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Question de Mme Catherine Dumas (Paris - Les Républicains) publiée le 30/05/2024
Mme Catherine Dumas rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°09716 posée le 18/01/2024 sous le titre : " Difficultés rencontrées par le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 06/06/2024
Depuis le 1er janvier 2023, l'article 261 B du code général des impôts (CGI) dispose que les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement du 4, à l'exception du 10°, et du 7 de l'article 261 du CGI, ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, seront exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Cette nouvelle rédaction du dispositif d'exonération dont bénéficient notamment les membres des groupements d'intérêt économique, résultant d'une mise en conformité avec les principes et règles régissant le droit de l'Union européenne et en particulier la directive TVA, tient compte des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 21 septembre 2017 dans les affaires « Aviva » et « DNB Banka » (Aff. C. 326/15 et C605/15) à l'occasion desquels le juge a précisé que le f du 1 de l'article 132 de la directive TVA devait s'interpréter comme un dispositif d'exonération réservé aux seules prestations de services qui contribuent directement à l'exercice d'activités d'intérêt général visées à l'article 132 de cette directive. Ainsi, l'exonération ne peut donc plus bénéficier aux groupements constitués de personnes ayant pour activité la location de logements, tels que le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS), comme il lui a été indiqué dans un courrier du 22 mars 2023. Cela étant, l'aménagement du champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261 B du CGI s'est accompagné de la mise en place en droit interne du régime de l'assujetti unique par transposition de l'article 11 de la directive TVA (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA). Ainsi, depuis le 1er janvier 2023 également, des personnes assujetties à la TVA, établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent opter pour la constitution d'un assujetti unique au regard de la TVA, sur le fondement de l'article 256 C du CGI. Ce régime est commenté au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFiP-I), sous les références BOI-TVA-AU et suivants. En particulier, l'existence de liens financiers entre plusieurs entités est fondée sur un critère de contrôle, satisfait par la détention, directe ou indirecte, de plus de 50 % du capital ou des droits de vote d'un autre assujetti. Dans certains cas limitativement énumérés par la loi, lorsque l'étroitesse des liens financiers ne peut être caractérisée par une détention en capital ou en droit de vote eu égard à la structure capitalistique ou aux spécificités d'organisation, la loi répute l'existence de ces liens. Il en résulte notamment que les entités membres de l'assujetti unique n'ont plus la qualité d'assujettis à la TVA mais constituent des secteurs distincts de cet assujetti unique. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées entre les entités membres constituent des opérations internes étrangères au système de la TVA. En conséquence, dans la mesure où le GPIS remplit les conditions pour constituer un assujetti unique avec les bailleurs sociaux qui en sont membres, il pourra opter pour la création d'un tel assujetti unique dans les conditions et délai prévus au deuxième alinéa du III de l'article 256 C du CGI. Cette option doit s'effectuer avant le 31 octobre N dans le cas d'une création au 1er janvier N+1. L'application de ce régime peut donc constituer une alternative pertinente pour le groupement et ses membres qui ne peuvent plus bénéficier des dispositions de l'article 261 B du CGI.
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