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Question de M. Georges Labazée (Pyrénées-Atlantiques - Socialiste et républicain) publiée le 02/06/2016
M. Georges Labazée interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur la préoccupation des maires concernant l'application des dispositions des plans locaux d'urbanisme (PLU) en matière d'annexes, d'extension et de changement de destination en zone agricole et naturelle.
Trois lois ont successivement modifié les dispositions des PLU applicables aux annexes et extensions des habitations existantes en zone agricole et naturelle. Il s'agit de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Actuellement, le code de l'urbanisme prévoit que, dans les zones agricoles et naturelles des PLU, en dehors de secteurs de taille et de capacité limitées, les bâtiments à usage d'habitation peuvent faire l'objet d'extensions et d'annexes sous trois conditions : qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (c'est le rapport de présentation qui doit en justifier) ; le règlement doit préciser la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces annexes, afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; ces dispositions devront être soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les services préfectoraux signalent que les PLU en vigueur doivent respecter ces nouvelles dispositions. Ils indiquent que les dispositions en matière de zone agricole et naturelle existantes dans les PLU en vigueur ne doivent pas être appliquées si elles contreviennent à la nouvelle rédaction du code de l'urbanisme. D'autre part, les services préconisent une modification des PLU en vigueur, afin d'intégrer les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme.
Contrairement aux dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le législateur n'a pas précisé que ces nouvelles dispositions concernant les zones agricoles et naturelles sont d'application immédiate. Ainsi, le législateur n'a pas considéré que les dispositions en vigueur dans les PLU étaient illégales.
De plus, aucun texte législatif ne contraint les communes à modifier leur document afin de se mettre en conformité avec le texte national. Par ailleurs, le texte prévoit l'avis obligatoire de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, organisme qui n'existait pas à la date d'approbation du PLU communal.
Au vu de l'instabilité législative en matière de planification des sols, et notamment sur les années 2014-2015, l'existence d'un PLU en vigueur fixe donc un droit constant. Ce document réglementaire, purgé de tout recours et applicable aux tiers, permet un traitement identique des pétitionnaires devant la loi.
Craignant que l'interprétation des lois mentionnées plus haut ne soit pas identique sur l'ensemble du territoire national, il lui demande de confirmer qu'en l'absence d'une obligation légale émanant du code de l'urbanisme ou du législateur, le PLU actuellement en vigueur doit être appliqué et, notamment, les dispositions concernant les zones agricoles et naturelles.
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