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Question de M. Antoine Lefèvre (Aisne - Les Républicains) publiée le 14/12/2023
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les arasements et destructions des haies en bordure des chemins ruraux.
Celles-ci jouent un rôle majeur pour la biodiversité, la faune et la flore, ainsi que pour la qualité des paysages.
Il est pourtant fréquent que les haies bordant un chemin rural et qui ne font l'objet d'aucune inscription dans un document local d'urbanisme fassent l'objet d'un arasement ou d'une suppression par des riverains à des fins esthétiques ou pratiques. La question de la propriété de ces haies est souvent difficile à trancher en ce que la délimitation par bornage est souvent imprécise, voire inexistante. Les dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement relatives aux alignements d'arbres ne sont par ailleurs pas applicables aux haies bordant les chemins ruraux.
Par une jurisprudence du 2 octobre 1987, confirmée par un arrêt du tribunal administratif de Rouen du 26 octobre 2023, le juge administratif a défini les chemins ruraux comme des ouvrages publics, et les talus ainsi que les fossés les bordant comme des dépendances de ces ouvrages utiles à leur conservation.
Sur le fondement de cette jurisprudence constante, et aux fins de trouver des voies amiables de résolution des litiges susceptibles d'émerger entre un particulier et un maire sur un arasement de haie effectué sans l'accord de la commune, il souhaite savoir quelle interprétation doit prévaloir sur la propriété des haies bordant les chemins ruraux, et si en cas de contentieux les mêmes voies d'exécution que celles décrites à l'article R.161-28 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024
Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Lorsqu'une haie est située le long d'un chemin rural, un propriétaire riverain ne peut, sans l'accord du maire, raser cette haie. En effet, le 9° de l'article D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'il est « expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et notamment « de mutiler les arbres plantés sur ces chemins ». Ainsi, le fait de raser ou d'arracher une haie située sur un chemin rural sans autorisation est constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, le Pacte en faveur de la Haie lancé en septembre 2023 par le Ministre en charge de l'agriculture et la Secrétaire d'Etat à la biodiversité vise à concilier la protection des haies en donnant plus de lisibilité à la réglementation, à simplifier le parcours des usagers et à leur apporter des réponses proportionnées aux enjeux. La déclaration généralisée et unique des projets de destruction sécurisera les porteurs de projets et facilitera l'application de la réglementation et devrait concourir ce faisant à réduire les arrachages de haies et à relancer la dynamique de plantation, essentielle eu égard aux services rendus par les haies : qualité paysagère, limitation de l'érosion des sols, gestion de l'eau pluviale, refuge pour les auxiliaires de culture, ombrage pour le bétail.
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