Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1363

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. – La taxe est assise sur le montant total versé par la société pour l’acquisition des actions mentionnées au I. »

 

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’assiette de la taxe sur les rachats d’actions en la fondant sur la valeur réelle des actions rachetées, c’est-à-dire le montant effectivement versé par la société, et non plus sur leur seule valeur nominale.

En l’état du droit, le fait de retenir la valeur nominale comme assiette revient, dans la plupart des cas, à minorer très fortement la base taxable, puisque les sociétés rachètent leurs propres actions à un prix de marché souvent très supérieur à cette valeur nominale. La taxe ne reflète donc que très imparfaitement l’ampleur réelle des programmes de rachats.

Sans modifier ni le taux de la taxe, ni son champ d’application, le présent amendement propose de la rendre plus cohérente avec sa finalité :

en l’asseyant sur le prix réel d’acquisition des titres,

en assurant une meilleure prise en compte de la capacité contributive des entreprises procédant à des rachats massifs,

et en réduisant les distorsions entre versement de dividendes et rachats d’actions comme mode de rémunération des actionnaires.

Cette évolution améliore le rendement et la justice du dispositif, sans créer de charge nouvelle pour l’État.