Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1922 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. CADIC, Mme DEVÉSA, M. COURTIAL, Mme BOURGUIGNON et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1 est rétabli dans sa version en vigueur du 22 août 2007 au 7 juin 2013 ;

2° L’article 1649-0 A est ainsi rétabli :

« Art. 1649-0 A. – 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Le contribuable s’entend du foyer fiscal défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« 2. Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

« b) l’impôt sur la fortune immobilière établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes ou non à l’habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d’Ile-de-France et d’autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« d) la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l’habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d’autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

« e) Les contributions et prélèvements, prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ;

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d’indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l’indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d’imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable, à l’exception des revenus en nature non soumis à l’impôt sur le revenu en application du II de l’article 15. Il est constitué :

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l’article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l’imputation sur le revenu global n’est pas autorisée en application du I de l’article 156. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l’exception des plus-values mentionnées aux II et III de l’article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° , 2° bis, 9° , 9° ter et 33° bis de l’article 81. Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d’impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels constatés l’année de réalisation des revenus mentionnés au 4, dont l’imputation est autorisée par le I de l’article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l’article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l’étranger.

« 6. Pour l’application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation et les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 du présent code exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l’article 1965 L du présent code sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d’une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.

« 8. Par dérogation aux dispositions du 7, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu’il détient sur l’État à raison du droit à restitution acquis au titre d’une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d’imputer cette créance est subordonnée au dépôt d’une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l’imposition ou de l’acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s’effectue auprès du service chargé du recouvrement de l’imposition qui fait l’objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l’imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l’année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d’impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d’une période prescrite.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 8, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 7, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 8. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de restaurer le « bouclier fiscal » plafonnant à 50 % le taux individuel global d’impositions directes.

Ce dispositif s’intègre dans la recherche d’un équilibre entre les droits de l’individu-contribuable et les prérogatives de la collectivité-État. Or, un seuil de non-confiscation à 50 %, tel que l’avaient défini tant la jurisprudence constitutionnelle allemande en 1995 que le législateur français en 2007, a le mérite de tracer une ligne de démarcation objective car paritaire entre le contribuable (à qui est garantie une sphère d’autonomie personnelle) et l’État (à qui sont laissées d’importantes marges de manœuvre pour mener des politiques de redistribution).

La protection offerte par le bouclier dépend non seulement du seuil fixé, mais également des impositions et des revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution. Outre la modification du périmètre liée à la transformation de l’ISF en IFI, il est ainsi proposé d’ajouter à la liste des prélèvements éligibles au « bouclier fiscal » les taxes foncières et taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Leur inclusion est d’autant plus justifiée que la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale a eu pour conséquence l’augmentation des impôts locaux au titre de la résidence secondaire.

En assurant aux contribuables et agents économiques de conserver au moins la moitié de leurs revenus, le « bouclier fiscal » inciterait puissamment à l’effort, à la prise de risque, à l’accumulation de capital et à la réalisation d’investissements au long cours, autant de comportements utiles à la productivité globale de l’économie et, par voie de conséquence, au redressement des finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.