Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-8

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vient supprimer l’article 1er de la proposition de loi dont l’objectif est double : d’une part inscrire au niveau législatif un certain nombre de critères définissant une société éphémère, d’autre part indiquer que les professions soumises à la règlementation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) doivent effectuer auprès de Tracfin un signalement lorsqu’ils repèrent une telle entreprise.

Les auditions menées par le rapporteur ont montré la réticence forte des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vis-à-vis de l’inscription dans la loi des critères définissant les sociétés éphémères. En effet, un guide des sociétés éphémères partagé entre les services d’enquête existe déjà et est mis à jour à mesure que les pratiques évoluent : inscrire dans la loi certains critères risquerait d’être contreproductif à la fois en permettant aux entreprises fraudeuses de mieux échapper aux radars des services de contrôle et en ralentissant la capacité d’adaptation de ces services devant les évolutions des criminels.

En outre, l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin pour les professions soumises à la règlementation LCB-FT qui détecteraient une entreprise éphémère est à ce jour satisfaite par le droit existant, notamment par les articles L. 561-15 et L. 561-15-1 du code monétaire et financier.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-4

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur pour avis


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier est complété par les mots : « y compris, le cas échéant, les identités fictives et les prête-noms qu’elles utilisent ou sont susceptibles d’utiliser ».

Objet

Le présent amendement substitue au fichier des identités fictives et des prête-noms initialement prévu à l’article 2 un élargissement du champ des appels à la vigilance émis par Tracfin auprès des personnes assujetties aux règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en application de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier.

La création d’un fichier dédié tenu par les greffiers des tribunaux de commerce se heurte en effet à plusieurs difficultés. D’un point de vue opérationnel, un tel fichier serait facilement contournable par la multiplication d’identités fictives à usage unique. Par ailleurs, il pourrait avoir des effets collatéraux sur les victimes d’usurpation d’identité, qui peuvent devenir des « prête-noms » malgré elles, dont l’impact est difficile à évaluer dès lors que le dispositif ne précise pas les conséquences concrètes qu’emporterait une inscription dans ce fichier.

Il n’en demeure pas moins que la fraude documentaire constitue un enjeu majeur de la lutte contre le blanchiment, largement documenté par le rapport de la commission d’enquête sénatoriale de Natahalie Goulet et Raphaël Daubet sur le sujet. Afin de renforcer les instruments à la disposition des autorités pour détecter les fausses identités, il est proposé d’étendre le champ des appels à la vigilance émis par Tracfin en application de l’article L. 561-26 du code monétaire et financier. Il serait explicitement précisé que le service peut non seulement désigner aux personnes assujetties des personnes physiques particulièrement à risque mais également les identités fictives et les prête-noms qu’elles utilisent ou sont susceptibles d’utiliser. Cet enrichissement de l’information apportée aux personnes assujetties aux règles LCB-FT leur permettra de cibler davantage leurs contrôles et de repérer au plus vite des cas de fraude documentaire.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-5

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-3 A .- Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par une cession amiable de fonds de commerce ou la cession de parts sociales ou d’actions entraînant le changement de contrôle d’une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lui parait élevé, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 chargée de la rédaction de l’acte de cession se renseigne auprès du cessionnaire sur l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition. »

Objet

Les cessions amiables de société commerciale représentent de l’aveu général un facteur de vulnérabilité dans le dispositif de lutte contre le blanchiment, notamment mis en exergue dans le rapport de la commission d’enquête sénatorial de Nathalie Goulet et Raphaël Daubet.

L’obligation systématique de déclaration de l’origine des fonds en cas de cession amiable d’une société commerciale pose néanmoins plusieurs difficultés. Elle pourrait tout d’abord alourdir excessivement la charge administrative pesant sur les acteurs économiques. Par ailleurs, la notion « d’entreprise qui exerce dans une activité dans un secteur à risque » est problématique. D’une part, les secteurs à risque sont particulièrement mouvants, si bien qu’il serait particulièrement complexe de tenir une telle liste à jour. Son existence pourrait même paradoxalement faciliter la tâche des réseaux de blanchiment, qui pourraient d’autant plus facilement s’orienter vers des secteurs non-inscrits où les règles de vigilance seraient moindres. D’autre part, une telle disposition pourrait conduire à une importante hausse des déclarations de soupçon, dont une proportion importante serait probablement dénuée d’intérêt pour Tracfin. Il en va de même s’agissant de la fixation d’un seuil de déclenchement de cette obligation, dans la mesure où la sous-évaluation des prix de vente est une pratique courante en matière de blanchiment.

En conséquence, le présent amendement substitue à ce dispositif une nouvelle mesure de vigilance complémentaire applicables aux personnes assujetties aux règles LCB-FT en cas de cession amiable. Concrètement, les professionnels en charge de la rédaction de l’acte de cession, en particulier les notaires ou les greffiers des tribunaux de commerce selon les cas, auraient l’obligation de se renseigner auprès de l’acquéreur de l’origine des fonds lorsque le risque de blanchiment est élevé. Cette approche par les risques serait plus proportionnée qu’une obligation déclarative systématique, tout en donnant les moyens aux professionnels d’un contrôle effectif de l’origine des fonds.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-9

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés.

II. – À l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés.

III. – Les paragraphes I et II entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement procède à de premiers ajustements et coordinations, au stade de la commission, pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’article 4, qui prévoit que les sociétés commerciales seraient désormais tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger.

D’une part, à la demande des services du contrôle fiscal, il insère une entrée en vigueur différée qui permettrait à ces services de se préparer à l’échange, au stockage et au traitement de la masse de données qui résulterait de la mise en œuvre du présent article.

D’autre part, il supprime le 2° de l’article qui est satisfait par le droit existant, en particulier par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Enfin, une coordination avec l’article L. 152-2 du code monétaire et financier est apportée.

D’ici le passage en séance publique, d’autres améliorations sont susceptibles d’être proposées, afin de tenir compte de l’expertise attendue des administrations comme des représentants des organisations professionnelles sur les conséquences concrètes qu’engendrerait l’adoption de la mesure. Il s'agirait en effet, pour les entreprises, d'une contrainte nouvelle et potentiellement lourde à mettre en œuvre, notamment pour les entreprises multinationales.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-10

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-6 est ainsi modifié :

a) au début, est ajoutée la mention : « I.– » ;

b) les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 » ;

c) il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.– Les personnes qui permettent à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d’interfaces automatisées déterminent, pour chacun des services mentionnés aux 1° à 6° du II de l’article L. 314-1, les opérations qui, eu égard à leur nature ou à leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé. »

2° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 775-36 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 561-5

l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

L. 561-6

la loi n°… du … pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

 » ;

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 5 de la proposition de loi, qui tend pour l’heure à établir une définition légale du compte rebond et à imposer aux organismes financiers de nouvelles obligations pour lutter contre l’utilisation de ce type d’outils de blanchiment.

En effet, il serait dangereux de fixer dans la loi une pratique en constante évolution, tandis que le dispositif est largement satisfait par les obligations prévues par le droit en vigueur.

En revanche, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’automatisation et la sous-traitance mis en œuvre par certains organismes financiers, dans une logique de réduction de leurs coûts, induisent une aggravation du risque d’utilisation de leurs produits et services comme comptes rebonds.

Cet amendement impose par conséquent aux organismes financiers permettant à leurs clients de procéder à des opérations par le biais d’interfaces automatisées de déterminer, pour chaque type de service de paiement, les opérations qui, en raison de leur nature ou de leur montant, ne peuvent être exécutées sans avoir été préalablement examinées par un préposé.

Il procède, enfin, à une coordination pour son application dans les îles Wallis et Futuna.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-11

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 de la proposition de loi, qui prévoit la création d’un registre national des comptes rebonds, auquel les organismes financiers seraient tenus de déclarer les comptes identifiés comme tels, sous peine de sanctions administratives et financières et de l’engagement de leur responsabilité civile.

En effet, l’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, en passe d’être adoptée par le Sénat ce 29 octobre après l’avoir été par l’Assemblée nationale en mars dernier, prévoit déjà la création d’un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude.

Si le Sénat l’adoptait sans modification, conformément au texte adopté, à l’unanimité des commissaires présents, par la commission des finances, selon la procédure de législation en commission, le présent article se trouverait donc satisfait.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-12

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAUTAREL, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 612-33-3, il est inséré un article L. 612-33-4 ainsi rédigé :

« Art. 612-33-4. – Dans le cadre des mesures de police administrative prévues aux articles de la présente section, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne relevant de sa compétence et soumise à son contrôle, conformément à l’article L. 612-2, qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant dont l’Autorité valide le choix. L’objet de l’audit et les délais dans lesquels il doit être réalisé sont indiqués par écrit à la personne concernée. Le coût de l’audit est supporté par la personne concernée. »

2° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 561-36-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, conformément à l’article L. 612-33-4, exiger de toute personne mentionnée au I qu’elle fasse diligenter un audit par un prestataire indépendant donc l’Autorité valide le choix. »

3° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 775-36 est ainsi rédigée :

« 

L. 561-36-1

la loi n°… du … pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment

 » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier l’approche de l’article 7, qui créait une catégorie juridique nouvelle par la définition des « néobanques » et les soumettaient à un audit annuel externe obligatoire.

Les travaux menés par le rapporteur indiquent que la définition d’une nouvelle catégorie d’établissement n’apparaît pas nécessaire. La typologie juridique actuelle permet déjà de définir les différents établissements, qu’ils soient de paiement ou de crédit, ou prestataires de services de paiement. En outre, le niveau de contrôle auquel ils sont soumis dépend de leur agrément et du niveau de risque identifié par l’autorité de contrôle, qui est ici l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Par ailleurs, plutôt qu’un audit annuel obligatoire, il ressort des travaux du rapporteur qu’il serait plus efficace de donner le droit à l’ACPR d’exiger la mise en œuvre d’un audit externe pour certaines personnes qui appartiennent à son champ de contrôle. En particulier, cet audit permettrait d’établir la mesure exacte des infractions d’une entité défaillante, ce que l’ACPR ne parvient pas toujours à effectuer dans la mesure où de telles diligences sont coûteuses et demandent du temps.

Une disposition semblable est en cours de discussion pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans l’article 12 de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière, n°1818, déposée le mardi 16 septembre 2025 à l’Assemblée nationale. Il s’agit ainsi de favoriser une couverture globale des entités soumises au contrôle de l’ACPR et de l’AMF.

L’amendement procède enfin à une coordination pour permettre l’application des dispositions dans les îles Wallis et Futuna.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-6

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur pour avis


ARTICLE 8


I.- Alinéa 1

Après le mot :

afin

Insérer le mot :

notamment

II.- Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

La précision selon laquelle les contrôle des titres d’identité étrangers opérés par les greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre d’une demande d’immatriculation au RCS visent à prévenir les risques de fraude permet, comme l’a souligné le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce au cours de son audition, d’asseoir leur légitimité. Pour autant, ces contrôles peuvent également revêtir d’autre objectifs, tels que la préservation de la qualité de l’information publiée. En conséquence, le présent amendement précise que l’objectif de prévention des fraudes n’est pas la finalité exclusive desdits contrôles.

Il supprime par ailleurs le II, qui est satisfait par le droit existant. L’institut national de la propriété intellectuel est déjà obligatoirement informé des radiations d’office du registre du commerce et des sociétés en sa qualité de teneur du registre national des entreprises. De la même manière, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 561-47 du code monétaire et financier prévoit déjà la possibilité pour les greffiers des tribunaux de commerce de rapporter une radiation d’office.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-2

25 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SÉNÉ


ARTICLE 9


Alinéa 1

Après le mot :

commerce

Insérer les mots :

et d’une chambre commerciale d’un tribunal judiciaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Objet

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il n’existe pas de Tribunaux de commerce.

Les affaires économiques relèvent de la compétence d’attribution des chambres commerciales des Tribunaux judiciaires dont le régime obéit aux articles L. 731-1 et suivants du Code de commerce.

Par ailleurs, le cadastre alsacien-mosellan est organisé par la loi locale n° 473 du 31 mars 1884 ; il bénéficie d’une force probante. La documentation cadastrale locale est aujourd’hui entièrement informatisée. Elle est en relation avec les données du Livre foncier informatisé dont le régime obéit aux articles 36 et suivants de la loi civile du 1er juin 1924.

Afin d’intégrer les juridictions économiques d’Alsace et de Moselle dans l’expérimentation envisagée et de pouvoir apprécier la faisabilité d’un accès aux données foncières relatives aux immeubles détenus par des personnes morales, le présent amendement propose d’ajouter dans ladite expérimentation une chambre commerciale d’un Tribunal judiciaire de l’un des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-7

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REYNAUD, rapporteur pour avis


ARTICLE 9


I.- Alinéa 1

A.- Après le mot :

peuvent

Insérer les mots :

, aux seules fins de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

B.- À la fin, supprimer les mots :

, dans des conditions fixées par décret

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

de la promulgation de la présente loi

Par les mots :

du 1er janvier 2027

III.- Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les greffiers des trois tribunaux de commerce mentionnés au premier alinéa concluent une convention avec l’administration fiscale définissant les conditions d’accès aux données cadastrales mentionnées au I.

IV.- Alinéa 3

Au début, insérer la phrase :

L’accès aux données cadastrales est organisé de manière à garantir la traçabilité des consultations.

V.- Alinéa 5

Remplacer le mot :

demandes

Par le mot :

consultations

VI.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’expérimentation prévue par l’article 9 d’un accès direct des greffiers de trois tribunaux de commerce aux données cadastrales. Il limite premièrement cet accès aux seules finalités de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il prévoit deuxièmement que les modalités de mise en œuvre de cet accès sont organisées de manière à garantir la traçabilité des consultations. Il impose troisièmement la conclusion d’une convention entre l’administration fiscale et les trois greffes expérimentateurs définissant les conditions d’accès aux données. La création d’un accès direct aux données cadastrales supposant par ailleurs d’importants travaux préparatoires, il est par ailleurs proposé une entrée en vigueur différée à partir du 1er janvier 2027.






Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Structures économiques face aux risques de blanchiment

(1ère lecture)

(n° 877 )

N° COM-1

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 123-1 du code de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les associations exerçant une activité économique, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le secteur associatif joue un rôle économique majeur en France. Les chercheurs recensent entre 1,4 et 1,5 million d'associations actives sur le territoire national en 2024. Parallèlement, ces structures affichent un « chiffre d'affaires » d'environ 120 milliards d'euros chaque année.

D'autres indicateurs illustrent l'importance du tissu associatif pour l'économie française. Des économistes estiment en effet que la valeur ajoutée créée par les associations représente environ 3,4 % du PIB national. Le secteur associatif employait environ 1,9 million de salariés en 2023, soit plus que le secteur des transports ou de la construction. L'emploi associatif représente 8,9 % de l'emploi total du secteur privé en 2023, pour une masse salariale de près de 49 milliards d'euros.

Bien que juridiquement à but non lucratif, de nombreuses associations développent des activités économiques significatives, bénéficient de subventions publiques ou se structurent en groupes d'associations. Pourtant, le cadre réglementaire demeure limité en termes de transparence et de contrôle par rapport aux entreprises. Contrairement aux sociétés, ces associations qui exercent des activités économiques ne sont pas systématiquement inscrites au RCS (registre du commerce et des sociétés), ce qui pose plusieurs problèmes en termes de :

- transparence financière, notamment sur l'origine et l'usage des fonds ;

- contrôle juridique, notamment en matière de bénéficiaires effectifs ;

- lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;

- sécurisation des transactions économiques et accès à des informations fiables.

Dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Portugal), un registre des personnes morales regroupe à la fois les sociétés commerciales, les sociétés civiles et les associations, permettant une meilleure identification et une meilleure traçabilité des entités.

En France, seules deux catégories d'associations sont soumises à l'obligation d'immatriculation au RCS : celles qui effectuent un appel public à l'épargne et celles qui réalisent des opérations de change manuel.

À de très nombreuses reprises, le Sénat et l'auteur de la présente proposition de loi ont pu soulever les carences dans le contrôle des associations et notamment dans le contrôle des financements, y compris publics.

Une avancée a été faite dans la loi dite « confortant les principes de la République » s'agissant d'associations cultuelles1(*), mais le sujet est entier comme en atteste le rapport d'évaluation du Groupe d'action financière (GAFI) de 20222(*).

D'ailleurs le rapport d'évaluation de ladite loi confirme les failles dans les dispositifs3(*).

Les carences demeurent nombreuses et permettent à certaines associations d'être vectrices de criminalité, de blanchiment d'argent sale, ou de contribuer à des financements d'actes contraires aux principes de la République.

La commission d'enquête sénatoriale ouverte pour évaluer les outils de lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, qui a rendu son rapport le 18 juin 20254(*), avait évoqué, sans toutefois la traiter, cette question des associations et de leur contrôle.

La proposition de loi n° 873 rectifiée (2024-2025) en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d'argent une priorité, issue des travaux de la commission d'enquête précitée et déposée le 31 juillet 2025, est donc en toute logique complétée par la présente proposition dédiée au secteur associatif.

Les constats sont sans appel : le système actuellement en place est carencé, inapproprié pour la vie économique et ses acteurs, voire facilitateur de criminalité.

1) La procédure d'enregistrement déclaratif est incompatible avec la vie économique

Les associations qui ont des activités économiques sont uniquement inscrites au répertoire national des associations (RNA), qui leur attribue un numéro d'identification.

Le numéro SIREN n'est obligatoire que si l'association sollicite une subvention, emploie des salariés ou exerce une activité commerciale et doit faire l'objet d'une démarche supplémentaire.

L'absence d'un registre de publicité légale empêche une vérification efficace des activités économiques et des flux financiers associatifs.

2) La publicité des procédures collectives est limitée

Les jugements d'ouverture de procédures collectives concernant les associations sont censés être publiés dans un registre spécifique des tribunaux judiciaires.

Contrairement aux entreprises inscrites au RCS, ces informations ne sont pas accessibles à des créanciers ou à des partenaires économiques souhaitant vérifier la solvabilité d'une association.

3) Le contrôle des dirigeants et des bénéficiaires effectifs est limité voire inexistant

Aucune vérification du fichier national des interdits de gérer n'est effectuée lors de la déclaration d'une association, ce qui pourrait être le cas lors d'une immatriculation au RCS, alors même que l'interdiction de gérer ou la faillite personnelle entraînent l'interdiction de diriger toute personne morale.

La déclaration des bénéficiaires effectifs (dirigeants et membres du bureau) est obligatoire mais à ce jour il n'existe pas de mécanisme ni d'accès aux informations qui seraient déclarées.

Aucune procédure de radiation d'office ne peut être mise en place s'agissant du RNA en cas de fraude ou de cessation d'activité, contrairement au RCS qui couvre ces cas de figure.

Pour répondre à ces failles connues, la présente proposition de loi instaure l'immatriculation au RCS, qui apparaît comme la réponse adaptée et qui est portée et soutenue par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

L'immatriculation des associations exerçant une activité économique au RCS permettrait :

- une meilleure transparence : accès aux informations sur les dirigeants, l'adresse du siège, les statuts et la situation juridique des associations ;

- un renforcement des contrôles : vérification des bénéficiaires effectifs, consultation du fichier des interdits de gérer, inscription des mesures de gel des avoirs ;

- une sécurisation des échanges économiques : accès à un extrait Kbis, garantissant l'existence légale de l'association et ses éventuelles procédures collectives ;

- un alignement avec les standards européens en s'orientant vers un registre des personnes morales.

Compte tenu de l'importance et du foisonnement de la vie associative, la présente proposition fixe des critères d'immatriculation.

Afin de préserver le principe de la liberté d'association et de ne concerner que les entités ayant une véritable activité économique, l'immatriculation ne serait obligatoire que pour les associations répondant à au moins un des critères qui devront être fixés par un décret pris en Conseil d'État. Ainsi, seraient concernées :

- les associations souhaitant volontairement s'immatriculer pour bénéficier des avantages du RCS ;

- les associations ayant l'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes ;

- les associations assujetties à l'impôt sur les sociétés ;

- les associations disposant d'un nombre de salariés restant à déterminer ;

- les associations détenant des parts dans une société civile ou commerciale.

L'immatriculation des associations économiques au RCS bénéficierait à la fois aux associations sérieuses et à leurs partenaires en leur offrant un cadre juridique plus sûr, sans remettre en cause la liberté d'association. Elle pourrait s'effectuer sans préjudice des missions réalisées par les préfectures dans le cadre d'une extension du cadre actuel des associations soumises à l'immatriculation au RCS et concernerait, en fonction des critères retenus, entre 117 000 et 280 000 associations.

Le registre du commerce et des sociétés (RCS) apparaît sur le plan national et européen comme le registre de publicité légale le plus important, tant en nombre d'assujettis (plus de 7 millions d'entreprises), qu'au regard de ses effets juridiques (présomption de commercialité, acquisition de la personnalité morale) et économiques (accès aux informations déclarées par les entreprises).

Dans le cadre de la tenue de ces registres, le greffier effectue plusieurs types de contrôles : un contrôle administratif qui recouvre la régularité et la conformité de la demande, un contrôle de légalité spécifique aux sociétés et un contrôle de police économique s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

On peut rappeler l'importance et la variété des contrôles effectués par les greffiers pour mesurer les effets positifs de l'immatriculation des associations visées par la présente loi.

Les contrôles de type administratif concernent :

- le contrôle de compétence : le greffier détermine d'abord s'il est ou non compétent pour recevoir les déclarations d'immatriculation des assujettis. Cette vérification couvre la compétence matérielle et territoriale ;

- le contrôle de conformité des énonciations aux dispositions législatives et réglementaires : il s'agit de vérifier si toutes les mentions requises par les différents textes applicables au dossier sont portées sur le formulaire. Une vérification de cohérence de l'ensemble des énonciations est également effectuée ;

- le contrôle général de régularité : il s'agit de vérifier si les mentions portées sur la demande sont conformes aux actes déposés en annexe et aux pièces justificatives dont la liste figure dans les annexes qui se trouvent après l'article A. 123-45 du code de commerce ;

- le contrôle de compatibilité de la déclaration avec l'état du dossier : il consiste à vérifier si une formalité antérieure omise ou mal accomplie nécessite une régularisation avant de traiter la déclaration nouvelle.

Pour les contrôles de légalité et les contrôles de police économique :

- le greffier vérifie la capacité commerciale du dirigeant, en assistant le président du tribunal (ou le juge commis à la surveillance du RCS) dans le cadre de la demande de consultation du casier judiciaire et en interrogeant le fichier national des interdits de gérer (FNIG) tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

L'interrogation du fichier se fait par requête sur un portail dédié, via la saisie des noms, prénoms et date de naissance de l'intéressé.

En permettant un accès immédiat à une information actualisée et intégrant les interdictions émises par les juridictions commerciales d'Alsace-Moselle, le FNIG favorise la détection d'antécédents judiciaires récents ou de récidive. Il permet également l'obtention de renseignements sur une personne faisant l'objet d'une enquête, ou encore la caractérisation d'une infraction de non-respect d'une condamnation pénale. Le FNIG constitue donc un outil de première importance dans la lutte contre les fraudes. Il convient de noter qu'une interdiction de gérer peut porter sur toute personne morale, en ce compris une association.

- le greffier vérifie également la cohérence et la validité des différentes pièces d'identité fournies (acte de naissance, carte d'identité, titre de séjour...). Les greffiers et leurs collaborateurs ont dans ce cadre été formés à la détection des faux documents identitaires par des spécialistes du bureau de la fraude documentaire de la direction centrale de la police aux frontières.

Le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises a inséré au sein du code de commerce un nouvel article R. 123-95-1 prévoyant que le greffier vérifie par le biais de l'outil DOCVERIF la validité des titres d'identité émis par les autorités françaises (carte nationale d'identité, passeport et titre de séjour) produits par le déclarant. Ces dispositions sont applicables depuis le 21 juillet 2022.

- des vérifications sont en outre effectuées sur la localisation des sièges sociaux (présence d'un bail ou à tout le moins d'un titre de jouissance, d'un document justifiant d'une adresse personnelle, d'une domiciliation collective et dans ce cas, le greffier vérifie que la société de domiciliation dispose d'un agrément).

- lorsque l'exercice de l'activité est subordonné à la détention préalable d'un diplôme, d'une autorisation ou d'un agrément administratif, le greffier vérifie la présence de ces documents et le cas échéant, échange avec l'entité concernée les informations requises par les textes. La vérification juridique qu'il opère en matière de droit des sociétés conditionne parfois l'octroi par l'ordre ou l'autorité compétente de l'inscription au tableau.

- plusieurs autres éléments spécifiques à la formalité sont par ailleurs vérifiés : actes de vente, contrats de location-gérance, publicités légales...

Enfin, en tant qu'officier public et membre du tribunal, le greffier entretient un lien étroit avec le ministère public (sous la surveillance duquel il est statutairement placé en vertu de l'article R. 741-2 du code de commerce) auquel il transmet les informations relatives à une infraction délictuelle dont il aurait connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.

Il est à relever que, depuis juillet 2022, le greffier qui a un doute sur l'authenticité d'une pièce justificative produite par un déclarant a la possibilité de demander la transmission d'un justificatif complémentaire (art. R. 123-84-1 du code de commerce).

Une procédure de mention puis de radiation d'office peut être lancée dans le cas où le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier (art. R. 123-125-1 du code de commerce) : à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'inscription de la mention de demande de régularisation, le greffier radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation (art. R. 123-136-1).

Les greffiers des tribunaux de commerce, assujettis volontairement aux dispositions de la LCB-FT, assurent ainsi une véritable mission de police économique indispensable à l'assainissement du tissu social et économique et requise au titre de la lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme. Rompus à l'exercice du contrôle juridique de mécanismes de détention capitalistique parfois complexes, détenteurs du pouvoir d'attribution de la personnalité morale aux sociétés sollicitant auprès d'eux leur immatriculation au RCS et collaborant avec l'ensemble des acteurs de la LCB-FT du fait de la transversalité de leurs missions, ils demeurent les auxiliaires de référence pour assurer l'efficience de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ce rappel salutaire des missions des greffes ne peut que conforter le bien-fondé de la présente proposition de loi, d'autant que la mesure proposée est sans effet sur les finances publiques.

La modification législative proposée consiste à ajouter un alinéa à l'article L. 123-1 du code de commerce pour y faire figurer les associations ayant une activité économique.

Les mesures de coordination devront être prises pour assurer l'application de cette disposition dans le cadre du droit local alsacien-mosellan.