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commission des lois

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 854 )

N° COM-2

3 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ou, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. » ;

4° Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 1531-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général, peuvent également participer aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement qui attribue à la société publique locale concernée un contrat de la commande publique ou le modifie. »

Objet

La loi 3DS a institué deux articles jumeaux concernant la liste des déports : le II de l’article L. 1111-6 pour tous les organismes, réduit aux contrats et à la rémunération par l’alinéa 9 de l’article 18 bis A, et le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 qui concerne les Sociétés d’économie mixte locale, les Sociétés publiques locales et Sem à Opération Unique.

Cet amendement opère donc dans un premier temps une coordination en modifiant également l’article L. 1524-5 pour leur rendre applicable la réduction des déports.

Dans un second temps et par exception, cet amendement vise à permettre aux élus des Sociétés publiques locales de voter également ces délibérations contractuelles.

En effet, si la mise en concurrence préalable et la présence de partenaires privés justifient la persistance du déport pour les élus des Sem et SemOp lors de l’attribution de contrats de la commande publique, deux éléments doivent conduire à écarter ce déport pour les élus des Spl.

Tout d’abord les Spl fonctionnent en in house avec leurs collectivités territoriales actionnaires. Disposant d’un capital uniquement constitué de ces dernières, il n’y a pas de mise en concurrence entre une collectivité et sa Spl. 

Enfin, ce fonctionnement in-house est conditionné à l’obligation pour les élus administrateurs d’une Spl d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’exerce la collectivité sur ses propres services selon la jurisprudence et le droit de la commande publique. Ce contrôle ne peut être entièrement délégué aux fonctionnaires ou à la direction générale de la Spl. 

En cas de défaut d’exercice du contrôle analogue existe un risque conséquent pour l’élu local : responsabilité civile, délit de favoritisme, responsabilité financière des gestionnaires publics. Ce sont ces risques que la présente proposition de loi s’efforce d’amenuiser légitimement.

Or et précisément, l’impossibilité actuelle pour l’élu de s’investir et de participer aux travaux préparatoires et aux débats sur les contrats attribués à la Spl diminue drastiquement ses leviers pour affermir le contrôle analogue sur celle-ci, rendant aujourd’hui l’obligation de ne pas influencer la décision et celle d’assurer le contrôle analogue incompatibles. Cette situation ne permet pas non plus à l’élu d’apporter des éclairages à sa collectivité lors du renouvellement d’une concession sans mise en concurrence avec la Spl par exemple.

 Sur la forme, l’article L. 1524-5 s’applique aux Sem, SemOp et Spl, sauf lorsque l’article L. 1531-1 dédié aux Spl est contraire. Cet amendement permet ainsi de rendre applicable par coordination aux Sem, Spl et SemOp la réduction de la liste des déports opérée par l’article 18bis A, tout en permettant aux élus des Spl de ne pas se déporter non plus pour les délibérations contractuelles, précaution qui demeure pour les élus des Sem et SemOp.