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commission des lois

Proposition de loi

Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

(1ère lecture)

(n° 66 )

N° COM-1

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« I.- Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation, permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° les actes de terrorisme ;

« 2° les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;

« 3° les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

« 6° les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 7° les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.

« II.- Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.

« III.- L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. »

Objet

Le présent amendement tend à circonscrire le champ infractionnel permettant la mise en œuvre de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) à des fins répressives par les forces de l’ordre, tel que prévu par la proposition de loi.

S’il apparaît bienvenu d’élargir les possibilités de mise en œuvre de dispositifs LAPI, pour la répression de certaines infractions actuellement non couvertes par le droit en vigueur, telles que les infractions d’évasion réalisées avec violence, effraction ou corruption, leur utilisation n’apparaît pas utile pour la répression de l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.

Ainsi, parmi les 2 397 délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, le recours à des dispositifs LAPI apparaît par exemple peu pertinent pour la répression du harcèlement scolaire, du chantage ou encore des dénonciations calomnieuses, ce qui pourrait entrer en contradiction avec les dispositions de la directive « Police-justice » de 2016, qui prévoit que les données personnelles doivent être collectées par les autorités répressives pour « des finalités déterminées, explicites et légitimes ».

Par ailleurs, comme indiqué au rapporteur par la direction des affaires criminelles et des grâces, l’élargissement proposé du champ infractionnel pourrait conduire à « une quasi généralisation de l’utilisation du dispositif LAPI, dont il n’est pas exclu qu’elle puisse porter une atteinte excessive à la vie privée ».

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose donc d’élargir le champ infractionnel actuellement en vigueur aux seules infractions pour lesquelles l’utilisation de dispositifs LAPI pourra se révéler utile, à savoir :

-       les infractions de vol aggravé et de recel ;

-       les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

-       et les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet amendement procède par ailleurs à une réécriture de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, afin d’en clarifier la rédaction et rétablit également la finalité de prévention du terrorisme, qui n’avait pas été reprise par le dispositif proposé, alors que l’utilisation de dispositifs LAPI a, selon les informations transmises par la police et la gendarmerie nationales, prouvé son efficacité en la matière.






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Proposition de loi

Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

(1ère lecture)

(n° 66 )

N° COM-2

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 233-3. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés dudit dispositif. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs supplémentaires de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le dispositif prévu par l’article 3 de la proposition de loi, dans des objectifs d’efficacité et d’opérationnalité.

Il prévoit les modifications suivantes :

-il supprime l’obligation d’intégration de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules aux systèmes de vidéoprotection installés par les autorités publiques compétentes, qui leur aurait imposé des dépenses importantes et qui aurait pu contrevenir au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, a fortiori alors même que certaines communes ne sont pas favorables à la mise en place de tels dispositifs sur leurs territoires ;

-il supprime la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’intégration des dispositifs, fixée au 1er janvier 2028, qui s’apparente également à un impératif allant à l’encontre du même principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- il instaure la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés sur les systèmes de vidéoprotection. Le cas échant, la convention permet également d’identifier les caméras devant être équipés de tels dispositifs ;

- il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les clauses d’une convention type, afin d’assurer l’harmonisation et la bonne efficacité des conventions. Le décret apporte des précisions s’agissant des modalités de financement de l’intégration des dispositifs de contrôle automatisé – au regard du surcoût que celle-ci implique –, ainsi que des règles de collecte et de partage des données.






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Proposition de loi

Dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation

(1ère lecture)

(n° 66 )

N° COM-3

8 décembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 285-1, les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du     visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et sécuriser l’action des forces de l’ordre » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 286-1, les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du     visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et sécuriser l’action des forces de l’ordre » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 287-1, les mots : « n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n°     du     visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et sécuriser l’action des forces de l’ordre ».

Objet

Coordinations outre-mer