Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1495
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Avis du Gouvernement |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. CANÉVET, DELCROS
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement a pour objet de réorienter le dispositif du plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite qui lui a été initialement assigné. Dans cet objectif, il supprime l’ensemble des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans.
Pour éviter d’imposer à l’impôt sur le revenu les prestations issues de ces versements désormais non déductibles, il aligne la fiscalité applicable à ces prestations sur celle applicable aux prestations issues de versements ne bénéficiant aujourd’hui d’aucun avantage fiscal, tels que les versements volontaires ayant fait l’objet d’une option pour la non-déduction du revenu global.
Les prestations en capital seraient ainsi exonérées pour leur part correspondant au montant des versements réalisés à compter de l’âge de 70 ans et soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour leur part correspondant aux produits de ces versements. Les prestations issues de tels versements versées sous forme de rente seraient quant à elles soumises au régime des rentes viagères à titre onéreux, qui limite la fraction de la rente imposable à l’impôt sur le revenu à 30 %.