Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1598 rect.

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. CARDON et MÉRILLOU, Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. ZIANE, REDON-SARRAZY et BOURGI, Mme MATRAY et MM. STANZIONE et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 784 est ainsi rédigé :

« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;

2° Les articles 778, 784 B, 787 A, 787 B, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796-0 bis sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 788 est abrogé ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés ;

5° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

-au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

-le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé ;

4° L’article 779 est ainsi rédigé :

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 500 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784.

« II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 160 000 € supplémentaire sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa. » ;

5° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. - Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables :

 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 500 000 €

5

Comprise entre 500 001 € et 600 000 €

15

Comprise entre 600 001 € et 700 000 €

20

Comprise entre 700 001 € et 800 000 €

30

Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 €

40

Comprise entre 1 600 001 et 3 000 000 €

45

Au-delà de 3 000 001 €

50

 

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » ;

6° À l’article 778 bis, les mots : « au tarif en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code » ;

7° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement poursuit trois objectifs.

En premier lieu, il entend adapter la fiscalité des transmissions aux nouveaux modèles de familles en la centrant sur l’héritier ou donataire avec un abattement unique. Quel que soit le lien entre la personne qui transmet et la personne qui reçoit, la fiscalité appliquée sera ainsi calculée en fonction de la valeur globale des biens reçus par l’héritier ou le donataire tout au long de sa vie.

En deuxième lieu, il entend accroître la progressivité de cette fiscalité en établissant un tarif composé de sept tranches, avec un taux marginal supérieur plafonné à 50 %.

En troisième et dernier lieu, il entend contribuer à réduire les inégalités de patrimoine en France et à améliorer l’efficacité global du système fiscal en rationalisant des niches fiscales jugées peu efficientes par le Conseil des prélèvements obligatoires.

Il en résultera une fiscalité des transmissions plus juste socialement, mieux adapté sociétalement et plus efficient budgétairement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.