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Question de M. Laurent Burgoa (Gard - Les Républicains) publiée le 22/08/2024
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les difficultés de détermination de la « date de référence » dans les procédures d'expropriation, pour les projets et programmes soumis au débat public et pour les biens situés dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), depuis les réformes issues des lois n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (art.5) et n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (art. 9-VII). La date de référence, telle qu'elle était initialement conçue par l'ancien article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, était celle à laquelle étaient déterminés soit la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, soit, à défaut, son usage effectif. Désormais, plusieurs articles font référence à la notion de date de référence: l'article L. 322-2 évoque la date de référence à prendre en compte pour la détermination de l'usage effectif du bien alors que l'article L. 322-3 évoque la date de référence à prendre en compte pour la qualification de terrain à bâtir. Dans une ZAC, en particulier, une lecture littérale pourrait laisser penser que la qualification de terrain à bâtir s'apprécie un an avant l'enquête publique alors que l'usage effectif du bien doit être apprécié à la date de publication de l'acte créant la zone. L'examen des travaux parlementaire conduit toutefois à penser que cette lecture littérale n'est pas conforme à l'intention du législateur. C'est d'ailleurs ce que semble confirmer la Cour de cassation dans un arrêt récent (3e civ., 1er mars 2023, société d'économie mixte Loire-Atlantique développement, pourvoi n° 22-11.467, publié au bulletin). C'est pourquoi il lui est demandé de préciser si le législateur a entendu créer deux dates de référence distinctes, s'agissant des projets ou programmes soumis au débat public et de ceux situés dans une ZAC, pour la détermination de l'usage effectif du bien exproprié, d'une part, et pour apprécier s'il doit être évalué comme terrain à bâtir, d'autre part.
- page 3146
Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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