Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2198 rect.
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GAY, BARROS, SAVOLDELLI et LAHELLEC, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 41
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
II. – Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336-... ainsi rédigé :
« Art. L. 336-.... – Contrats pour différence relatifs à la production électronucléaire historique
« I. – La production issue du parc électronucléaire historique peut faire l’objet de contrats pour différence bidirectionnels.
« Ces contrats garantissent :
« 1° Au producteur, un prix cible pour l’électricité livrée ;
« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique pour une quote-part de leur consommation correspondant à la part de la production nucléaire historique dans la consommation nationale, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Lorsque le prix de marché est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, la différence entre ce prix et le prix de marché. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.
« Lorsque le prix de marché est supérieur au prix cible, le producteur verse la différence entre le prix de marché et le prix cible. Cette différence est reversée au consommateur par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.
« Les flux financiers mentionnés au présent article sont centralisés sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.
« III. – Le prix cible est fixé annuellement par la Commission de régulation de l’énergie, sur la base :
« 1° Du coût complet de la production électronucléaire historique, tel qu’évalué conformément à l’article L. 336-3 ;
« 2° D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée en référence au taux de rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport ;
« 3° Des prévisions de production et du profil de disponibilité du parc, communiqués en application du 7° de l’article L. 134-1.
« IV. – Le prix cible peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :
« 1° Aux coûts complets ;
« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux centrales électronucléaires historiques en application de l’article L. 336-9.
« V. – Les flux mentionnés au présent article, ainsi que les données nécessaires à leur calcul, sont intégrés dans la comptabilité appropriée tenue par l’exploitant en application des articles L. 336-12 à L. 336-14.
« Ils sont comptabilisés comme des ajustements de revenus liés à l’exploitation des centrales électronucléaires historiques.
« VI.- Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le VNU, avant même sa mise en place, connait de nombreuses critiques. En effet, comme cela a été souligné par de nombreux rapports et études, le VNU n’ayant vocation à se déclencher qu’en cas de prix de marché très élevés, ce mécanisme exposera fortement le consommateur à ceux-ci. Les bénéficiaires des TRVe seront également entièrement exposés aux prix de marché, le comité social et économique central d’EDF évoque au sujet du calcul des TRVe, déjà grevés par leur contestabilité, une « » rupture profonde avec la logique historique du service public de l’électricité « qui » abandonne toute logique de tarification juste et stable « , s’écarte des coûts réels du système électrique et crée un risque de devoir multiplier les dispositifs d’urgence. »
c’est pourquoi notre amendement vise à instaurer un nouveau mécanisme de régulation économique pour l’électricité issue du parc nucléaire historique, à travers la création d’un Contrat pour Différence (CfD) bidirectionnel. Cet outil est indispensable pour garantir la stabilité financière de l’opérateur tout en assurant un prix stable et compétitif aux consommateurs finals.
En effet, ce dispositif garantit au producteur un Prix Cible qui couvre l’ensemble de ses dépenses, et aux consommateurs un prix d’achat identique à ce Prix Cible pour une quote-part de leur consommation. Lorsque le prix de marché se situe sous le Prix Cible, les consommateurs assurent au producteur un complément de revenu afin de sécuriser le financement de l’outil de production. Inversement, lorsque le prix de marché s’envole, le producteur est tenu de reverser le surplus de revenu au consommateur, agissant ainsi comme un amortisseur de choc contre les hausses spéculatives.