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Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 854 )

N° COM-5

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. UZENAT, KERROUCHE, ROIRON, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport sur l’opportunité de créer, au bénéfice des élus locaux, un statut d’agent civique territorial.

Objet

Cette proposition de loi, issue des travaux de la délégation aux collectivités territoriales, comprend des mesures bienvenues pour mieux reconnaitre l’engagement des élus, faciliter la conciliation de leur mandat avec leur vie professionnelle ou personnelle, sécuriser juridiquement l’exercice de leur mandat, ou encore favoriser leur retour vers l’emploi à l’issue de leur mandat. Aussi utiles qu’elles soient, ces mesures ne constituent pas en tant que telles un véritable « statut de l’élu ».

S’il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs, droits et garanties qui visent à permettre aux élus locaux d’exercer leur mandat, et que cette proposition de loi cherche à renforcer, il parait désormais nécessaire de tirer pleinement les conséquences des quatre décennies des lois de décentralisation qui ont engagé les élus locaux sur la voie de la professionnalisation.

C’est le sens de la proposition de création d’un statut d’agent civique territorial, traduite dans la proposition de loi d’Éric Kerrouche et Didier Marie visant à démocratiser les fonctions électives et renforcer la protection des maires, déposée en juin 2023

Ainsi que le préconisait déjà le rapport de la commission Mauroy « Refonder l’action publique locale », « il ne s’agit pas de professionnaliser la vie politique, mais de donner à plus de citoyens les moyens matériels et financiers d’exercer un mandat d’élu pour qu’ils puissent vivre sans préjudice leur vie personnelle et garder leur indépendance de pensée et d’action (…), conditions indispensables pour garder un tissu électif diversifié et davantage à l’image de la société. La richesse et la vitalité de notre démocratie en dépendent. »

Cette transformation apparaît d’autant plus nécessaire que les mandats locaux, pour être bien exercée, demandent du temps. En 2018, la consultation conduite par le Sénat auprès de près de 18 000 élus locaux indique que près de 81% des maires des communes de plus de 10 000 habitants consacrent plus de 35 heures hebdomadaires à leur mandat. En la matière, la différence entre actifs et retraités montre que les premiers ne peuvent consacrer le temps qu’ils souhaiteraient à leurs fonctions électives.

La récente enquête de l’Association des maires de France (AMF) réalisée par le CEVIPOF en 2023 confirme cette tendance : dans les communes de plus de 9 000 habitants, les maires consacrent plus de 50 heures à leur fonction, quand les maires de plus petites communes consacrent en moyenne 25 heures.

Sur un autre plan, l’enquête de l’AMF précitée confirme la complexité de conciliation entre le mandat et la vie personnelle et professionnelle qui constitue les troisième et quatrième motifs de démission (après la relation avec les citoyen et avec les services de l’État.)

Or, exercer un mandat ne doit pas devenir un obstacle à la vie professionnelle et personnelle. Pour certains élus, ce mandat doit être abordé sous l’angle d’une professionnalisation limitée dans le temps.

En créant pour les fonctions exécutives, un « statut d’agent civique territorial » pour reprendre l’appellation du rapport Mauroy, cet amendement vise à démocratiser l’accès aux fonctions locales car c’est bien l’absence d’un régime cohérent et complet qui amène à une distribution sociale déséquilibrée des élus locaux. De ce point de vue, la situation récemment mise en avant par la maire de Poitiers, Mme Léonore Moncond’huy, sur l’impossible conciliation entre sa vie personnelle, en l’espèce, sa grossesse et l’accomplissement de son mandat, est symptomatique des contradictions et impasses des dispositifs en vigueur.

En créant un statut d’agent civique territorial, la France ne ferait pas exception, tant les exemples en la matière ne manquent pas chez nos voisins espagnols, belges ou allemands, entre autres. Et d’ailleurs, il y a près de 20 ans, un sondage Sofres révélait déjà que 77 % des Français préféraient déjà, pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu’il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel.

C’est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant de mesurer l’opportunité de créer un statut d’agent civique territorial.






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(n° 854 )

N° COM-6

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 6

Remplacer le mot : 

statut

par le mot : 

mandat

Objet

La proposition de loi ne crée pas, au sens juridique, de statut de l’élu en tant que tel, mais elle leur octroie des droits afin de faciliter, de sécuriser mais aussi d’encourager l’exercice du mandat local. 

Par cohérence avec la modification, opérée à l'Assemblée nationale, de l'intitulé de cette proposition de loi, cet amendement supprime la mention à l'article 5 bis d'un statut de l'élu pour la remplacer par celle, plus conforme au contenu de ce texte, de mandat de l'élu local.






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6 octobre 2025


 

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présenté par

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition votée par l'Assemblée nationale qui prévoit que le délai dans lequel un salarié informe son employeur d'un congé électif passe de 24h à 72 heures. 

L’allongement à trois jours du délai de prévenance pour congé électif parait tout à fait excessif. Rappelons en effet qu'une absence pour congé électif peut être d'une demi-journée au minimum, ce qui rend tout à fait disproportionné d'avertir son employeur trois jours plus tôt.






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N° COM-8

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-2 et L. 2422-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;

2° Après l’article L. 2411-25, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local

« Art. L. 2411-…. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

3° Après l’article L. 2412-16, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local

« Art. L. 2412-…. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5. » ;

4° Après l’article L. 243-11, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Salarié titulaire d’un mandat électif local

« Art. L. 243-…. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier du statut de salarié protégé les élus locaux qui continuent d’exercer une activité professionnelle en parallèle de leur mandat, qu’ils soient ou non membres de l’exécutif. Il nous paraît nécessaire de mieux les protéger au regard du droit du travail et faire en sorte qu’ils ne puissent faire l’objet d’une mesure de licenciement ou de rupture de leur contrat de travail au seul motif qu’ils exercent des fonctions électives.

L’article 8 de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat avait accordé aux maires et aux adjoints des communes de plus de 10 000 habitants, lorsqu’ils n’avaient pas cessé leur activité professionnelle, le statut de salarié protégé au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail, comme le sont les délégués syndicaux ou les conseillers prud’hommes notamment.

En 2018, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales constate que le statut de salarié protégé instauré en 2015 est inapplicable, faute de dispositions dans le code du travail. La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel font les mêmes constats. La délégation recommande donc de compléter le code du travail.

En 2019, lors de l’examen de la loi « Engagement et proximité » un amendement reprenant les dispositions de la présente proposition de loi avait été déposé par M. Éric Kerrouche en vue de compléter le code du travail. Son examen avait finalement conduit le Gouvernement et la majorité présidentielle, au cours de la navette parlementaire, à supprimer le statut de salarié protégé du CGCT pour lui substituer des dispositions visant à étendre le principe de « non-discrimination » prévu par l’article L. 1132-1 du code du travail, en matière d’embauche, de formation, de licenciement, de rémunération, d’intéressement, de reclassement, de promotion ou de mutation professionnelle.

Dans sa réponse à la question écrite n°13152 (2019-2020) de M. Éric Kerrouche, le Gouvernement avait justifié cette suppression par le fait que « comme le soulignait le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, ce statut n’était pas effectif en l’absence de dispositions spécifiques au sein du code du travail permettant de le rendre applicable aux élus locaux. Par ailleurs, il pouvait constituer un facteur susceptible de dissuader les employeurs d’embaucher des candidats titulaires de mandats locaux. »

Nous pensons au contraire que ces salariés doivent pouvoir bénéficier d’une telle protection en raison de leur activité politique et être inscrits sur la liste des salariés protégés dans le code du travail afin de les prémunir des risques de licenciement au motif qu’ils exercent des fonctions électives.

En l’espèce, cet amendement prévoit que le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié.

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Enfin, le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative est sanctionné.






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N° COM-9

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les actions de formation destinées à permettre l’acquisition de connaissances sur l’exercice d’un mandat électif local, portant notamment sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. Celles-ci ne constituent pas ni un service ni un avantage au sens de l’article 52-8 du code électoral. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’ensemble des salariés, qu'ils soient ou non candidats, de financer des formations relatives aux mandats électifs locaux, via leur compte personnel de formation (CFP). La suppression de cette disposition au motif que,pour les candidats, l'accès à ces formations serait susceptible de constituer un avantage en nature versé par une personne morale ne parait pas suffisant pour justifier cette disposition. Pour lever toute incertitude, cet amendement propose de préciser que ces formations ne constituent pas un avantage en nature au sens de l'article 52-8 du code électoral.






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N° COM-1

3 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la première phrase du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’exercice de ces fonctions constitue un intérêt public au sens de l’article L. 432-12 du code pénal et du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

Amendement de précision.

L’intention du législateur d’inclure les mandats de représentation des élus dans les Sociétés d’économie mixte locales (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sem à Opération Unique (SemOp) au sein du périmètre de l’article 18 ressort clairement des travaux parlementaires, en particulier des propos du rapporteur et des membres de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale qui citent expressément la situation des élus présidents ou administrateurs de ces Entreprises publiques locales.

Cet amendement vise toutefois à inscrire cette volonté plus explicitement dans la loi, afin d’éviter que ne se présentent devant le juge des remises en cause quant à la nature d’intérêt public d’un mandat de représentation dans une société anonyme de droit privé, en dépit de la volonté du législateur.






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(n° 854 )

N° COM-2

3 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ou, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. » ;

4° Après l’avant dernier alinéa de l’article L. 1531-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général, peuvent également participer aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement qui attribue à la société publique locale concernée un contrat de la commande publique ou le modifie. »

Objet

La loi 3DS a institué deux articles jumeaux concernant la liste des déports : le II de l’article L. 1111-6 pour tous les organismes, réduit aux contrats et à la rémunération par l’alinéa 9 de l’article 18 bis A, et le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 qui concerne les Sociétés d’économie mixte locale, les Sociétés publiques locales et Sem à Opération Unique.

Cet amendement opère donc dans un premier temps une coordination en modifiant également l’article L. 1524-5 pour leur rendre applicable la réduction des déports.

Dans un second temps et par exception, cet amendement vise à permettre aux élus des Sociétés publiques locales de voter également ces délibérations contractuelles.

En effet, si la mise en concurrence préalable et la présence de partenaires privés justifient la persistance du déport pour les élus des Sem et SemOp lors de l’attribution de contrats de la commande publique, deux éléments doivent conduire à écarter ce déport pour les élus des Spl.

Tout d’abord les Spl fonctionnent en in house avec leurs collectivités territoriales actionnaires. Disposant d’un capital uniquement constitué de ces dernières, il n’y a pas de mise en concurrence entre une collectivité et sa Spl. 

Enfin, ce fonctionnement in-house est conditionné à l’obligation pour les élus administrateurs d’une Spl d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu’exerce la collectivité sur ses propres services selon la jurisprudence et le droit de la commande publique. Ce contrôle ne peut être entièrement délégué aux fonctionnaires ou à la direction générale de la Spl. 

En cas de défaut d’exercice du contrôle analogue existe un risque conséquent pour l’élu local : responsabilité civile, délit de favoritisme, responsabilité financière des gestionnaires publics. Ce sont ces risques que la présente proposition de loi s’efforce d’amenuiser légitimement.

Or et précisément, l’impossibilité actuelle pour l’élu de s’investir et de participer aux travaux préparatoires et aux débats sur les contrats attribués à la Spl diminue drastiquement ses leviers pour affermir le contrôle analogue sur celle-ci, rendant aujourd’hui l’obligation de ne pas influencer la décision et celle d’assurer le contrôle analogue incompatibles. Cette situation ne permet pas non plus à l’élu d’apporter des éclairages à sa collectivité lors du renouvellement d’une concession sans mise en concurrence avec la Spl par exemple.

 Sur la forme, l’article L. 1524-5 s’applique aux Sem, SemOp et Spl, sauf lorsque l’article L. 1531-1 dédié aux Spl est contraire. Cet amendement permet ainsi de rendre applicable par coordination aux Sem, Spl et SemOp la réduction de la liste des déports opérée par l’article 18bis A, tout en permettant aux élus des Spl de ne pas se déporter non plus pour les délibérations contractuelles, précaution qui demeure pour les élus des Sem et SemOp.






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(n° 854 )

N° COM-3

3 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article ou, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. »

Objet

Amendement de coordination.

La loi 3DS a institué deux articles jumeaux concernant la liste des déports : le II de l’article L. 1111-6 pour tous les organismes, réduit aux contrats et à la rémunération par l’alinéa 9 de l’article 18 bis A, et le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 qui concerne les Sem, Spl et SemOp.

Cet amendement opère donc une coordination en modifiant également l’article L. 1524-5 pour leur rendre applicable la réduction des déports.






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N° COM-4

3 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LEFÈVRE


ARTICLE 18 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même lorsque l’une de ces collectivités ou groupements se prononce sur une affaire intéressant une personne morale mentionnée au I dans laquelle un de ses membres représente une autre collectivité ou groupement au sein d’un organe décisionnel.

Objet

L’article 18 bis A consacre un nouvel article L. 1111-6-1, afin de prévenir la caractérisation du conflit d’intérêts lorsqu’un élu siège dans deux collectivités distinctes. Cette situation se retrouve de manière analogue lorsqu’un élu local détient plusieurs mandats et représente une de ces collectivités dans une Société d’économie mixte locale, Société publique locale ou Sem à Opération Unique.

Prenons un exemple : une Spl est détenue par une commune et un département. Le conseiller communal qui est administrateur de la Spl au nom de la commune est en principe protégé, mais doit se déporter sur certains actes lors du conseil municipal. En revanche, cette même personne également conseiller départemental doit se déporter systématiquement pour toute question au sein du département lorsque celui-ci délibère sur la Spl dans laquelle il est administrateur, car il n’est pas protégé : la protection est en effet liée à son mandat de représentation de la commune. Par exemple, il peut donc voter une avance en compte courant pour la Spl lors du conseil municipal, mais non au conseil départemental.

Si l’article 18 et 18 bis A de la proposition de loi permet une protection complète des élus mandataires, elle n’offre pas une protection identique aux élus dans cette situation où le risque de conflit d’intérêts est total. Cette situation se rencontre très fréquemment entre une commune et son département ou une grande ville et sa métropole où la même majorité siègent et pilotent une Epl.

Il est donc proposé de protéger les élus qui délibèrent dans une collectivité A à propos d’une Entreprise publique locale où ils représentent une collectivité B.






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(n° 854 )

N° COM-11

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CANALÈS, MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. …. – Les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux élus locaux ayant accompli deux mandats complets et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.

« L’inscription sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article permet d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d’exercice de ces fonctions. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser la reprise d'une activité professionnelle par les élus locaux à l'issue de leur mandat, en ouvrant à ceux ayant accompli deux mandats complets d'être éligibles à la catégorie B de la fonction publique territoriale – en l’occurrence au cadre d’emplois de rédacteur territorial –, après avoir validé une formation relative au métier de secrétaire de mairie.

Pour éviter tout effet d'aubaine, cet amendement propose d'encadrer cette voie d'accès par trois dispositifs : 

Premièrement, seuls les élus locaux ayant accompli deux mandats complets seraient éligibles, soit des élus ayant 12 ans d'expérience de la vie élective locale.

Deuxièmement, les intéressés devront suivre une formation qualifiante validée par le biais d’un examen professionnel qui permettrait de vérifier l’acquisition effective de compétences. Un décret précisera la nature de cette formation, ainsi que les modalités d’organisation de l’examen professionnel.

Troisièmement, l’inscription sur la liste d’aptitude du cadre d’emplois de catégorie B ne vaudrait que pour la nomination à un poste de secrétaire de mairie. De plus, l’agent aurait l’obligation d’exercer ces fonctions pendant une certaine durée fixée par décret.

Non seulement de permettre aux élus locaux de poursuivre, sous une autre forme, leur engagement local, cet amendement entend apporter une réponse supplémentaire aux difficultés de recrutement que connaissent les collectivités territoriales ; rappelons que ce sont plus du tiers des secrétaires de mairie qui partiront à la retraite à l'horizon 2030.






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(n° 854 )

N° COM-12

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme FLORENNES


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1621-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce fonds est alimenté par une cotisation mensuelle prélevée sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l’assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l’assemblée de Martinique. Cette cotisation est mentionnée sur le bulletin d’indemnités avec la mention “Fonds allocation de fin de mandat”. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2123-11-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-2. – À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire élu depuis au moins six mois ou tout adjoint ayant reçu délégation de fonction de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

3° L’article L. 3123-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-9-2. – À l’occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental élu depuis au moins 6 mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins 6 mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

4° L’article L. 4135-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-9-2. – À l’occasion du renouvellement général des membres du conseil régional, tout président du conseil régional élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés  à l’article L. 4135-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

5° Le deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211-12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat. » ;

6° L’article L. 7125-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7125-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’assemblée de Guyane, le président élu depuis au moins six mois ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci depuis au moins six mois perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;

7° L’article L. 7227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président élus depuis au moins 6 mois, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif élus depuis au moins 6 mois  perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est égal à 57 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à  l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« Le montant mensuel de l’allocation est majoré lorsque l’ensemble des ressources perçues par l’ancien élu, y compris ladite allocation, demeure inférieur au montant brut de l’indemnité mensuelle prévue à l’article L. 2123-23 pour les maires des communes de moins de 500 habitants.

« Dans ce cas, le montant de l’allocation est porté à due concurrence, de sorte que les ressources mensuelles totales de l’intéressé atteignent au minimum 100 % de ladite indemnité, dans la limite du montant de l’indemnité brute mensuelle qu’il percevait au titre de ses fonctions électives.

« Pour les allocataires de moins de 55 ans, un abattement de 30 % est appliqué à compter du 7e mois.

« L’allocation est versée pendant une période de 18 mois au plus, portée à 22,5 mois si l’allocataire a 55 ou 56 ans et 27 mois lorsqu’il a 57 ans et plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. 

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »

Objet

Pour permettre à plus de citoyens de pouvoir devenir élu local sans subir de perte de revenu, il est nécessaire de revoir le mode de fonctionnement de l’allocation de fin de mandat afin qu’un plus grand nombre d’élu puisse en bénéficier.

Il est proposé que le fonds finançant cette allocation ne soit plus alimenté par un versement annuel, mais par un prélèvement mensuel effectué sur les indemnités des maires, des adjoints, des présidents et vice-présidents des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'assemblée de Guyane, ainsi que des président, vice-présidents, président du conseil exécutif et conseillers exécutifs de l'assemblée de Martinique.

Ce prélèvement sera porté sur le bulletin d’indemnités des élus concernés permettant d’informer les élus potentiellement éligibles à l'allocation.

Cet amendement vise à élargir le nombre d’élus pouvant prétendre à cette allocation. Il faut rappeler que lors du Lors du renouvellement général de 2020, seulement173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de cette allocation sur un total de 34 284 élus éligibles, soit seulement 0,5%. Et qu’également lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux de 2021, seulement 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7%.

De plus si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Le présent amendement vise donc à élargir les conditions pour bénéficier de l’allocation de fin de mandat.






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commission des lois

Proposition de loi

Mandat d'élu local

(2ème lecture)

(n° 854 )

N° COM-10

6 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ROIRON, KERROUCHE, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KANNER, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. UZENAT, COZIC, REDON-SARRAZY, LUREL, GILLÉ, Michaël WEBER et MARIE, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mmes CANALÈS, BONNEFOY, BROSSEL, ARTIGALAS, BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. DARRAS, Mme FÉRET, MM. JACQUIN et MÉRILLOU, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ROS, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. – La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article entre en compte, dans la limite de deux mandats consécutifs, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1 du présent code et pour le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition supprimée par l'Assemblée nationale qui vise à prendre en compte la durée de la suspension du contrat de travail (de l'élu salarié pendant son mandat) pour le calcul de la durée du préavis et du montant de l'indemnité de licenciement. La suppression de cette disposition parait sans fondement, d'autant que le dispositif proposé est encadré dans le temps car limité à deux mandats.