Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1448 rect. bis
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BARROS, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Objet
Le présent amendement vise à relever les quotes-parts de frais et charges (QPFC) applicables aux distributions de dividendes et aux plus-values de cession de titres relevant des régimes mère-fille et d’intégration fiscale, afin d’accroître la part effectivement imposable de ces revenus et de mettre un terme à une fiscalité résiduelle désormais sans rapport avec les exigences de justice fiscale et de rendement de l’impôt sur les sociétés.
Dans le régime actuel, les dividendes intra-groupes bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés assortie d’une QPFC limitée à 5 % (ou 1 % lorsque la société mère détient au moins 95 % du capital de sa filiale). Cette architecture, comme l’a souligné le rapport Mattéi–Sansu sur la fiscalité du patrimoine, permet aux détenteurs de patrimoines financiers très concentrés de conserver une part substantielle de leurs revenus sous forme de liquidités ou de plus-values au sein de sociétés patrimoniales, et d’échapper ainsi à une imposition significative.
Le présent amendement du groupe CRCE-K propose, en conséquence, de porter ces taux respectivement à 10 % et 5 %, conformément à l’orientation défendue par les rapporteurs précités, et afin de rapprocher la taxation effective de ce régime de l’objectif initial poursuivi par le législateur.
Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 216 du CGI ne visent pas seulement à neutraliser la déduction, en frais généraux, des charges afférentes à des titres de participation dont les produits sont exonérés, mais également à « soumettre effectivement à l’impôt une fraction des produits de participation ». Autrement dit, la QPFC constitue la part d’imposition minimalement requise pour compenser une exonération par nature dérogatoire. Or, les taux aujourd’hui en vigueur ont vidé ce mécanisme de sa portée économique et fiscale, transformant de fait le régime mère-fille en instrument d’exonération quasi intégrale des revenus du capital.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.