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commission des lois

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 854 )

N° COM-12

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FLORENNES


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l’assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d’indemnités avec la mention “Fonds allocation de fin de mandat”. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-2. – À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-2. – À l’occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-2. – À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés  à l’article L. 4135-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

5° Le deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat. » ;

6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois  perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »

Objet

Pour permettre à plus de citoyens de pouvoir devenir élu local sans subir de perte de revenu, il est nécessaire de revoir le mode de fonctionnement de l’allocation de fin de mandat afin qu’un plus grand nombre d’élu puisse en bénéficier.

Il est proposé que le fonds finançant cette allocation ne soit plus alimenté par un versement annuel, mais par un prélèvement mensuel effectué sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique.

Ce prélèvement sera porté sur le bulletin d’indemnités des élus concernés permettant d’informer les élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Cet amendement vise à élargir le nombre d’élus pouvant prétendre à cette allocation. Il faut rappeler que lors du Lors du renouvellement général de 2020, seulement173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de cette allocation sur un total de 34 284 élus éligibles, soit seulement 0,5%. Et qu’également lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux de 2021, seulement 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%.

De plus si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Le présent amendement vise donc à élargir les conditions pour bénéficier de l’allocation de fin de mandat.