Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1579

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Favorable si rectifié
G  

présenté par

M. KLINGER


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° A l’article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 1° de l’article L. 3333-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,2 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ; ».

IV. – Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° A l’article L. 119-16 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ;

V. – Après l’alinéa 22

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

1° bis La section 1 du chapitre XI du titre 1er est complété par un article L. 119-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-18-.... – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. »

VI. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

VII. – Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est respectivement reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.

VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la concertation menée par l’État sur les projets de texte d’application de l’éco-contribution.

Ces demandes visent, d’une part, à renforcer la transparence concernant la mise en œuvre de l’écocontribution et les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable en prévoyant des rapports que les collectivités devront produire régulièrement.

D’autre part, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, l’amendement instaure un délai de quatre mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications. Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation dans un délai raisonnable lorsque le réseau taxable est modifié.

Enfin, l’amendement permet d’adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l’envoi d’un avis de paiement afin de remplacer le forfait du 10 % du montant dû par un intérêt de retard, qui a l’avantage d’être proportionné à l’importance de ce retard.