Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1815 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  

présenté par

MM. LONGEOT et COURTIAL, Mme SAINT-PÉ, M. de NICOLAY, Mme JACQUEMET, MM. KHALIFÉ et DHERSIN, Mme SOLLOGOUB, M. BACCI, Mme JACQUES, MM. FARGEOT, Stéphane DEMILLY, CANÉVET et DUFFOURG et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les personnes qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial de longue durée, un logement meublé à un preneur exerçant une activité d’hébergement, dès lors que ce preneur est redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité. »

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux conséquences d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, qui conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d’un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.

L’article 1447 du CGI pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme, les gites, etc., mais pas les résidences para-hôtelières (ie les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.)

Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique. Le BOFIP n° BOI-IF-CFE-10-30-10-50, dans sa version applicable de septembre 2012 à novembre 2023, précisait que « le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur […] afin que celui-ci exerce lui-même […] une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la CFE » exonérait de la CFE. En conséquence, en cohérence avec l’activité exercée, les exploitants para-hôteliers étaient redevables de la CFE, mais pas les bailleurs.

Depuis novembre 2023, la DGFIP a changé de doctrine, et la nouvelle version du BOFIP, précise que « Constitue également une activité professionnelle imposable à la CFE, le fait de donner en location un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est également redevable de la CFE ».

L’application littérale du texte conduit donc à une double imposition du bailleur et du preneur, alors que (i) le bailleur n’exerce pas lui-même l’activité puisque le bien est loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE, et que (ii) les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu’ils exercent l’activité eux-mêmes.

Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.