Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1480 rect. bis
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un article article 209-... ainsi rédigé :
« Art. 209-.... – I. Par dérogation à l’article 209 code général des impôts, lorsqu’une personne morale réalisant une activité imposable en France au sens du I détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie ou domiciliée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou dans un État ou territoire avec lequel la France n’est liée par aucune convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative permettant l’échange de renseignements, elle est imposable en France sur une fraction de ses bénéfices mondiaux déterminée par le ratio entre :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« II. – Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une imposition à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Objet
Cet amendement de repli du groupe CRCE-K porte le mécanisme d’imposition universelle des multinationales, adopté à l’Assemblée nationale, recentré pour fonctionner sur les États ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, ou dans un État dépourvu de convention fiscale d’assistance administrative avec la France.