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Question de M. Michel Savin (Isère - Les Républicains) publiée le 29/08/2024
M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur le fait qu'en application de la loi du 10 juillet 1965, la scission de copropriété reste tributaire d'un vote à la majorité de l'assemblée générale de la copropriété.
La scission de copropriété permet, outre la meilleure gestion de bâtiments indépendants, de répondre aux objectifs des promoteurs de dégager du terrain constructible dans un contexte de crise du marché locatif qui se pose avec acuité. La lutte menée contre l'urbanisation dispersée, et l'optimisation des espaces et ressources foncières existantes est un enjeu de premier plan.
Le cadre législatif en vigueur en matière de scission de copropriété, l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soumet la scission d'un ou plusieurs bâtiments d'une copropriété au vote à la majorité absolue de l'assemblée générale de la copropriété, sans procédure alternative. Or, il n'est pas rare que, sur une même parcelle, des locaux commerciaux soient liés en copropriété à des immeubles de logements particuliers tout en leur étant physiquement détachés, et ne bénéficiant souvent pas des travaux d'entretiens ou de rénovation prévus pour la partie domicile malgré leurs contributions financières. La copropriété peut alors s'opposer à une demande de scission afin que ces terrains constructibles ne fassent pas l'objet d'un rachat par des promoteurs, freinant ainsi le développement foncier et urbain du territoire.
La gestion de copropriété est fondée sur une nature contractuelle qui permet, par voie de conciliation et de vote, la préservation des intérêts particuliers. Néanmoins, il arrive qu'une partie puisse se trouver lésée par la volonté de la majorité exprimée, sans possibilité de recours. Dans ces cas, l'existence d'une voie de recours permettrait de rechercher le défaut de motivation ou le caractère abusif d'un refus de scission et, le cas échéant, prononcer une scission judiciaire lorsque la copropriété est composée de plusieurs bâtiments et que la division en propriété du sol est possible. Une première scission judiciaire, prévue par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, permet au juge de prononcer une scission dans le cas spécifique des copropriétés en difficulté.
Il lui demande dans quelle mesure pourrait être envisagée l'ouverture d'une voie de recours pour pallier cette situation de blocage en matière de scission de copropriété.
- page 3154
Transmise au Ministère du logement et de la rénovation urbaine
La question est caduque
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