Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1384 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme SAINT-PÉ, M. CHEVROLLIER, Mme SOLLOGOUB, MM. KHALIFÉ, CAPO-CANELLAS et COURTIAL, Mme DEVÉSA et MM. LEVI, DUFFOURG, CHAUVET et DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 1635-0 quinquies, après le mot : « 1519 HB, » , sont insérés les mots : « 1519 HC, 1519 HD, » ;
2° Après l’article 1519 HB, sont insérés deux articles 1519 HC et 1519 HD ainsi rédigés :
« Art. 1519 HC. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de stockages d’hydrogène, aux canalisations de transport d’hydrogène, aux canalisations de transport du gaz converties pour le transport de l’hydrogène et aux stations de compression du réseau de transport d’hydrogène.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant au 1er janvier de l’année d’imposition à compter de la mise en service des installations, ouvrages et canalisations.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :
« 1° 303 969 € par installation de stockage d’hydrogène ;
« 2° 304 € par kilomètre de canalisation de transport d’hydrogène ;
« 3° 60 794 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau de transport d’hydrogène.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« Art. 1519 HD. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de stockages géologiques de dioxyde de carbone, aux canalisations de transport de dioxyde de carbone et aux stations de compression du réseau de transport de dioxyde de carbone.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant au 1er janvier de l’année d’imposition à compter de la mise en service des installations, ouvrages et canalisations.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à :
« 1° 303 969 € par installation de stockage de dioxyde de carbone soumises aux dispositions des articles L. 229-35 et suivants du code de l’environnement ;
« 2° 304 € par kilomètre de canalisation de transport de dioxyde de carbone soumises aux dispositions des mêmes articles L. 229-35 et suivants du code précité ;
« 3° 60 794 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d’un réseau de transport de dioxyde de carbone.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose d’élargir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) à deux nouvelles composantes relatives au transport et au stockage d’hydrogène (article 1519 HC) et au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone (article 1519 HD). Ces filières sont essentielles pour la stratégie nationale bas-carbone, la sécurité énergétique et la transition énergétique industrielle. L’instauration d’une IFER spécifique permet de garantir une ressource fiscale stable pour les collectivités territoriales accueillant ces infrastructures, sur le modèle existant pour le gaz naturel.
Afin de ne pas freiner l’investissement dans des filières encore émergentes et de ne pas trop peser sur les premiers utilisateurs, le dispositif se veut progressif pour atteindre, au bout de quelques années, un niveau de taxation proche de l’existant pour le gaz naturel. Par exemple : démarrer avec un IFER pour les stations de compression, sites de stockage et km de canalisation H2 et CO2 égal à 50 % du forfait actuellement en vigueur pour les installations gaz naturel.
Le dispositif contribue aussi à une meilleure justice territoriale. Les infrastructures énergétiques et climatiques, qu’il s’agisse de réseaux de transport ou de sites de stockage, occupent un foncier significatif et impliquent souvent des investissements publics lourds en matière d’aménagement, de sécurité ou d’accompagnement des riverains. Il est donc équitable que les collectivités concernées bénéficient directement d’une part des recettes fiscales générées par ces équipements.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.