Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1587 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

Mme Pauline MARTIN, M. PIEDNOIR, Mme VENTALON, MM. KHALIFÉ et Henri LEROY, Mme LASSARADE et MM. SAURY et SIDO


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

ou des produits du vapotage tels que définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique

II.- Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

IV.- Alinéa 91, tableau, avant-dernière ligne et dernière ligne

Supprimer ces lignes.

V. – Après l’alinéa 97

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article 1615 du code général des impôts, il est inséré un article un article ainsi rédigé :

« Art. 1616. – I – Les produits de vapotage tels que définis au 2° de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

« 1° 30 € pour 1000 millilitres pour les produits de vapotage faiblement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre ;

« 2° 50 € pour 1000 millilitres pour les produits de vapotage fortement nicotinés, comprenant les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« III.-1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« A cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« IV.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du présent code, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C.-Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D.-Les A à C du présent IV s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« F.-Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. »

V – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code et visés par l’article 1616 du code général des impôts.

VI – Alinéa 109

Après les mots :

personnes physiques

insérer les mots :

ou personnes morales dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret

VII – Alinéa 113

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exception des colis destinés à l’approvisionnement des points de vente mentionnés à l’article L. 3513-18-2 du présent code et dont les modalités de sécurisation et de traçabilité sont déterminées par décret

VIII – Alinéa 137

Remplacer les mots :

Produits du vapotage et plantes

par les mots :

Plantes

Objet

Dans la version initiale du Projet de loi de finances pour 2026, le ministère des Finances propose une fiscalisation et une réglementation du marché du vapotage entièrement calquées sur celles appliquées au tabac, sans prendre en compte les spécificités propres à ce secteur.

Sur le fond, cette assimilation totale apparaît discutable, dans la mesure où le vapotage est reconnu, tant au niveau international que national, comme un outil efficace de sevrage tabagique et comme une pratique dont les effets sur la santé sont, à l’état actuel des connaissances, nettement moins nocifs que ceux du tabagisme. La corrélation entre la progression du marché de la vape et le recul du tabagisme est d’ailleurs bien documentée, même si elle s’inscrit en France aux côtés d’une politique volontariste d’augmentation de la fiscalité sur le tabac (données Santé publique France, OFDT, INVS).

Le schéma fiscal présenté dans le texte initial entretient également une confusion entre un objectif de rendement et un objectif d’orientation des comportements par la fiscalité, en posant une équivalence entre consommation de tabac et consommation de produits de vapotage. Cette confusion découle en partie de l’absence de véritable politique publique de santé dédiée au vapotage depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016. En l’absence de cadre sanitaire clair, c’est l’approche fiscale qui, de fait, façonne ici la politique publique.

Sur le plan économique, la mécanique retenue induit de nombreux effets négatifs, parmi lesquels :

·un avantage concurrentiel donné aux circuits de distribution du tabac, déjà structurés pour collecter cette taxe, au détriment des réseaux spécialisés du vapotage. Cet avantage accroît par ailleurs le risque d’entrée dans le tabagisme via le vapotage ; selon un sondage IFOP de novembre 2025, 48 % des vapoteurs rechuteraient s’ils devaient acheter leurs produits en bureau de tabac ;

·une menace directe et immédiate sur la filière indépendante du vapotage, notamment du fait de systèmes d’agrément réservés aux personnes physiques, excluant mécaniquement des réseaux de vente structurés de longue date, ainsi que la création d’un monopole logistique de fait accordé à la filière tabac via le mode de collecte envisagé (accise).

L’amendement propose donc d’exclure les produits du vapotage du dispositif initial prévu pour les produits du tabac et de leur appliquer un régime fiscal distinct, inspiré de celui déjà existant à l’article 1613 bis pour les boissons sucrées. Ce choix préserve un rendement fiscal identique, puisque les taux comme les volumes taxés demeurent inchangés, tout en simplifiant le mode de calcul et de collecte. Il permet également de faciliter la perception de cette nouvelle recette tout en garantissant la continuité et les particularités de la filière du vapotage, notamment par la possibilité de délivrer un agrément aux personnes morales selon un cahier des charges précisé par voie réglementaire, ainsi que par la préservation des circuits logistiques actuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.