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Question de M. Jacques-Richard Delong (Haute-Marne - RPR) publiée le 18/01/1990

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences injustifiables sur le plan social de la circulaire DGR 1315-82 du 15 juillet 1982, la caisse nationale d'assurance maladie, suivant en cela les instructions ministérielles de son prédécesseur de l'époque au ministère, et précisant que le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie est réservé au conjoint survivant, titulaire d'un avantage de réversion, non divorcé au moment du décès. La conséquence pratique en est la suivante, dans un cas cité à titre d'exemple : une mère de famille, née en 1932, mariée en 1954, a eu douze enfants. Elle a divorcé en 1977 et a élevé avec une pension alimentaire de 800 francs par mois ses enfants à charge. La caisse d'allocations familiales lui a assuré une protection sociale tant qu'elle avait un enfant à charge ; elle avait d'ailleurs été aidée par ses enfants aînés au cours de ces années. Au décès de l'ex-mari, en 1986, elle a bénéficié d'une pension de réversion pour vingt-trois ans de vie commune, mais elle ne peut, aux termes de la circulaire, récupérer ses droits aux prestations de l'assurance maladie. N'y a-t-il pas là une anomalie pernicieuse, qui aboutit à sanctionner une mère de famille nombreuse parce que, ayant élevé douze enfants, elle n'a pas pu travailler pour son propre compte. N'y aurait-il pas lieu de compléter la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, afin d'assurer l'égalité de traitement pour toute femme de quarante-cinq ans et plus, veuve, seule ou divorcée, vis-à-vis de la couverture sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 24/05/1990

Réponse. - Conformément à l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le décès d'un pensionné de vieillesse donne lieu au maintien du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie au bénéfice du seul conjoint survivant, titulaire d'une pension de réversion liquidée en application de l'article L. 353-1 du même code. Si l'article L. 353-3 du code précité assimile le conjoint divorcé non remarié à un conjoint survivant pour la liquidation de la pension de réversion, en revanche le droit à l'assurance maladie ne peut être reconnu qu'au conjoint survivant non divorcé à la date du décès. En effet, la reconnaissance de la qualité d'ayant droit au conjoint d'un pensionné de vieillesse, comme au conjoint d'un assuré en activité, repose par définition sur l'existence et la persistance du lien matrimonial entre les époux. En tout état de cause, les conjoints divorcés titulaires d'une pension de réversion peuvent adhérer au régime de l'assurance personnelle pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Il est dans ce cas admis que les cotisations d'assurance maladie précomptées sur la pension de réversion soient déduites de la cotisaion d'assurance personnelle. Par ailleurs, il n'est pas envisagé de modifier le champ d'application des dispositions de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 qui, complétées par le décret n° 88-677 du 6 mai 1988, prévoient que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuent de bénéficier sans limitation de durée, à compter de quarante-cinq ans et lorsqu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants à leur charge, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie dont elles relevaient à la date du décès ou du divorce. S'agissant d'un droit gratuit qui n'est attaché à la perception d'aucune pension ou allocation. il n'y a pas lieu de procéder à son extension au profit des personnes qui sont déjà sorties du système d'assurance maladie obligatoire.

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