Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1265 rect.
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 1.... a) Pour les dépenses afférentes aux services mentionnés aux 7° , 8° , 9° et 10° de l’article D. 7231-1 du code du travail, ainsi qu’à la réalisation de cours et de séances de sport à domicile, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, ou aux foyers fiscaux comptant à charge une personne répondant à ces critères.
« b) Le bénéfice du présent crédit d’impôt est exclu pour les dépenses afférentes à la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale ou secondaire, mentionnée au 13° du même article D. 7231-1. »
Objet
Dans le prolongement des recommandations du rapport spécial « Remboursement et dégrèvements » , cet amendement, du groupe CRCE-K vise à mieux encadrer le crédit d’impôt service à la personne en réservant l’éligibilité de certains services aux personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Avec un coût annuel de près de 7,2 milliards d’euros en 2026, le CISAP constitue la deuxième dépense fiscale de l’État, juste derrière le crédit d’impôt recherche.
Or, le dispositif bénéficie largement d’année en année aux ménages les plus aisés, qui peuvent mobiliser le crédit d’impôt pour des prestations de convenance personnelle, notamment les dépenses liées à la vigilance ou au gardiennage de résidences secondaires, qui sont exclues du CISAP par cet amendement.
L’État ne peut durablement subventionner par l’impôt la consommation des classes les plus favorisées. La solidarité nationale doit en priorité soutenir les personnes âgées, dépendantes, malades chroniques ou en situation de handicap, pour qui les services d’aide à la vie quotidienne représentent une condition du maintien à domicile et de la dignité. Sont ainsi réservées à ces publics les dépenses de préparation et de livraison de repas, de courses, de linge à domicile, ainsi que les cours et séances de sport à domicile.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 9.