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Question de M. Jean-Pierre Bansard (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 18/07/2024

M. Jean-Pierre Bansard interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur les conditions d'exercice du droit de reprise de la loi de 1948. L'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit un droit au maintien dans les lieux pour le locataire d'un bien dont le bail est soumis à ladite loi. Le propriétaire peut exercer son droit à congé dans deux situations précises : lorsqu'il reprend son bien pour y effectuer des travaux ou pour y habiter. Dans ce second cas, l'article 19 pose certaines conditions pour exercer ce droit de reprise. Ainsi, le bénéficiaire de la reprise ne doit pas disposer « d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui ». Il l'interroge sur les éléments pris en considération pour apprécier cette condition. Il souhaiterait savoir par exemple si les caractéristiques du logement (taille, nombre de pièces...), sa situation géographique (dégradation de l'environnement sécuritaire du quartier, distance avec le lieu de travail) ou bien encore son état (salubrité du logement, respect des normes électriques, classe énergétique) sont pris en compte. Il voudrait savoir si la non-adéquation du logement occupé par le bénéficiaire à ses besoins doit être établie à la date où le bénéficiaire donne congé au propriétaire du logement qu'il occupe en vue de s'installer dans le logement soumis à la loi de 48 ou bien à la date ou le propriétaire du logement en loi de 48 signifie par acte extrajudiciaire à l'occupant son souhait d'exercer son droit de reprise. Enfin, il le questionne sur la situation d'un bénéficiaire ne disposant pas d'un logement mais étant hébergé à titre gratuit par un tiers au regard de cette condition.

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La question a été retirée pour cause de décès.

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