Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1866 rect.

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L

« Crédit d’impôt en faveur de la construction de logements destinés aux travailleurs saisonniers

« Art. 244 quater.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière mentionnée à l’article L. 301-5-11 du code de la construction et de l’habitation, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.

« II. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.

« III. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement crée un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, construisant des logements destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier.

Le dispositif vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.

Une étude commandée par AKTO et l’AFDAS (opérateur de compétence) datant de 2022 souligne que le logement est la condition indispensable pour accéder à l’emploi en saison pour les travailleurs saisonniers. La même étude démontrait que les entreprises ne logeant pas ou ne proposant pas de logements peinaient à recruter des saisonniers et mettaient ainsi en difficulté leur activité. Or, moins de la moitié des entreprises interrogées étaient en mesure de proposer une solution de logement à leurs salariés saisonniers

Le logement est un outil d’attractivité majeur dans ce secteur et la précarité d’hébergement fragilise l’ancrage dans l’emploi et freine les possibilités d’évolution.

Limité à un plafond national de 20 millions d’euros et conforme au régime européen des aides de minimis, il constitue une mesure ciblée, temporairement supportable pour les finances publiques et susceptible d’avoir un effet structurant sur l’emploi saisonnier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.