Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-9

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. Après l'alinéa 25 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assistant en santé bucco-dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'assistant en santé bucco-dentaire fera état du titre de formation de l’État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

« L'intéressé porte le titre professionnel d'assistant en santé bucco-dentaire.

II. - Après l’alinéa 26

Insérer dix alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 4393-18-8. - L'assistant en santé bucco-dentaire, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant en santé bucco-dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« L'assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin.

« Les qualifications professionnelles de l’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

« L'assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu d'y faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'État d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les modalités de vérification des qualifications professionnelles ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4393-18-9. - L’assistant en santé bucco-dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Objet

Cet amendement prévoit :

- les conditions dans lesquelles le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle ,

- les conditions dans lesquelles un ressortissant européen autorisé à exercer le métier d'assistant en santé bucco-dentaire peut se prévaloir de ce titre. 

- un contrôle des compétences linguistiques lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Il complète les dispositions relatives aux équivalences européennes afin d'assurer la transposition de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il reprend ici les dispositions applicables aux assistants dentaires ainsi qu'aux autres professions de santé.