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Question de M. Christophe Béchu (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 27/11/2014

M. Christophe Béchu attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la possibilité de superposer une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) à un site classé.

Si la création d'une AVAP issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, a bien pour effet de suspendre, sur le territoire qu'elle concerne, l'application des servitudes de sites inscrits, elle n'a en revanche aucun effet sur l'application des servitudes de sites classés dans lesquels les demandes d'autorisation de travaux sont soumises à déclaration ou à autorisation au titre du code de l'environnement.

Pour autant, aucun texte ne semble préciser si une AVAP peut malgré tout se superposer aux servitudes d'urbanisme qui concernent les sites classés.

La superposition permettrait notamment aux communes concernées de disposer d'une meilleure cohérence d'ensemble sur le secteur AVAP de leur territoire. Cette superposition permettrait également de mieux informer et orienter les demandeurs d'un permis de construire, en sachant que l'écriture conjointe du règlement avec les services de l'État devrait éviter les autorisations contraires.

Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 22/01/2015

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, a créé, en substitution au précédent dispositif de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), le dispositif de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) en lui conférant un statut de servitude d'utilité publique, statut qu'elle partage avec celui du site classé au titre du code de l'environnement. Dans ce cadre, et en l'absence de dispositions contraires, une superposition est tout à fait possible entre ces servitudes. Dans le silence des textes quant à une articulation particulière des modalités d'application de ces deux servitudes, celles-ci suivent leur propre régime d'instruction des demandes d'autorisation de travaux, l'AVAP, en application des articles L. 642-3 et D. 642-11 du code du patrimoine et le site classé, en application des articles L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement. Dès lors, la question de la simplification des procédures se pose. Il est prévu, sans trahir aucun des objectifs poursuivis par chaque servitude, de privilégier l'application d'une de ces deux servitudes. Cette amélioration, menée en concertation avec le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, nécessitera une modification des législations en vigueur. Des propositions visant à intégrer les procédures, en cas de superposition, seront ainsi présentées au Parlement dans le cadre du projet de loi portant sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine.

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