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Proposition de loi

Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-3 rect.

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéas 2, 6, première phrase, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 et 28

Remplacer le mot :

prophylaxie

par le mot :

santé

Objet

Cet amendement remplace le terme d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire, trop restreint par rapport à la réalité des missions attribuées et trop abscons pour les usagers du système de santé, par celui d’assistant en santé bucco-dentaire. Cette appellation permet de mieux appréhender le rôle que sera amené à jouer cette nouvelle profession auprès des praticiens. 






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-15

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

2° L’intitulé du chapitre III bis du même titre IX est ainsi rédigé : « Chapitre III bis : Assistants dentaires et assistants en santé bucco-dentaire » ; 

2° bis Après l'article L. 4393-18, sont insérés des article L. 4393-18-1 à L. 4393-18-7  ainsi rédigés :

Objet

Cet amendement consiste à corriger la structure juridique du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique afin d’insérer les dispositions relatives à cette nouvelle profession au sein du chapitre III bis désormais intitulé « assistants dentaires et assistants en santé bucco-dentaire ».

Cet amendement ne modifie pas le contenu des dispositions.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-4

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, seconde phrase, et 7

Remplacer le mot :

orthodontiques

par les mots :

de prophylaxie orthodontique

Objet

Cet amendement modifie la liste des catégories d’actes que les nouveaux assistants en prophylaxie bucco-dentaire seraient autorisés à réaliser. 

Ainsi, afin d’éviter que ces professionnels de santé ne puissent être amenés à réaliser des actes trop invasifs en cabinet, il limite les actes orthodontiques aux seuls actes en prophylaxie orthodontique.  L’objectif étant d’assurer que les actes de plus haute technicité soient bien réservés aux seuls praticiens. 






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-5

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 8

1° Après le mot :

sans

insérer le mot :

le

2° Après le mot :

effectif

insérer les mots :

mais sous la responsabilité

3° Remplacer les mots :

en établissement de santé, en établissement médico-social ou en établissement scolaire.

par les mots 

en établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du présent code, en établissement social et médico-social mentionné à l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement d'enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation. 

II. Après l'alinéa 8 : 

Insérer une alinéa ainsi rédigé : 

« Une convention entre le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire et la structure d’accueil fixe les conditions d’intervention de l’assistant en santé bucco-dentaire.

Objet

Cet amendement sécurise l’intervention des nouveaux assistants en santé bucco-dentaire en précisant que ces derniers interviennent toujours sous la responsabilité du chirurgien-dentiste et dans le cadre d’une convention signée avec la structure d’accueil.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-2

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

, qui veillera également à assurer la pertinence et non-redondance des actes afin de prévenir les abus potentiels du secteur lucratif.

Objet

Le présent amendement vise à prévenir les dérives liées à la financiarisation et à l’essor du secteur privé lucratif dans le domaine de la santé bucco-dentaire, qui pourraient à terme affecter l’exercice de la future profession d’assistant·e en prophylaxie bucco-dentaire.

En effet, ces dernières années ont vu se multiplier des abus significatifs dans certains centres dentaires à but lucratif, notamment dans des structures gérées par des groupes financiers. Ces dérives se traduisent par des logiques d’“abattage” d’actes au détriment de la qualité des soins : multiplication injustifiée de soins ou d’actes techniques, en particulier d’imagerie (radiographies panoramiques ou 3D répétées sans justification médicale), afin d’optimiser la facturation et d’accroître la rentabilité.

Ces pratiques, dénoncées par les instances professionnelles et les autorités de santé, ont conduit le législateur à adopter récemment plusieurs mesures encadrant plus strictement les centres de santé dentaires à but lucratif : obligation d’agrément préalable et de contrôle renforcé par les agences régionales de santé (ARS) ; transparence accrue sur les dirigeants et les liens financiers des structures ; et sanctions administratives et financières en cas de manquements ou de dérives commerciales.

Afin d’éviter que de telles pratiques ne se reproduisent dans le champ de la prophylaxie bucco-dentaire (du fait notamment de la mission d’imagerie des assistant·e·s, identifiée comme étant particulièrement à risque), cet amendement propose d’introduire des garanties structurelles de pertinence des actes, pour prévenir toute appropriation du métier par des acteurs financiers cherchant à en maximiser le rendement économique au détriment de la santé publique et de la prévention.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-6

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

1° Après le mot : 

confier

insérer les mots : 

ainsi que les conditions de leur réalisation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conseils nationaux des ordres intéressés sont également consultés.

Objet

Cet amendement vise à assurer que les Conseils nationaux des ordres intéressés soient consultés préalablement à la publication du décret encadrant les activités des assistants en santé bucco-dentaire. Il précise aussi que le décret devra fixer les conditions dans lesquelles les actes autorisés doivent être réalisés.

Ces ajouts permettront de pouvoir encadrer la responsabilité des actes réalisés en bouche, préciser la notion de contrôle effectif et de veiller au respect du principe selon lequel le nombre d’assistants en santé bucco-dentaire ne doit pas excéder celui des praticiens sur un même lieu d’exercice.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-8

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 10

Remplacer les mots :

en établissement de santé, en établissement médico-social, en établissement scolaire

par les mots 

dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du présent code, un établissement social et médico-social mentionné à l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale, un établissement d'enseignement scolaire mentionné aux titres I à IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation

II. Alinéa 11

Remplacer le mot :

dentaire

par les mots :

en santé bucco-dentaire

Objet

Amendement rédactionnel






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-7

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

personnes

par les mots :

assistants dentaires qui justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et sont

II. – Alinéa 13

1° Après le mot :

accès,

insérer les mots :

la durée d’exercice minimale de l’exercice de la profession d’assistant dentaire,

2° Remplacer les mots :

de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de France compétences

par les mots :

d’une commission comprenant des représentants de l’État, des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires et dont la composition est fixée par décret

III. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 4393-18-4

par la référence :

L. 4393-18-3

V. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

l’un des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-18-3 à L. 4393-18-5

par les mots :

le titre de formation mentionné à l’article L. 4393-18-3

VI. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de l’un des titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-18-3 à L. 4393-18-5

par les mots :

du titre mentionné à l’article L. 4393-18-3

Objet

Cet amendement réserve, sur le modèle des infirmiers en pratique avancée,  l’accès à la nouvelle profession d'assistants en prophylaxie bucco-dentaire aux seuls assistants dentaires en exercice.

Il rapproche ainsi le texte de l’esprit de la mesure adoptée par la Parlement en 2023 et répond aux demandes des représentants des assistants dentaires ainsi qu’au souhait des chirurgiens-dentistes et du Gouvernement.

Il prévoit également que la formation à cette profession ne soit accessible qu’après une durée minimale d’exercice en tant qu'assistant dentaire dont la durée sera précisée par arrêté.

Cet amendement permet d’assurer une expérience pratique effective minimal et d’inscrire  ainsi l’accès à cette nouvelle profession dans le cadre d’une évolution de carrière des assistants dentaires.

Par ailleurs, il supprime le nouvel article L. 4393-18-5 créé par le texte  et qui reprenait les dispositions qui avaient été prévues pour les assistants dentaires afin de pouvoir faire entrer dans cette profession les professionnels qui assistaient déjà le chirurgien-dentiste avant la création de la profession d'assistant dentaire. Ces dispositions n'ont pas lieu d'être pour les nouveaux assistants en santé bucco-dentaire puisqu'aucun assistant dentaire n'est aujourd'hui autorisé à réaliser des actes en bouches.

Il procède également à plusieurs coordinations dans le texte. 






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-9

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. Après l'alinéa 25 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'assistant en santé bucco-dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l’État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'assistant en santé bucco-dentaire fera état du titre de formation de l’État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

« L'intéressé porte le titre professionnel d'assistant en santé bucco-dentaire.

II. - Après l’alinéa 26

Insérer dix alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 4393-18-8. - L'assistant en santé bucco-dentaire, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant en santé bucco-dentaire dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

« Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'État où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de cette activité est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

« L'assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin.

« Les qualifications professionnelles de l’assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services sont vérifiées par l'autorité compétente, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de service. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.

« L'assistant en santé bucco-dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu d'y faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

« Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

« La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'État d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les modalités de vérification des qualifications professionnelles ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 4393-18-9. - L’assistant en santé bucco-dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Objet

Cet amendement prévoit :

- les conditions dans lesquelles le titulaire d'un diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire ou occasionnelle ,

- les conditions dans lesquelles un ressortissant européen autorisé à exercer le métier d'assistant en santé bucco-dentaire peut se prévaloir de ce titre. 

- un contrôle des compétences linguistiques lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Il complète les dispositions relatives aux équivalences européennes afin d'assurer la transposition de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il reprend ici les dispositions applicables aux assistants dentaires ainsi qu'aux autres professions de santé.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-10

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Objet

Dans la rédaction actuelle du texte, il est prévu une modalité de compensation pour les professionnels siégeant au sein de la commission de vérification des compétences des professionnels ressortissants de l'Union européenne. Or la mesure de compensation prévue par le droit européen concerne les personnes souhaitant obtenir l'autorisation d'exercer. 

Le présent amendement vise à donc à préciser la rédaction de cet alinéa en alignant ses dispositions sur le droit applicable aux autres professions de santé. 

Cette procédure de reconnaissance des titres européens est prévue par l’article 13 de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et fait l’objet d’une transposition dans le code de la santé publique pour chaque nouvelle profession de santé. La création de nouvelles professions de santé fait l’objet d’une notification à la Commission européenne, qui s’assure que les dispositions nationales concernées prévoient une procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes européens conforme au texte de la directive.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-14

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Après l'alinéa 26

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 4393-18-10. - Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’assistant en santé bucco-dentaire sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la profession.

« L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement dans leur situation professionnelle.

« La procédure d’enregistrement est sans frais.

« Il est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

Objet

Cet amendement prévoit l'enregistrement obligatoire des assistants en santé bucco-dentaire auprès de l'autorité compétente afin de figurer au Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS). Cette identification facilite la coordination entre les différents professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins et sécurise davantage la prise en charge des patients.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-11

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

4° Au dixième alinéa de l'article L.6323-1-11, après le mot : "chirurgiens-dentistes," sont insérés les mots : "des assistants en santé bucco-dentaire,". 

Objet

Cet amendement de coordination vise à assurer que, dans le cadre de la procédure d'agrément des centres de santé, et comme cela est prévu pour les chirurgiens-dentistes et les assistants dentaires, les diplômes, contrats de travail et avenants à ces contrats des assistants en santé bucco-dentaire soient obligatoirement transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil départemental de l'ordre intéressé. 






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-12

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

5° Au premier alinéa de l'article L. 4011-1, après la référence :"L. 4393-8," est insérée la référence : "L. 4393-18-1,"

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux assistants en santé bucco-dentaire de pouvoir, à l'instar des assistants dentaires, être intégrés aux protocoles de coopération. 

Créés par la loi dite « Hôpital, patients, santé et territoires » (HPST) de 2009, les protocoles de coopération permettent à des professionnels de santé travaillant en équipe de s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pouvant impliquer :

- des transferts d'activités ou d'actes de soins et de prévention ;

- ou une réorganisation de leurs modes d'intervention auprès des patients.

La conclusion de ces protocoles peut viser à expérimenter des partages de tâches, en dérogeant aux périmètres législatifs et réglementaires des compétences des professions de santé. 

Les protocoles envisagés doivent, toutefois, offrir des garanties de qualité et de sécurité. Ils doivent, notamment, préciser les formations nécessaires à leur mise en œuvre et permettre l'information du patient. Ces exigences sont définies par décret.






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-13

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PANTEL, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

6° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4393-8 est supprimée ;

7° L'article L.4393-18 est abrogé

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions issues de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé dite "Rist 2". En l'absence d'une telle suppression, cohabiteraient dans la loi la nouvelle profession d’assistant en santé bucco-dentaire, et la possibilité pour les assistants dentaires de suivre une formation complémentaire leur permettant de réaliser certains actes supplémentaire.

L'objet de cette proposition de loi étant de créer une nouvelle profession de niveau V pouvant assurer un plus large éventail de missions, il apparait nécessaire de supprimer ces dispositions qui ne répondent pas aux attentes des acteurs et seraient source d'insécurité juridique. 






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Accès aux soins dentaires

(1ère lecture)

(n° 899 )

N° COM-1

22 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


PROPOSITION DE LOI VISANT À LIBÉRER L'ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi créant le statut d’assistant en prophylaxie bucco-dentaire

Objet

Cette proposition est motivée par le fait que le titre actuel ne donne pas d'emblée une idée claire du contenu du texte. 

Par ailleurs, ce contenu ne répond pas entièrement aux ambitions de l’intitulé initial : pour “libérer l’accès” aux soins dentaires il aurait fallu d'abord former davantage de professionnel·le·s, notamment pour ne plus dépendre pour moitié tous les ans de l’installation de chirurgien·ne·s-dentistes formé·e·s à l’étranger). En outre, il aurait été nécessaire pour les autorités de prendre la main sur les dépassements d’honoraires, ainsi que les actes nécessaires à la santé publique, mais non ou mal pris en charge par l’Assurance maladie, pour assurer l'accessibilité financière des soins.