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commission des lois

Proposition de loi

Créer un fichier national des personnes inéligibles

(1ère lecture)

(n° 884 )

N° COM-1

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BITZ, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 45-2 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 4

1° Au début, remplacer le mot :

fichier

par le mot :

répertoire

2° Après le mot :

présent

remplacer le mot :

chapitre

par le mot :

article

3° Après la deuxième occurrence du mot :

inéligibles

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux seules fins de contrôle de l’absence d’inéligibilité par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature

IV. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature consultent ce répertoire afin de vérifier que les candidats ne font pas l’objet d’une peine d’inéligibilité ni d’une mesure aux fins de protection juridique qui entraîne la perte du droit d’éligibilité.

IV. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa : :

« II. – Le répertoire national des personnes inéligibles recense l’identité des personnes déclarées inéligibles en conséquence :

V. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 8

1° Au début, remplacer le mot :

Une

par les mots :

De la

2° Après le mot :

peine

Supprimer le mot :

exécutoire

3° Remplacer le mot :

déchoir

par le mot :

priver

VII. – Alinéa 9

1° Au début, remplacer le mot :

Une

par les mots :

De la

2° Après le mot :

décision

Supprimer le mot :

exécutoire

VIII. – Alinéa 10 

Au début, remplacer le mot :

Une

par les mots :

De la

IX. – Alinéa 11

1° Au début, supprimer les mots :

Jusqu’à une éventuelle mainlevée,

2° Après le mot :

mainlevée

remplacer le mot :

une

par les mots :

De la

X. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le répertoire national des personnes inéligibles comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inéligible.

XI.- Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il comporte la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité, ainsi que la référence de la décision prononçant l’inéligibilité.

XII. – Alinéas 14 à 24

Supprimer ces alinéas.

XIII.- Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire national des personnes inéligibles sont transmises par voie électronique.

XIV.- Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

XV. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article. »

XVI.- Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le I. entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2029.

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs modifications à l’article unique de la proposition de loi, dans des objectifs de lisibilité, d’efficacité et d’opérationnalité.

Dans une optique de lisibilité du droit, tout d’abord, il prévoit les modifications suivantes :

-il tend à changer le nom de « fichier » en « répertoire » national des personnes inéligibles, par cohérence avec l’appellation déjà retenue en matière électorale (existent ainsi le « répertoire électoral unique » et le « répertoire national des élus ») ;

-il vise à regrouper l’ensemble des dispositions du texte au sein d’un nouvel article L. 45-2 du code électoral, qui prendrait sa place dans le chapitre dédié aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, plutôt que de créer un nouveau chapitre uniquement consacré au répertoire national des personnes inéligibles.

Dans une perspective d’efficacité du dispositif créé, l’amendement apporte des précisions et modifications s’agissant du contenu du répertoire :

- il supprime les élections concernées, dans la mesure où les inéligibilités prononcées par le juge (pénal ou électoral) s’appliquent pour l’ensemble des élections futures ;

-il supprime l’obligation de recensement de la nationalité, du domicile et du motif d’inéligibilité des personnes concernées, ces données étant sans lien avec la finalité du traitement ; en revanche, il est nécessaire d’y faire figurer l’ensemble des prénoms et le lieu de naissance afin de garantir l’identification univoque de la personne concernée ;

-il supprime la précision selon laquelle les décisions « exécutoires » figurent dans le répertoire, dans la mesure où il suffit à la loi de mentionner, sans distinction, les décisions de justice, de manière à ce que toutes les inéligibilités en vigueur figurent dans le répertoire ;

Dans un but d’opérationnalité enfin, l’amendement :

-instaure l’obligation de consultation du nouveau répertoire par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature, de manière à créer une obligation de contrôle a priori de l’absence d’inéligibilité correspondant aux cas d’inéligibilité « positive » couverts par le répertoire ;

-supprime du texte les dispositions relevant du pouvoir réglementaire (soit les dispositions relatives à la désignation de l’autorité de gestion ou encore aux modalités d’alimentation et de consultation du répertoire) ;

-fixe une date d’entrée en vigueur maximale du répertoire, correspondant à un horizon réaliste au regard de l’important chantier technique – et notamment des développements informatiques - que nécessitera la mise en œuvre dudit répertoire.