Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1345 rect. ter
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de CIDRAC, JOSENDE et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mmes ANTOINE, BERTHET et BILLON, MM. Étienne BLANC, BRISSON, CANÉVET, CHEVALIER, COURTIAL, CAMBON, DANTEC et de NICOLAY, Mme DREXLER, MM. FERNIQUE, GENET et GONTARD, Mmes GUHL et HAVET, MM. KERN, KHALIFÉ et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LAUGIER, Henri LEROY, LEVI, MANDELLI, Pascal MARTIN, MENONVILLE, NATUREL et PANUNZI, Mme PATRU, MM. PELLEVAT et PILLEFER, Mme PRIMAS, MM. ROJOUAN, SZPINER, UZENAT, WATTEBLED, DUFFOURG et Louis VOGEL, Mmes SAINT-PÉ et VARAILLAS, M. GREMILLET, Mme MALET et MM. SIDO, DELIA et GILLÉ
ARTICLE 21
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I. – Après l’alinéa 348
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10– 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;
…° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
…° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexiesdevant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
II. – Après l’alinéa 352
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
iii. Le tableau du second alinéa du B est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies | Unité de vente mise sur le marché | 0,05 |
» ;
III. – Après l’alinéa 356
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
iii. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Objet
Cet amendement, présenté de manière transpartisane par les membres du groupe d’étude Économie circulaire, propose de créer une TGAP « amont » , applicable à l’ensemble des produits ne relevant d’aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP), à l’exception des produits énergétiques et de première nécessité.
Il met en œuvre une recommandation du rapport d’information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique de 2025 sur le bilan de la loi AGEC, qui appelait à instaurer une telle taxe afin de réaffirmer l’universalité du principe « pollueur-payeur » et de couvrir l’ensemble des flux mis sur le marché, y compris ceux aujourd’hui hors REP.
En effet, seulement 22 % du gisement total de déchets en France relève aujourd’hui d’une filière REP. La grande majorité des déchets produits échappe donc encore au principe de responsabilité du producteur. Pour qu’un véritable principe pollueur-payeur s’applique, tous les producteurs doivent contribuer. À défaut, ce sont les collectivités — et donc les contribuables locaux — qui assument seules les coûts de collecte et de traitement des déchets.
Cet amendement vise ainsi à corriger cette incohérence et à mieux répartir l’effort financier, en cohérence avec les objectifs de prévention et de réduction des déchets.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.