Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2187 rect.

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :

« Art. 1389 bis. – 1° Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417.

« 2° Sans s’appliquer aux pondérations établies avant le 1er janvier 2026, les équivalences superficielles afférentes aux éléments d’équipement en état de fonctionnement sont, à compter de cette date, prises en compte pour le calcul des surfaces pondérées, dès lors que l’existence de ces éléments est avérée. »

II. – Il est institué, à compter de l’année 2025, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent de mettre en place un mécanisme de plafonnement de la taxe foncière par rapport au revenu fiscal de référence (RFR), comme cela se faisait pour la taxe d’habitation. Ce plafond serait fixé à 5 % du RFR. Afin d’éviter toute dérive liée aux revalorisations automatiques ou aux appréciations approximatives, le dispositif prévoit en outre que l’administration fiscale procède à un constat, garantissant que la pondération superficielle retenue reflète bien la réalité de la situation du contribuable.