Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-154 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mme LAVARDE, MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU, Mme AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et BONNUS, Mmes BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BUFFET, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER, CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHATILLON, Mme CIUNTU, M. DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE, de NICOLAY et DELIA, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes GRUNY, IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes MOUTON et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme NÉDÉLEC, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN, REYNAUD, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ, SIDO, SOL, SOMON et SZPINER, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le montant : « 1 milliard d’euros » , sont ajoutés les mots : « et un taux de rentabilité au moins égal à 10 % » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour une entreprise non-membre d’un groupe, au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation tel qu’il apparaît dans le compte de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II.

« Pour la société mère d’un groupe au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation de chacune des sociétés membres de ce groupe, tels qu’ils apparaissent dans les comptes de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II. »

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont insérés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont insérés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.

Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.

En effet, en retenant le seul critère du chiffre d’affaires pour déterminer l’assujettissement, la mesure frapperait indistinctement des entreprises présentant une rentabilité élevée et d’autres dont la rentabilité est faible, voire marginale.

Le présent amendement vise donc à épargner les grandes entreprises à faible rentabilité en ajoutant un critère complémentaire lié au taux de marge. Ainsi, la surtaxe ne serait applicable qu’aux entreprises remplissant le critère de chiffre d’affaires et présentant un taux de rentabilité (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires) supérieur à 10 %.

Cet ajustement permettrait de cibler les entreprises réalisant effectivement des bénéfices substantiels, tout en évitant de surtaxer des groupes à faible rentabilité ou confrontés à des difficultés conjoncturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).