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commission des finances |
Proposition de loi Structures économiques face aux risques de blanchiment (1ère lecture) (n° 877 ) |
N° COM-8 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vient supprimer l’article 1er de la proposition de loi dont l’objectif est double : d’une part inscrire au niveau législatif un certain nombre de critères définissant une société éphémère, d’autre part indiquer que les professions soumises à la règlementation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) doivent effectuer auprès de Tracfin un signalement lorsqu’ils repèrent une telle entreprise.
Les auditions menées par le rapporteur ont montré la réticence forte des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vis-à-vis de l’inscription dans la loi des critères définissant les sociétés éphémères. En effet, un guide des sociétés éphémères partagé entre les services d’enquête existe déjà et est mis à jour à mesure que les pratiques évoluent : inscrire dans la loi certains critères risquerait d’être contreproductif à la fois en permettant aux entreprises fraudeuses de mieux échapper aux radars des services de contrôle et en ralentissant la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels.
En outre, l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin pour les professions soumises à la règlementation LCB-FT qui détecteraient une entreprise éphémère est à ce jour satisfaite par le droit existant, notamment par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.