le refus d’abroger un tel acte.
Mais, en étendant à tous les actes réglementaires et sans condition de délai le dispositif prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, la sécurité des documents d'urbanisme est désormais paradoxalement devenue moins bien garantie que les autres actes réglementaires.
Il convient, par conséquent, de supprimer cette disposition, afin de laisser s'appliquer le nouveau régime contentieux de droit commun issu de cette jurisprudence. Cette suppression permettrait, en outre, de simplifier le droit de l’urbanisme en laissant le droit commun s’appliquer en la matière.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-41 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est ainsi complété :
« Le juge administratif peut par ordonnance rejeter un recours contre une autorisation d’urbanisme lorsqu’il apparaît que ce recours a pour seul objet de retarder ou de perturber la réalisation d’un projet. »
Objet
Les élus locaux et les porteurs de projet alertent régulièrement sur l’impact des recours abusifs contre les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.). Ces recours, souvent déposés dans le seul but de retarder ou de bloquer un projet, peuvent avoir pour conséquence la paralysie de projets pendant plusieurs années. Ils génèrent également des incertitudes juridiques qui freinent les investisseurs et les constructeurs, ainsi que des coûts supplémentaires importants liés aux délais.
Cet amendement prévoit donc que le juge administratif puisse rejet par voie d’ordonnance ces recours manifestement abusifs.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-129 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Substituer à la première phrase, la phrase suivante : « L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. »
Objet
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, à toutes les communes et pas seulement celles comprises dans une "ORT", dans les situations de mise en sécurité et de péril, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la commune.
En effet, il importe que l’ensemble des communes puisse, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans suite, mettre en œuvre directement la procédure de bien en état d’abandon manifeste, pour implanter à terme rapidement des logements, restaurer des bâtiments industriels.
L’article L 1123-1-1 actuel est trop restrictif et ne peut pas s’appliquer à toutes les communes, alors qu’elles doivent aujourd’hui toutes faire des efforts conséquents, et de façon solidaire en fonction des contextes locaux, pour réutiliser et acquérir du foncier déjà artificialisé en raison de la poursuite de l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-130 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2e alinéa de l’article L. 1123-1 code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
I. Remplacer le mot "trente" par le mot "dix".
II. Supprimer la deuxième phrase du 2e alinéa.
Objet
Cet amendement vise à étendre la réduction du délai applicable à la procédure des biens sans maître à l’ensemble du territoire national, au-delà des cas actuellement prévus par la loi 3DS. Celle-ci limite cette simplification aux opérations de revitalisation du territoire, grandes opérations d’urbanisme, quartiers prioritaires de la politique de la ville et Zones France Ruralités Revitalisation.
S’il est compréhensible et légitime de cibler en priorité certains périmètres d’intervention, il semble pertinent d’ouvrir cette mesure à toutes les communes, quel que soit leur classement. En effet, la réappropriation du foncier est désormais un enjeu partagé sur l’ensemble du territoire, en lien notamment avec les objectifs nationaux de lutte contre l’artificialisation des sols. Toutes les communes peuvent être concernées par des projets de développement, y compris industriels, et doivent pouvoir bénéficier de leviers opérationnels efficaces.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-15 28 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme,
Après les mots : « ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux », sont insérés les mots : «, sans procédure contradictoire. »
Objet
Cet amendement propose de renforcer l’efficacité des Arrêtés Interruptif de Travaux en supprimant la phase contradictoire.
En effet, l’arrêté interruptif de travaux, immédiatement exécutoire permet au maire de stopper des travaux réalisés en illégalité sous peine de sanctions pénales. Il évite ainsi de recourir à la procédure longue et difficile à mettre en œuvre qu'est la condamnation au pénal à une démolition.
Or, la facilité d’utilisation de cet outil prévu pour répondre à une situation d’urgence est diminuée par l’obligation de mener une procédure contradictoire. En effet, le maire doit adresser un courrier avec accusé de réception au mis en cause, lui fixant un délai pour présenter des observations. Dans la réalité cette phase de concertation retarde la prise de l’arrêté alors que les travaux en infraction eux continuent.
Si le juge peut reconnaître a posteriori des situations d’urgence évitant la procédure contradictoire, ces cas se limitent à des situations faisant courir des risques de sécurité et de salubrité publics.
Afin de mieux adapter la réactivité de la réponse de l’autorité publique aux infractions, il convient donc d’accélérer la procédure de prise d’un AIT en supprimant la phase contradictoire. Cette modification ne porte pas préjudice aux voies de recours ouvertes à l’intéressé.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-73 28 mai 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON et BENARROCHE et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 5 adopté en séance publique à l’Assemblée nationale. Cet article prévoit de soumettre les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux.
Pour rappel, en droit administratif, l’admission préalable n’existe que pour la cassation devant le Conseil d’État et pour certains motifs en appel, mais jamais en première instance.
Cet article vise ainsi à limiter les recours sur des litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement, ou sur les ICPE, à contourner les garanties offertes par le juge administratif et porte ainsi atteinte au droit des requérants et au droit à un recours effectif.
Il présente à ce titre un risque d’inconstitutionnalité.
Il s’agit aussi d'accélérer tout projet d’investissement et sécuriser les porteurs de projets industriels, logistiques ou commerciaux au détriment de la protection de l’environnement.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-122 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Sans remettre en cause la nécessité de trouver des moyens de limiter les recours abusifs en matière d’urbanisme, le présent article, en ce qu’il propose d’instituer une procédure d’admission préalable des recours formés contre les décisions d’urbanisme – à l’instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d’Etat -, apparait alourdir inutilement et sans bénéfice tangible les délais de recours.
En effet, la procédure d’admission préalable, qui est ici dupliquée sans adaptation aux particularités d’un jugement en première instance et à la matière qu’est l’urbanisme, est particulièrement lourde et n’a pas, pour principal effet, d’accélérer le traitement des affaires. Pour mémoire, les décisions de non-admission sont, en pareil cas, rendues par la formation collégiale du Conseil d’Etat, autrement dit, avec une audience et des conclusions du rapporteur public. Seule la motivation de la décision est allégée en comparaison avec les décisions de fond.
A l’inverse, il est loisible, en l’état du droit, aux juridictions de rejeter, par ordonnance dite « de tri », les requêtes qu’ils considèrent comme manifestement irrecevables ainsi que « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Un filtre préalable des requêtes est donc déjà possible et il revient aux juridictions de s’en saisir pleinement, vidant de son utilité une procédure préalable d’admission systématique et lourde.
Il apparait, dès lors, qu’une telle modification des procédures applicables au contentieux de l’urbanisme manque son objectif et pourrait au contraire s’avérer préjudiciable à l’accélération du traitement de ces recours. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-51 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit que la notification de la décision de rejet au demandeur ouvre un délai d’un mois permettant à celui-ci d’apporter des modifications au dossier de demande répondant aux motifs mentionnés dans la décision de rejet. L’autorité compétente disposerait alors d’un délai d’un mois à compter de la réception des pièces modificatives. En l’absence de production par le demandeur, dans ce délai, d’éléments « répondant aux motifs de rejet », la décision de rejet serait alors « définitive ».
Si l’objectif de cet article est sans doute de simplifier la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme, force est de constater que sa mise en œuvre serait créatrice de nombreuses difficultés.
Sur le principe, les décisions administratives ont un caractère immédiatement exécutoire et ce caractère constitue « la règle fondamentale du droit public ».
En outre, le retard de la naissance de la décision définitive entraînera des difficultés concrètes, puisque le délai de recours contentieux devrait être regardé comme commençant au moment où la décision acquiert son caractère définitif. En l’absence de toute décision définitive, le demandeur qui souhaiterait former un référé-suspension pour forcer l’administration à réexaminer sa demande à bref délai se heurterait au prononcé de l’irrecevabilité de la requête.
Enfin, le choix de recourir à la règle du « silence vaut rejet » au terme du délai supplémentaire d’un mois, qui va à l’encontre de la règle qui prévaut en matière d’autorisations d’urbanisme, risquerait d’accroître les cas de rejets par silence gardé par l’administration, au rebours des objectifs de facilitation de la délivrance des autorisations poursuivis par l’article.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-50 rect. 2 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-4 – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, est dispensée de toute formalité au titre du présent code l’installation de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 111-16, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
« Le présent article n'est pas applicable dans les secteurs et aux travaux mentionnés à l'article L. 111-17. »
Objet
Quoique l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme dispose que les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables, et notamment aux panneaux photovoltaïques, pour l’usage domestique (« lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée », ainsi que le précise l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme), la nécessité d’obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques demeure perçue comme un obstacle.
Par conséquent, il est proposé, afin d’accélérer le déploiement de panneaux solaires dédiés à l’autoconsommation, de dispenser ces derniers de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hors des secteurs d’intervention de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Sans dispenser les particuliers qui y procèderont du respect des règles de fond du PLU(i), cette disposition limitera les risques d’opposition des services instructeurs à de telles installations.
Quoique l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme dispose que les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables, et notamment aux panneaux photovoltaïques, pour l’usage domestique (« lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée », ainsi que le précise l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme), la nécessité d’obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques demeure perçue comme un obstacle.
Par conséquent, il est proposé, afin d’accélérer le déploiement de panneaux solaires dédiés à l’autoconsommation, de dispenser ces derniers de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, hors des secteurs d’intervention de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Sans dispenser les particuliers qui y procèderont du respect des règles de fond du PLU(i), cette disposition limitera les risques d’opposition des services instructeurs à de telles installations.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-83 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS et MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 230-3, après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « sur le prix » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 230-4 est supprimée.
Objet
L'amendement du groupe SER propose de répondre à la problématique générale des emplacements réservés : lorsque la réserve est levée, le propriétaire garde la possibilité de saisir le juge de l'expropriation, ce qui contraint la collectivité à devoir supprimer formellement les réserves dans le PLU.
Le dispositif proposé a donc pour objectif de simplifier, pour les collectivités, la gestion des emplacements réservés en proposant un dispositif plus équilibré sur les bases suivantes :
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-84 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-33 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après les mots « usage envisagé » sont insérés les mots «, notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et règlement de voirie. »
Objet
Afin de simplifier le déroulement de travaux sur la voie publique, cet amendement du groupe SER propose de préciser les conditions de réutilisation des terres excavées.
L’utilisation de matériaux recyclés et la réutilisation des terres excavées ont été affirmées dans le cadre de la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015.
Si cette disposition est généralement respectée lors des appels d’offres, elle est bien souvent contournée par l’existence de règlement de voirie qui fixe une limitation à l’utilisation de matériaux recyclés, voire une interdiction du réemploi in situ des terres excavées.
L’utilisation de ces matériaux présente un triple avantage économique, écologique et logistique, qui bénéficie aux collectivités et aux entreprises de travaux publics, qui sont le plus souvent des TPE-PME. Ces matériaux permettent en effet une simplicité logistique en utilisant directement les matériaux extrait sur la zone de chantier, à un moindre coût.
L'article L541-33 du code de l’environnement prévoit qu'est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu de l'usage envisagé.
Cet amendement propose de préciser que les pièces constitutives d’un marché de travaux et le règlement de voirie sont particulièrement visés par cette disposition.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-85 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS et MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention expresse de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. »
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec la CAPEB, propose d'une part de prévoir que les cotraitants, dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros au sein de groupements momentanés d’entreprises (GME), ne sont pas juridiquement solidaires et d'autre part, de préciser les mentions de bonne information du client.
Cette clarification est justifiée par le fait que les obligations assurantielles du client et de chaque entreprise rendent cette solidarité inutile. De plus, elle évite aux entreprises de supporter des coûts supplémentaires liés à la souscription d'extensions de garanties d'assurance.
L'objectif est d'assouplir les modalités de constitution des groupements momentanés d’entreprises (GME) qui permettent à plusieurs entreprises du secteur du BTP, notamment des PME, de pouvoir s'associer pour répondre en commun à des marchés ou des projets. Il s'agit donc avec cet amendement d'encourager et de faciliter le recours à ces GME.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-96 rect. bis 3 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GACQUERRE, DEVÉSA et LOISIER, MM. HENNO, BONNEAU, LONGEOT, LAUGIER, LEVI, Stéphane DEMILLY, KERN et MAUREY et Mmes BILLON, ROMAGNY, HOUSSEAU, SOLLOGOUB et SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Les mots : « Sur sa demande » sont remplacés par les mots : « A la demande de l’établissement prêteur » ;
II.- L’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa après le mot « caution » est complété par les mots « ou du mécanisme de sûreté »
III.- L’article 26-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « Le syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « L’organisme prêteur » ;
b) Les mots : « d’un copropriétaire » sont remplacés par les mots : « du syndicat des copropriétaires » ;
c) Les mots : « cautionnement solidaire » sont complétés par les mots : « ou tout autre mécanisme de sûreté » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le cautionnement solidaire ne peut » sont remplacés par les mots : « Le cautionnement solidaire et le mécanisme de sureté ne peuvent » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la caution, celle-ci » sont remplacés par les mots : « la caution ou du mécanisme de sûreté, celui-ci »
IV.- L’article 26-13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots « et des intérêts » sont supprimés.
Objet
Les copropriétés dégradées représentent un enjeu majeur pour les collectivités locales, tant sur le plan social qu'urbain. Ces situations de dégradation, souvent liées à des difficultés financières, une mauvaise gestion ou un manque d'entretien, peuvent entraîner une détérioration du cadre de vie pour les habitants et une dévalorisation du patrimoine immobilier.
Les collectivités locales jouent un rôle crucial dans l'identification et la prise en charge de ces copropriétés en difficulté. Elles mettent en place des dispositifs d'accompagnement et de soutien pour aider les syndics et les copropriétaires à engager des travaux de réhabilitation, tout en veillant à la préservation de la mixité sociale et à la lutte contre l'habitat indigne.
Parmi les outils financiers disponibles pour rénover les copropriétés, la loi du 9 avril 2024 dite Habitat Dégradé a créé le prêt collectif à adhésion obligatoire. Il s’agit d’un prêt collectif pour financer des travaux d’amélioration énergétique à l’échelle de la copropriété (et non de chaque copropriétaire individuel).
Toutefois, le nouveau mécanisme dans sa rédaction actuelle, mélange une approche collective avec des dispositions individuelles qui vont l’empêcher de pleinement se déployer sur le terrain comme l’ont fait savoir un certain nombre d’établissements bancaires, d’entreprises d’assurance mais également les professionnels de l’immobilier interrogés.
Le présent amendement vise à corriger la loi sur ce point et par ailleurs à simplifier les échanges d’information entre les établissements bancaires et les syndics.
Il permet d’une part que l’organisme prêteur soit garanti contre la défaillance du débiteur c’est-à-dire le syndicat des copropriétaires et non celle d’un copropriétaire individuel.
Cette modification étant effectuée, il n’y a plus d’intérêt à permettre aux établissements bancaires l’accès au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour chaque copropriétaire, le risque étant évalué globalement à l’échelle du syndicat.
D’autre part, pour des raisons de souplesse, il paraît opportun d’élargir le périmètre des sûretés possibles pour garantir ce prêt afin de laisser plus de flexibilité au marché pour adapter le mécanisme de garantie. Cette mesure permettra également de simplifier les échanges d’information entre établissements bancaires et syndics.
Enfin, s’il paraît logique d’imputer les frais de mise en place du prêt à l’ensemble des copropriétaires (frais de dossier, frais de cautionnement, honoraires du syndic, etc.) il semble que les intérêts ne doivent pas être imputés aux copropriétaires refusant le prêt et apportant leur part.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-97 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Après l'article 6 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 302-5, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme cité à l’article L.5219-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le périmètre de ces établissements, les obligations imposées par la présente section sont appréciées à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’établissement public territorial en tenant uniquement compte du nombre de résidences principales et du nombre de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire ».
2° Après le premier alinéa de l’article L.302-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En application du I bis de l’article L. 302-5, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que sur l’ensemble du territoire le taux fixé à l’article L.302-5 n’est pas atteint. Toutefois, les communes membres dont le taux est supérieur, selon les cas, à 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales, sont exonérées du prélèvement. Les autres exceptions figurant à l’alinéa précédent s’appliquent également aux communes mentionnées dans le présent alinéa ».
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 302-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du I bis de l’article L. 302-5, pour atteindre le taux mentionné, selon les cas au I ou II de l’article L. 302-5, le préfet notifie à l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, et à toutes les communes membres n’atteignant pas les objectifs fixés par la présente section, un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Pour les communes n’atteignant pas les objectifs, situées dans un établissement public territorial ne disposant pas, selon les cas, de 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux, les modalités prévues aux VII à X du présent article sont applicables. L’objectif est retranscrit dans le plan local d’urbanisme intercommunal par l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme ».
4° Après l’expression « aux I et II de l'article L. 302-5 » du premier alinéa de l’article L.302-9-1, est inséré « ainsi que celles soumises aux mêmes obligations dans le cadre de l’application de l’article I bis ».
5° À la fin du premier alinéa de l’article L.302-9-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de l’application du I bis de l’article L. 302-5, le représentant de l’État dans le département sollicite également les observations de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme cité à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes membres n’ayant pas atteint les objectifs fixés ».
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la réalisation de logements locatifs sociaux dans le périmètre de chaque établissement public territorial tels qu’ils ont été créés par la loi NOTRe dans la Métropole du Grand Paris. Les Communes membres de ces établissements n’ayant plus la compétence en matière de planification urbaine et d’élaboration des documents d’urbanisme, cet amendement permet d’associer efficacement les établissements publics territoriaux à l’effort de production de logements locatifs sociaux.
Les établissements publics territoriaux sont donc pleinement concernés par la réalisation de logements locatifs sociaux dans la mesure où les objectifs de production sont fixés à l’échelle de la strate compétente en matière de planification urbaine.
L’amendement permet ainsi de rétablir un équilibre et de contraindre les établissements publics territoriaux à faire évoluer, selon les objectifs qui seront fixés à l’échelle de l’entier territoire, les règles d’urbanisme applicables pour prendre en compte les objectifs notifiés par les Préfets pour chaque période triennale. L’amendement permet donc la transcription des objectifs fixés dans les documents d’urbanisme par le biais de la procédure allégée de modification simplifiée.
Dans cette même optique, l’amendement permet également au Préfet de recueillir, dans le cadre de la procédure de carence, les observations des établissements publics territoriaux.
Lorsqu’à l’échelle d’un établissement public territorial, les objectifs fixés par le dispositif prévu aux articles L.302-5 et suivants ne sont pas respectés, seules les Communes dont les taux sont en-dessous du seuil de 25 % de logements sociaux sont redevables du prélèvement initial et de la majoration du prélèvement fixée par le Préfet.
Par cet amendement, l’outil de planification devant permettre la production de logements sociaux et l’initiative de cette production appartiennent désormais aux établissements publics territoriaux sans pour autant que les Communes membre ne soient totalement désengagées puisqu’elles demeurent redevables des différents prélèvements pouvant s’opérer sur leurs ressources fiscales.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (n° 632 ) |
N° COM-123 30 mai 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur pour avis ARTICLE 7 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à réduire de dix à six mois le délai de jugement lorsque la demande de permis est relative à la construction de logement locatif social – qu’il s’agisse d’une décision d’autorisation ou de refus.
Si l’intention des auteurs de l’amendement qui vise à accélérer les délais de traitement des contentieux en matière de logement locatif social afin de faciliter leur construction ne peut qu’être partagée, il ressort des travaux menés par le rapporteur qu’un tel resserrement des délais de jugement n’est ni réaliste ni souhaitable eu égard aux droits au recours et à une procédure contradictoire.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme et par dérogation au droit commun, le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations. Ce délai est aujourd’hui respecté par les juridictions administratives, au prix d’efforts considérables, puisqu’en 2024, les délais de jugement moyens constatés se sont établis à 9 mois et 29 jours devant les tribunaux administratifs, 11 mois et 12 jours devant les cours administratives d’appel et 7 mois et 8 jours devant le Conseil d’État. Toutefois, celles-ci font face à une hausse continue et significative du contentieux – sur les dix dernières années, les entrées contentieuses ont progressé de 45 % en première instance – rendant difficilement compressible le délai de jugement de six mois.
Un tel délai risquerait, dès lors, de poser des difficultés opérationnelles insurmontables, ralentissant l’accélération des délais de jugement déjà atteinte en application du délai, dérogatoire au droit commun, de dix mois.
En second lieu, abaisser de dix à six mois les délais de jugement fait peser un risque de limitation ou d’altération de la procédure contradictoire, et ce, au détriment des bénéficiaires d’un permis ou d’une autorisation de construction ou d’aménagement d’un projet de logement locatif social. En l’occurrence, comme l’ont révélé les auditions conduites par le rapporteur, une procédure contradictoire de moins de six mois pourrait conduire réduire drastiquement, voire annihiler, la possibilité pour le bénéficiaire de la décision attaquée de. Cela induirait, dès lors, une limitation disproportionnée eu égard à la nature du contentieux du principe du contradictoire, au détriment même des acteurs de la construction de logements sociaux.
En conclusion, bien que l’intention de cet article soit louable, il apparait présenter davantage de risques opérationnels et juridiques que de bénéfices concrets en matière d’accélération des délais de jugements en matière de logement locatif social. Il est, par conséquent, proposé de le supprimer.