Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2191
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par les mots « au »
2° Après le 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter 21 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque occurrence des mots : « 1° bis et » est remplacée par les mots : « 1° bis, 1° ter et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° bis » , sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter ».
Objet
Il est proposé de réduire les avantages fiscaux injustifiés entre les locations de meublés de tourisme classés et les locations nues.
Les locations de meublés de tourisme classés bénéficieraient du régime micro BIC dans la limite d’un plafond de recettes de 21 000 € au lieu de 77 700 € et avec application d’un abattement pour charges de 30 % au lieu de 50 %.
Le régime fiscal applicable aux locations de meublés de tourisme a été modifié dans le cadre de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale
Actuellement, ce régime fiscal prévoit que :
- les activités de locations de meublés classés peuvent être imposées au régime du micro BIC, et faire l’objet d’une détermination du résultat taxable après application d’un abattement de 50 % sur les recettes à condition que les recettes n’excèdent pas 77 700 € ;
- les activités de locations de locations de meublés non classés peuvent être imposées au régime du micro BIC, et faire l’objet d’une détermination du résultat taxable après application d’un abattement de 30 % sur les recettes à condition que les recettes n’excèdent pas 15 000 €.
Par ailleurs, il existe un régime dit « micro foncier » applicable aux locations de locaux nus qui prévoit un régime d’imposition similaire : le résultat taxable est déterminé après application d’un abattement de 30 % sur les recettes si celles-ci n’excèdent pas 15 000 €.
Le régime fiscal favorise donc les locations de meublés de tourisme classés au détriment des locations de locaux nus, alors même que notre pays manque cruellement de logements sur le marché de la location.
Cette dérogation n’a aucun sens.
Il est donc proposé de réduire l’avantage pour les meublés de tourisme en prévoyant que ces locations bénéficieraient du régime du micro BIC avec un taux de 30 % et dans la limite d’un plafond de recettes de 21 000 € au lieu de 77 700 €.
Les locations de chambres d’hôtes ne seraient pas impactées : elles continueraient à bénéficier du régime du micro BIC avec un abattement de 50 % sur les recettes si celles-ci n’excèdent pas 77 700 €.